Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 4 septembre 2025, 2024078257
Mots clés
société • contrat • pourparlers • débauchage • réparation • vente • préjudice • ressort • parasitisme • preuve • produits • siège • mineur • publication • remboursement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024078257
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 2024078257
- Identifiant Judilibre :69d20d21cdc6046d472d63d3
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Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
SAS BEAUMONT
défendu(e) par GUILLARD Aurélie du Cabinet PAULHAN & ASSOCIESMEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078257
ENTRE :
SAS [J], RCS de Paris B 403 532 161, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie GUILLARD membre de la SELARL PAULHAN & ASSOCIES, Avocat (L196) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
1) SAS BPM GROUP, RCS d'Orléans B 442 904 629, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SAS BPM EXCLUSIVE - AP PARIS, RCS de Paris B 404 336 091, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Me Jean-François PAQUE membre de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Avocat (K35) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La société [J] est une société familiale détenue par Monsieur [K] [J], son épouse [M] et son fils [Z], qui a pour activité l'achat, la vente et la location de véhicules de prestige neufs ou d'occasion et notamment la marque MORGAN. Elle a signé le 3 août 2016 un contrat de sous-concession avec la société MORGAN BELGIUM pour une durée initiale de 2 ans et 5 mois jusqu'au 30 décembre 2018, renouvelable tacitement pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 30 décembre 2023. La société BPM GROUP est la société holding du groupe BPM. La société BPM EXCLUSIVE - AP PARIS (anciennement dénommée AUTO PERFORMANCE PARIS) est une société récemment acquise par le groupe BPM ayant principalement une activité de concessionnaire ASTON MARTIN. En 2023, BPM a commencé dans le cadre d'un accord avec la société MORGAN UK la distribution de véhicules MORGAN à [Localité 1] et [Localité 2] ainsi qu'à [Localité 3]. Pour la clarté du présent jugement, les deux sociétés seront conjointement dénommées « BPM ». Au cours du dernier trimestre 2023, BPMGROUP et [J] ont entamé des discussions. [J] soutient que le sujet de ces discussions concernait au départ une collaboration à compter du 1 er janvier 2024, BPM proposant à [J] de devenir son fournisseur en lieu et place de MORGAN BELGIUM dans le cadre d'un partenariat commercial et ceci, avec des prix de vente de véhicules plus avantageux. Pour BPM, les discussions concernaient une possible reprise de la société [J] par BPM et, en attendant la finalisation de l'accord, la mise en place d'une collaboration provisoire. Les éléments de cette collaboration ont été évoqués par courriel du 28 décembre 2023. Par ailleurs [J] a informé MORGAN BELGIUM de son souhait de ne pas renouveler son contrat à l'échéance du 31 décembre 2023. Les parties ont entamé leur collaboration tout en discutant d'une acquisition potentielle de [Localité 4] par BPM. Les discussions entre les parties se sont interrompues en mars 2024 et les parties ont cessé toute discussion entre eux. En mai 2024, le mécanicien de [Localité 4], très spécialisé sur les véhicules MORGAN donnait sa démission de [J] et intégrait BPM. [J] considère que BPM a rompu de façon abusive les pourparlers de rachat, a rompu abusivement le partenariat commercial initié, et a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale. Elle valorise ses préjudices à près de 1 200 000 €. C'est ainsi qu'elle engage la présente instance. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par actes du 25 et 27 novembre 2024, [J] assigne BPM GROUP et BPM EXCUSIVE. Ces actes sont signifiés en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile. * [J], par ces actes et à l'audience du 2 avril 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu les articles 1112 et 1240 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que la société BPM GROUP a fait preuve de déloyauté et a commis une faute dans l'exécution des pourparlers engagés entre les parties, JUGER que la société BPM GROUP a rompu abusivement le partenariat commercial conclu avec la société [J] entrainant la perte immédiate pour la société [J] de l'activité de