Cour d'appel de Versailles, 8 février 2023, 22/01468
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • unilatéral • salaire • contrat • prud'hommes • préjudice • reclassement • remise • astreinte • dol
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 février 2023
Cour de cassation
12 janvier 2022
Cour d'appel de Versailles
30 janvier 2020
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
30 mars 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/01468
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 8 févr. 2023, n° 22/01468
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2017
- Identifiant Judilibre :63e4a0235a87f705dec4a006
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 février 2023
Cour de cassation
12 janvier 2022
Cour d'appel de Versailles
30 janvier 2020
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
30 mars 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BASTIANI Christophe du CABINET CONTRALYS
Partie intimée
DIM FRANCE SAS
défendu(e) par DESCHAUD Laurent du Cabinet CAPSTAN PYTHEAS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT
N° CONTRADICTOIRE DU 8 FÉVRIER 2023 N° RG 22/01468 N° Portalis DBV3-V-B7G-VFTS AFFAIRE : [E] [S] C/ Société DIM FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 mars 2017 Section: E N° RG : F16/00665 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le : à : Me Christophe BASTIANI Me Laurent DESCHAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre) le 30 janvier 2017 Monsieur [E] [S] né le 10 mars 1965 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe BASTIANI de la SELARL CABINET CONTRALYS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 221 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Société DIM FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS HANES FRANCE N° SIRET: 488 727 298 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société Playtex, en qualité de cadre commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2001. En 1991, la société Playtex a été intégrée au groupe Sara Lee's Branded, également propriétaire de la société Dim France, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits textiles, plus particulièrement dans le domaine de la lingerie et des sous-vêtements. En 2005, la filiale textile du groupe Sara Lee's Branded a été cédée en deux parties distinctes : l'activité américaine a été reprise par la société Hanes Brands Inc et l'activité européenne, qui comprenait notamment la société Playtex et la société Dim, a été cédée au fonds d'investissement américain Sun Capital Partners. Cette opération a donné naissance au groupe DBApparel. En 2010, compte tenu du contexte économique, une réorganisation du groupe DBApparel a été mise en 'uvre. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été initié au sein de la société Playtex prévoyant le licenciement de 141 de ses 233 salariés. Dans le cadre de cette réorganisation, le salarié a bénéficié d'une mesure de reclassement au sein de la société Dim (devenue Hanes France) et, en application des dispositions du PSE, du maintien d'une rémunération au moins égale à celle allouée au sein de la société Playtex. Ces nouvelles dispositions ont été formulées par un courrier individuel d'avril 2011. En juin 2014, la société DBApparel a été vendue au groupe de textile américain Hanes Brands Inc. Le salarié fait grief à la société Hanes France de ne pas avoir appliqué correctement le maintien de sa rémunération. Le 10 mars 2016, avec huit autres salariés M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de plusieurs demandes en paiement de rappel de salaires de mai 2011 à décembre 2015, d'indemnités de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour irrespect du PSE. Par jugement du 30 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a: - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Hanes France anciennement dénommée Dim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2017, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 janvier 2020, la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 30 mars 2017, y ajoutant, - condamné M. [S] à verser à la société Hanes France anciennement dénommée Dim la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Par arrêt du 12 janvier 2022 (Soc., 12 janvier 2022, pourvois n° 20-14.984, 20-16.050, 20-14.977, 20-14.978, 20-14.979, 20-14.980, 20-14.981, 20-14.982, 20-14.983), la chambre sociale de la Cour de cassation, a : - cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné la société Hanes France aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Hanes France et l'a condamnée à payer à MM. [V], [D], [P], [W], [S] et à Mmes [M], [X], [K] et [J] la somme globale de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés. Par déclaration adressée au greffe le 2 mai 2022, M. [S] a saisi la cour d'appel de Versailles. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : - dire et juger les demandeurs recevables et fondés en leurs actions, - constater : . qu'à raison des dispositions contractuelles formalisées par lettre individualisée d'avril 2011, la société Hanes France devenue Dim France est tenue à garantie d'une rémunération globale au moins équivalente à celle qui était attribuée chez Playtex, . que les manquements à cette garantie pendant plus de 11 années ont causé un préjudice distinct des rappels de rémunération, en conséquence, - condamner la société Hanes France devenue Dim France à lui verser les sommes suivantes : . 22 661 euros à titre de rappel de salaire (de mai 2011 au 31 mars 2022), . 2 266 euros à titre d'indemnité de congés payés (période idem), . 7 000 euros au titre des dommages-intérêts : irrespect contrat, résistance abusive, préjudice distinct, - ordonner la remise des fiches de paie suivant votre décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et ce pendant une durée maximale de 6 mois, la cour d'appel de Versailles se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Hanes France devenue Dim France au paiement des frais irrépétibles, savoir 7 200 euros, - condamner la société Hanes France devenue Dim France aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Dim France venant aux droits de la société Hanes France demande à la cour de : à titre principal, - déclarer M. [S] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 mars 2017, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les primes de concours auraient dû être intégrées dans la rémunération à garantir, - la condamner à régler à M. [S] la somme de 11 400,63 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2011 à juillet 2022, outre 1 140,06 euros au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, - condamner M. [S] au paiement d'une somme de 7 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers déMOTIFS