vente de véhicules MORGAN, JUGER que les sociétés BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE - AP PARIS ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ayant entrainé le détournement de clientèle et de l'activité de vente et réparation de véhicules MORGAN de la société [J] au profit de BPM EXCLUSIVE - AP PARIS, En conséquence, CONDAMNER la société BPM GROUP à payer à la société [J] la somme de 2.140 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture des pourparlers quant au rachat des actions ; CONDAMNER la société BPM GROUP à payer à la société [J] la somme de 8.679,80 € à titre de dommages-intérêts à raison des investissements non amortis du fait de la rupture abusive du partenariat ; CONDAMNER in solidum les sociétés BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE - AP PARIS à payer à la société [J] : * à titre principal, la somme de 1.208.373,05 € au titre du détournement d'activité et de clientèle, ou à titre subsidiaire, la somme de 1.125.371,69 €, * la somme de 25.469,42 € HT en réparation de l'impossibilité de liquider ses stocks de pièces détachées de la marque MORGAN, * la somme de 37.450,66 € au titre de la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique de Monsieur [C] [N], * la somme de 207,67 € HT au titre des frais de constat d'huissier du 24 mai 2024. En tout état de cause : DEBOUTER les sociétés BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE - AP PARIS de leur demande reconventionnelle ; ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois journaux généralistes ou spécialisées de la presse automobile, [J] et aux frais des sociétés BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE, dans la limite de 4.000 € par publication, ORDONNER l'affichage, sans occultation aucune, du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d'accueil du Internet https://www.bpmgroup.fr/ et sur la page dédiée à MORGAN Motor Paris https://www.MORGANmotor-bpm.fr/nos-showrooms/paris/, pendant trois mois consécutifs et sur un espace représentant au moins le quart de la page d'accueil et de la page dédiée à MORGAN Motor Paris, sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la décision ; CONDAMNER solidairement les sociétés BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE - AP PARIS à payer à la société [J] la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER solidairement les sociétés BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE - AP PARIS aux entiers dépens. * BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE, à l'audience du 14 mai 2025, demandent au tribunal, compte tenu de leurs dernières modifications, de : DEBOUTER la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [J] à régler aux sociétés BPM GROUP et BPM EXCLUSIVE - AP PARIS (à chacune) des dommages et intérêts d'un montant de 200.000 euros et la somme de 50.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 14 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * [J], en demande, soutient que : * BPM a rompu les négociations portant sur le rachat de la société sans aucun motif légitime. [J] demande le remboursement des frais engagés à cette occasion. * BPM a rompu abusivement leur contrat de partenariat commercial. Ce contrat n'était en rien lié à la possible acquisition d'une partie du capital de [Localité 4] par BPM. Elle a du fait de ce contrat dénoué ses relations avec MORGAN BELGIUM. Son préjudice porte sur la perte de marge du contrat avec MORGAN BELGIUM ou à tout le moins sur la perte de chance de renouveler le dit contrat. * BPM a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme par : * Une usurpation frauduleuse des informations privilégiées, du savoir-faire et de la clientèle de [Localité 4] * L'exploitation abusive de la notoriété de [Localité 4] * L'usurpation frauduleuse de l'image et des actifs de [Localité 4] * Le débauchage de son unique salarié mécanicien Ses préjudices portent ainsi sur, outre la perte de marge évoquée ci-dessus, sur le stock de pièces détachées, sur le licenciement de son commercial et sur les frais de constat d'huissier engagés pour constater l'utilisation de l'image de [J] par BPM. * BPM réplique pour sa part : * La rupture des pourparlers en vue de l'acquisition de [Localité 4] est le fait des actionnaires de cette dernière qui ont mis un terme à la négociation le 19 mars 2024. * Compte tenu des négociations en cours et de la fin du contrat entre [J] et MORGAN BELGIUM, une solution temporaire a été mise en place afin de permettre à [Localité 4] dans l'attente de sa reprise par BPM de distribuer des véhicules MORGAN reçus par BPM du constructeur britannique. Cette solution n'avait plus lieu d'être en l'absence de reprise de la société. La demande indemnitaire de [Localité 4] est en tout état de cause peu sérieuse : elle est basée sur des marges réelles inexistantes et ne peut qu'être limitée aux frais occasionnés pour les pourparlers. * Les éléments portés à la connaissance de BPM par les [J] dans le cadre des pourparlers ne peuvent caractériser une faute de BPM. * La notoriété de [Localité 4] n'a pas été utilisée par BPM qui a mis en place avec cette dernière des démarches commerciales communes en l'attente de la reprise de [Localité 4]. * Si BPM a pu utiliser des annonces automobiles de véhicules provenant des stocks de [Localité 4] et faire référence à la concession [J] dans le cadre des perspectives d'acquisition de [Localité 4], les sites internet de BPM ne commercialisent que des stocks de BPM et ne font plus référence à la concession [J]. * BPM n'a fait que recruter un mécanicien qui a pris l'initiative de faire acte de candidature auprès du site BPM ASTON MARTIN qui avait publié des offres d'emploi. * La procédure de [Localité 4] est abusive, BPM réclame à ce titre des dommages et intérêts. Sur ce, le tribunal Sur la rupture des pourparlers Selon l'article 1112 du code civil : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » L'amorce des discussions sur capital de [J] intervient formellement entre les parties avec l'envoi d'un courriel de BPM à [Localité 4] le 22 janvier 2024 indiquant que BPM envisage l'acquisition de 70 % du capital de [J] et lui demande de préparer les informations nécessaires à l'étude de ce projet. BPM adressera le 9 février 2024, à la société [J] une lettre d'intention confirmant son intérêt pour étudier cette acquisition, sollicitant une exclusivité jusqu'au 30 juin 2024 ; les associés et dirigeants de [J] ont contresigné cette lettre le 15 février 2024. C'est ainsi que [J] a transmis des informations sur [Localité 4] dans le cadre d'une data room mise en place à partir du 20 février 2024. Le 14 mars 2024, BPM indiquait à [Localité 4] qu'elle renonçait à l'opération. Selon [J] BPM a interrompu brutalement les pourparlers pour des motifs non légitimes. Cette dernière soutient pour sa part que ce sont les actionnaires de [J] qui sont responsables de la rupture des pourparlers. Des échanges entre les parties il ressort que le courriel de BPM du 14 mars 2024 cité cidessus est libellé comme suit :« Bonjour Maître, Je fais suite à notre échange Visio du 11 mars 2024 et nos échanges téléphoniques qui ont suivi. Nous comprenons que vos clients expriment une approche et des attentes dont l'évolution s'avère assez différente de celles que nous avions initialement comprises dans le cadre de nos discussions initiales avec Messieurs [J]. Ainsi, après réflexion sur les nouveaux éléments que vous nous avez exprimez s'agissant du prix des titres, des termes, conditions et modalités qu'ils souhaitent obtenir, outre les conditions salariales souhaitées par Monsieur [Z] [J] pour envisager travailler ensuite pour le groupe BPM, nous vous confirmons que nos approches et évaluations y compris économiques sont trop éloignées, notamment, au regard des comptes 2023 de la société cible. C'est pourquoi, nous vous confirmons devoir renoncer à cette opération. BPM se réfère ainsi à un désaccord entre les parties portant sur les conditions de la cession (prix, modalités…) et les conditions salariales pour M [Z] [J]. [J] soutient, que BPM aurait ramené le montant de son offre initiale de 200 000€ à 1€ symbolique. Celle-ci, dans le cadre de l'arrêté contradictoire des comptes de [J], aurait demandé une correction de ses écritures comptables au titre de l'exercice 2023, conduisant à rendre négative la valeur de ses capitaux propres. BPM aurait ainsi proposé à [J] une valeur de rachat justifiée par ladite valeur négative. Les éléments produits à l'instance par [J] ne permettent pas de démontrer cette allégation. Par ailleurs [J] ne commente pas la divergence alléguée concernant les conditions salariales de M [Z] [J]. Aucun élément présenté à l'instance ne permet donc de démontrer que BPM a fait preuve de mauvaise foi dans sa