Sistence ou non d'un engagement unilatéral présidant à l'octroi des primes de concours L'engagement unilatéral est un acte par lequel l'employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de l'entreprise. Cet engagement présente un caractère obligatoire pour l'employeur, dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable. De même, l'absence de caractère général de la prime issue d'un engagement unilatéral de l'employeur n'est pas de nature à remettre en cause son caractère obligatoire. A l'inverse le versement ne présente aucun caractère obligatoire dans le cas d'une libéralité considérée comme une gratification bénévole, c'est-à-dire lorsque l'employeur décide librement de l'opportunité et du montant octroyé. Dans un tel cas, ce versement effectué n'est pas considéré comme un salaire et n'est pas contraignant pour l'employeur. C'est au salarié qui revendique une prime en se prévalant d'un engagement unilatéral de l'employeur de faire la preuve du caractère obligatoire d'une telle gratification et des conditions de cet engagement. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de faits et de preuve permettant de caractériser ou non un engagement unilatéral de l'employeur et disposent du pouvoir souverain d'interprétation des engagements ambigus. En l'espèce, le salarié, initialement engagé par la société Playtex, a été reclassé en mai 2011 au sein de la société Hanes France devenue Dim, autre société du groupe. Son reclassement chez Dim prévoyait : « Nous vous rappelons (') qu'en exécution des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi négocié avec les représentants du personnel, votre transfert au sein de la Société Dim SAS s'accompagne de la mise en place d'un dispositif de garantie minimale de rémunération ayant vocation à vous assurer, au sein de l'organisation-cible, une rémunération globale d'un montant au moins équivalent à celui qui vous était alloué chez PWF SAS. » (cf. pièce 2 du salarié : lettre de DIM adressée au salarié pour acceptation, revêtue de la mention « Bon pour accord » et de la signature du salarié). Cette stipulation, acceptée par le salarié, s'inscrit dans le cadre des dispositions du PSE qui, en page 21, prévoyait : « c.1 Mesures générales d'accompagnement de la mobilité interne Maintien temporaire des appointements antérieurs La direction s'efforcera, dans la mesure du possible, de proposer à chaque salarié concerné par le reclassement interne, un emploi de qualification équivalente, avec maintien du niveau global de rémunération et reprise d'ancienneté acquise à la date effective du reclassement » Il n'est pas discuté ' et c'est le litige ' qu'au titre de la « rémunération globale » la société Dim n'a pas entendu y inclure les « primes de concours » que le salarié percevait chez Playtex. Le salarié analyse ces primes en un engagement unilatéral de son ancien employeur de sorte qu'il convient selon lui de les prendre en considération dans le calcul de sa « rémunération globale » tandis que la société les considère comme discrétionnaires et, partant, comme n'entrant pas dans la détermination de la « rémunération globale ». Pour déterminer si les primes de concours s'analysent en un engagement unilatéral ou en des primes discrétionnaires, il convient d'apprécier sous quelles conditions la société Playtex s'était engagée à verser les primes litigieuses au salarié. La pièce 9 du salarié montre sur quels critères, la société Playtex avait entendu gratifier ses salariés. Il en ressort : « Course aux points 1. Grands principes . Établir un classement par période de 6 mois sur une série de critères quantifiables et opposables à tous reflétant au mieux l'activité de la force de vente FOOD sur la période . 12 critères qui feront tous l'objet d'un classement le vendeur qui finit la période premier sur le critère se voit attribuer 1 point, le dernier 20 points. . le cumul des points marqués sur chacun des critères donne un classement final des vendeurs et des 2 régions (au prorata du nombre des vendeurs) . les 3 premiers gagnent 1200 euros / 600 euros / 300 euros . la meilleure région gagne un budget additionnel de 100 euros par personne pour la réunion régionale suivante pour une activité de team building. » Il découle de la même pièce que les douze critères sont définis avec précision (1. meilleur taux d'atteinte de l'objectif indépendants 2. Meilleure évolution de la DN active Wonderbra chez Galec / 3. Meilleure évolution de la DN active Chen / 4. Meilleure évolution du CA Promo indépendants / Meilleur taux d'atteinte du quota Box et Colis / '). Le salarié fournit un autre exemple de primes de concours en pièce 11, concernant les « règles du jeu » pour un « concours individuel et collectif » permettant un « gain possible » de 0,15 centimes d'euros par pièce pour un objectif atteint à plus de 95 % et de 0,45 centimes d'euros par pièce pour un objectif atteint à plus de 100 %. Il ressort de ces deux pièces que des critères précis permettent de déterminer un ou plusieurs gagnants et le montant des primes à leur servir. Par conséquent, l'employeur a subordonné le bénéfice de la partie variable de la rémunération à la réalisation d'objectifs portés à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci. En créant fut-ce ponctuellement des concours dont les gagnants seraient gratifiés de certaines primes, l'employeur ' la société Playtex ' s'est engagé à verser les primes en question dans les conditions qu'il a lui-même précisément fixées en diffusant les règles de son concours. C'est donc en vertu d'un engagement unilatéral que l'employeur est tenu d'accorder une prime de concours à un ou plusieurs salariés de l'entreprise : en l'occurrence, les gagnants du concours. Cet engagement présentait un caractère obligatoire pour l'employeur. Résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, les primes litigieuses constituent un élément de salaire. Elles entrent donc dans le calcul de la « rémunération globale » du salarié telle que visée dans l'avenant au contrat de travail. L'employeur expose subsidiairement qu'à supposer que la cour considère, comme c'est ici le cas, que les primes de concours constituent bien un engagement unilatéral, il conviendrait alors de considérer qu'il s'agit d'un engagement unilatéral à durée déterminée, ne s'appliquant que jusqu'à son terme. Effectivement, les concours organisés par Playtex pour ses salariés avaient une durée limitée (pièce 9 S : il était question d'un « classement par période de 6 mois » ; pièce 11 S : le concours été prévu « du 16 juin au 30 septembre »). Toutefois, la question du terme de l'engagement unilatéral est en l'espèce sans conséquence. En effet, le litige porte non pas sur la pérennité de l'engagement unilatéral mais sur la détermination de l'assiette de la « rémunération globale » du salarié. Et dès lors que les primes de concours doivent être incluses dans cette « rémunération globale », l'argument de l'employeur selon lequel il s'agit d'un engagement unilatéral à durée déterminée est inopérant. C'est donc à tort que le premier juge a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire dont il convient de déterminer le montant. Sur le montant du rappel de salaire Le salarié évalue son rappel de salaire à la somme de 22 661 euros entre mai 2011 et mars 2022. Au titre de ses prétentions subsidiaires, la société estime à 11 400,63 euros le rappel qui lui serait dû si la cour estimait que le salarié y est éligible. L'année de référence de la rémunération globale du salarié est celle comprise entre le mois d'avril 2010 et le mois de mars 2011, le salarié ayant intégré la société Dim au mois d'avril 2011 (pièce 3 de l'employeur). Au contraire du salarié qui détaille ses calculs, l'employeur se contente de produire en pièce 18 une synthèse de ses calculs qui ne permet pas à la cour d'en vérifier utilement et contradictoirement la pertinence. A cet égard, l'employeur ne peut, sans verser aux débats les détails de ses calculs, se borner à conclure que « le détail des calculs effectués (fichier Excel très volumineux) est tenu à la disposition de la cour et de M. [S] ». La méthode de calcul retenue par le salarié (lequel évalue d'abord sa rémunération brute, primes de concours incluses, entre avril 2010 et mars 2011 pour en déduire une moyenne mensuelle, y applique ensuite l'augmentation annuelle, puis la compare entre mai 2011 et mars 2022 à la rémunération qu'il a effectivement perçue) est pertinente de sorte qu'elle sera adoptée par la cour. Par conséquent, il convient, par voie d'infirmation, de faire droit à la demande du salarié de sorte que l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 22 661 euros correspondant à un rappel de salaire entre mai 2011 et mars 2022 ainsi que celle de 2 266 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrespect contrat, résistance abusive et préjudice distinct L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, le fait, pour la société Hanes France désormais SAS Dim France, d'avoir résisté à la demande d'intégration des primes de concours dans l'assiette de la rémunération globale ne procède ni d'un acte de malice ou de mauvaise foi ni d'une erreur grave équipollente au dol. Par ailleurs, l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, par l'effet de l'article 1231-7 du code civil (« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »), les créances salariales définies ci-avant sont assorties des intérêts au taux légal. Pour prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, le salarié doit établir la mauvaise foi de l'employeur, la bonne foi de ce dernier étant présumée. Le fait, pour l'employeur, d'avoir estimé que les primes de concours n'avaient pas à être intégrées dans l'assiette de calcul de la « rémunération globale » ne procède pas d'un acte de mauvaise foi. En effet, si effectivement l'employeur avait, courant 2015, proposé aux salariés concernés d'inclure les primes de concours dans le calcul de la rémunération globale mais en les retenant sur une moyenne de 36 mois au lieu des 12 derniers, cette proposition n'avait été faite par l'employeur que dans un esprit de conciliation comme en atteste Mme [I] (responsable des relations sociales au sein de la société) dans son témoignage. Dès lors, la prétendue mauvaise foi de l'employeur ne peut se déduire de cette proposition restée finalement lettre morte lorsque les salariés l'ont refusée. Il s'ensuit que la réparation du retard de paiement des salaires du salarié se limite aux intérêts moratoires de sa créance. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur la remise des documents Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au salarié une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : Vu l'arrêt du 12 janvier 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation, prononçant la cassation totale de l'arrêt du 30 janvier 2020 de la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour irrespect contrat, résistance abusive et préjudice distinct, et en ce qu'il a débouté la société Hanes France anciennement dénommée Dim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Dim France à payer à M. [S] la somme de 22 661 euros correspondant à un rappel de salaire entre mai 2011 et mars 2022 ainsi que celle de 2 266 euros au titre des congés payés afférents, DONNE injonction à la SAS Dim France de remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la SAS Dim France à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Dim France aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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