négociation avec [J] et notamment sur le prix d'acquisition. Par ailleurs, [J] adresse le 16 mars 2024 un courriel à BPM, libellé comme suit : « Bonjour Monsieur [H], Je me permets de vous recontacter après avoir été informé de la rupture des négociations. Je tiens à souligner que la proposition faite ne correspond en rien à ma position. Je suis conscient que le processus n'a pas été aussi fluide que je l'aurai souhaité, et ai identifié que le conseil reçu de notre avocat et comptables n'était pas adapté à nos attentes. Nous ne sommes pas au fait quant aux règles d'usage, dans le cadre de la vente d'une entreprise, et vous prie de bien vouloir excuser notre approche quelque peu cavalière. Je vous propose donc que nous reprenions les négociations directement, en mettant de côté les intermédiaires qui pourraient altérer la qualité de nos échanges. Notre objectif est de trouver un terrain d'entente qui respecte les intérêts de chacun.». Ce courriel est suivi d'un second courriel adressé le 19 mars 2024 par le conseil de [J] indiquant :« Nous avons bien transmis votre réponse à Messieurs [J] qui ont pris le WE pour en discuter entre eux et tenter d'aligner leur position. A cette heure, il semble qu'ils préfèrent tous deux laisser ce projet de cession en stand-by pour se concentrer sur leur activité. Merci pour votre disponibilité et nous vous souhaitons bonne chance dans votre développement national.» De ces messages il ressort que [J], après avoir proposé de reprendre les négociations avec BPM, a décidé, en concertation entre ses propres associés, d'abandonner le projet de cession. Il ressort de ce qui précède que les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions de la cession, que si BPM indique en premier renoncer à l'opération, les courriels de [J] démontrent avoir souhaité reprendre la négociation puis y renoncer. Aucune mauvaise foi n'est en conséquence démontrée de la part de BPM. Le tribunal considère donc que BPM n'a pas fait preuve de déloyauté ni commis de faute dans l'exécution des pourparlers et déboutera [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture de ceux-ci. Sur la rupture du contrat de partenariat BPM adressait à [Localité 4] le 28 décembre 2023 un courriel libellé comme suit : « Pour faire suite à notre entretien du 22 décembre dernier dans nos locaux nous vous confirmons notre accord de partenariat entre BPM Group et [J] Automobile situé [Adresse 1] représenté par M. [Z] [J] dans le cadre de la vente (pièces et véhicules) de la Marque MORGAN. * Vous donnez accès à l'intégralité de nos stocks MORGAN VN * Vous fournir (sic) les supports nécessaires * Vous accompagnez (sic) dans les actions de communication * Vous fournir (sic) les PDR nécessaires à votre activité * Bénéficier des conditions commerciales spécifiques Cet accord sera contractualisé courant janvier 2024. » En parallèle [J] adressait le 29 décembre 2023 une lettre à MORGAN BELGIUM lui indiquant ne pas renouveler leur contrat de distribution arrivant à échéance le 1er janvier 2024. Cette dernière en prenait acte le 4 janvier 2024. [J] soutient qu'elle a décidé de remplacer MORGAN BELGIUM compte tenu de la perspective de sa collaboration avec BPM, qu'elle a ainsi démarré une relation contractuelle avec cette dernière et que cette collaboration devait être formalisée. Le contrat n'a jamais été formalisé et a fait l'objet d'une rupture abusive simultanément avec la rupture des pourparlers avec BPM. BPM prétend de son côté que son courriel permettait de créer une solution temporaire afin de permettre à [J] de distribuer des véhicules par son intermédiaire dès lors que le contrat avec MORGAN BELGIUM avait pris fin et que cette solution intervenait exclusivement dans la perspective du rachat de [J]. Pour elle, il n'y a jamais eu accord de partenariat avec [J]. Les parties s'entendent pour dire que plus aucun contact opérationnel entre les sociétés n'a lieu à compter du 19 mars 2024. Les documents présentés à l'instance ne permettent pas de déterminer si MORGAN BELGIUM était désireuse de renouveler le contrat avec [J] et donc, par voie de conséquence, si la reconduction automatique de celui-ci était acquise en faveur de cette dernière. Compte tenu de sa dénonciation par [J], cette dernière n'avait en revanche plus la latitude de travailler par la suite avec MORGAN BELGIUM, ce qui lui a été rappelé par celleci le 16 janvier 2024. [J] souligne que le partenariat a bien eu un début d'exécution et apporte des pièces indiquant qu'à compter de janvier 2024, les parties ont travaillé de concert à la promotion de la marque MORGAN, que BPM a communiqué à [Localité 4] ses tarifs 2024, que BEAMONT commençait à présenter ses clients à BPM, et que [J] apportait son savoir-faire et son stock de pièces détachés à BPM. Pour [J], la relation contractuelle a bien démarré et était appelé à se maintenir pour une durée équivalant à celle du contrat qu'elle n'a pas renouvelé avec MORGAN BELGIUM, soit 5 ans. BPM conteste devoir être engagée commercialement à l'égard de [Localité 4] dans la mesure où cette coopération n'a été initiée selon elle que dans le but de l'acquisition de [Localité 4], il ressort toutefois des faits que : * un accord de principe a été donné par BPM pour amorcer une coopération commerciale, sans lier celui-ci a une acquisition dans le capital de [Localité 4]. * un début de coopération a eu lieu entre les parties. * les tarifs 2024 ont été fournis par BPM à [Localité 4]. * le caractère non formalisé et éventuellement « transitoire » de cet accord ne signifie pas que les parties n'avaient pas amorcé une collaboration. [J] réclame un dédommagement au titre de l'arrêt brutal de ce « partenariat commercial » Le partenariat commercial ainsi noué entre les parties n'étant pas expressément lié aux discussions sur la cession de [J], son arrêt brutal met en jeu la responsabilité de BPM. [J] réclame une indemnité au titre d'un double préjudice : * les dépenses engagées par [J] dans le cadre de l'exécution du partenariat : 3.200 € HT : Factures des 5 février, 1er mars, 14 mars et 3 avril 2024 de REWORLD MEDIA CONNECT pour la promotion de BPM GROUP dans le magazine Sport Auto, 1.060 € HT : Facture du 2 février 2024 traiteur pour le salon Rétromobile Paris, stand MORGAN. * 80.85 € HT : Facture 17 janvier 2024 de CASTORAMA, * 2.560,17 € HT : Factures des 2 et 11 avril 2024 pour le stand pour le salon de [Localité 5], * 1.778,78 € : Bulletin de paie d'avril et mai 2024 du stagiaire validé par BPM. Soit un total de 8679,80€. Ces dépenses en vue d'une intégration commerciale de [J] avec BPM, ont été effectuées en pure perte par [J] compte tenu de la suite du partenariat, elles constituent donc un préjudice certain dont BPM est redevable au titre de la rupture de la relation commerciale. * La perte de marge brute que [J] aurait réalisée sur les ventes dans le cadre du partenariat [J] revendique la perte de marge qu'elle aurait réalisée sur les ventes de véhicules et pièce détachées si le contrat noué avec BPM s'était déroulé pendant la même durée que le contrat précédent avec MORGAN BELGIUM soit 5 ans. Rien ne démontre cependant que les parties auraient signé un accord sur 5 ans et qu'il aurait été exécuté dans les mêmes conditions que celui noué précédemment entre [J] et MORGAN BELGIUM. Le préjudice de [J] n'étant pas démontré, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. [J] demande à titre subsidiaire l'indemnisation correspondant à la perte de chance de poursuivre le contrat noué avec de partenariat conclu avec MORGAN BELGIUM; ce qu'elle aurait fait nécessairement, selon elle, en l'absence de manœuvres déloyales de BPM. [J] n'apporte pas à l'instance d'éléments permettant de démontrer que si le contrat MORGAN BELGIUM n'avait pas été dénoncé par elle-même à son échéance, il aurait été reconduit comme tel à son échéance avec l'accord de MORGAN BELGIUM. La perte de chance de [J] n'étant pas démontrée, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. En conséquence, le tribunal condamnera BPM à payer à [J] la somme de 8 679,80€ à titre de dommages et intérêts en raison des dépenses non amorties du fait de la rupture du partenariat. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme Selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur l'usurpation frauduleuse d'informations privilégiées, du savoir-faire et de la clientèle [J] soutient que BPM a pu obtenir du savoir-faire et des informations confidentielles et privilégiées grâce auxquels cette dernière a pu très rapidement être opérationnelle sur ce nouveau marché. Le démarrage du nouveau partenariat ainsi que les pourparlers pour l'acquisition de [Localité 4] ont été l'occasion pour les partenaires d'échanger informations et savoir-faire, cet échange était naturel et ne peut constituer une faute qu'en cas de mauvaise foi de l'un des partenaires, ce qui n'est pas en l'espèce démontré. Par ailleurs, il est rappelé que le groupe BPM était liée avec MORGAN UK depuis septembre 2013 et qu'il pouvait à ce titre bénéficier d'informations de la part de cette dernière. BPM ne saurait être recherchée sur ce motif. Sur l'exploitation abusive de la notoriété de [Localité 4] [J] soutient que BPM a tiré parti vis-à-vis des tiers et des clients, sans bourse délier, de la communication entreprise sur le partenariat et l'intégration de [Localité 4]. De la même façon que précédemment, le démarrage du nouveau partenariat ainsi que les pourparlers pour l'acquisition de [Localité 4] ont été l'occasion pour les partenaires de communiquer à l'extérieur en commun, ce qui ne saurait constituer une faute pour BPM sauf mauvaise foi, en l'espèce non démontrée. BPM ne saurait être recherchée sur ce motif. Sur l'usurpation frauduleuse et continue de l'image et des actifs de [Localité 4] Pour [Localité 4], BPM a utilisé et continue d'utiliser de manière déloyale et frauduleuse l'image et les actifs de la société [J]. BPM ne conteste pas avoir utilisé sur son site certaines photos de véhicules provenant des stocks [J] et y avoir cité [Localité 4] pour 4 véhicules; Elle motive cette présentation par la collaboration transitoire des parties. BPM soutient par ailleurs qu'aucune vente n'a été réalisée sur des véhicules de [Localité 4], ce que cette dernière n'infirme pas. BPM soutient qu'elle a fait disparaître ces photos depuis, ce que le tribunal n'est pas à même de confirmer ou infirmer. Les éléments querellés sont constatés par un huissier en mai 2024, donc postérieurement à l'arrêt de la coopération entre les parties, constituent une utilisation abusive par BPM de photos et d'une marque ne lui appartenant pas. A comparer toutefois avec le grand nombre d'autres véhicules de la marque présents sur le site, elles ne constituent toutefois qu'un manquement mineur de BPM quant à l'utilisation d'images et de marque ne lui appartenant pas et le préjudice occasionné pour [J] mineur. BPM ne saurait être recherchée sur ce motif. Sur le débauchage d'un salarié [J] reproche à BPM d'avoir débauché son mécanicien spécialisé dans la réparation des véhicules de la marque MORGAN en lui proposant d'exercer ses fonctions au sein de sa filiale BPM dans leur garage situé à une centaine de mètre du garage [J] AUTOMOBILE. A la suite de cette offre, Monsieur [L] [I] a en effet démissionné le 17 mai 2024. BPM soutient que M [I] a répondu à une annonce de BPM car il souhaitait quitter [J]. Si M [J] atteste (pièce 12 BPM) qu'il a rejoint BPM au motif « du développement restreint de [Localité 4] », il n'est pas démontré qu'il ait répondu à une annonce, BPM ne produisant le document concerné. Selon le droit positif, il appartient à tout opérateur de recruter tout salarié utile à son entreprise, fût-ce au sein d'une structure concurrente, le salarié ne pouvant se voir reprocher d'exploiter les compétences qu'il y a acquises et toute entreprise pouvant profiter du savoir et du savoir-faire ainsi acquis dans une autre entreprise. Cette liberté de recrutement connaît toutefois deux réserves : * l'existence d'une clause de non-concurrence [J] ne démontre pas l'existence d'une clause de non concurrence. * un débauchage accompagné de manœuvres déloyales entrainant la désorganisation de l'entreprise concurrente * Dans son attestation M [I] indique qu'il s'est vu proposer un emploi par BPM à l'occasion d'un déplacement sur le site de cette dernière pour récupérer des pièces ASTON MARTIN. Dans son courriel du 14 juin 2024, BPM affirmait que M [I] avait été embauché en qualité de « chef mécanicien Aston Martin », alors qu'elle communiquait sur INSTAGRAM à son sujet en le qualifiant de « technicien spécialiste @MORGANmotor. Expert de la marque depuis trois ans » La proposition de BPM constitue donc une manœuvre déloyale de la part de BPM. * Depuis ce débauchage, [J] est dans l'impossibilité de faire face aux demandes de ses clients car elle ne dispose plus de la main d'œuvre adéquate. Compte tenu du volume très retreint du marché à Paris des véhicules MORGAN, elle se trouve dans l'impossibilité de recruter un mécanicien spécialisé MORGAN et immédiatement opérationnel à Paris susceptible d'être embauché rapidement. [J] fournit à cet égard la copie d'un client déclarant se détourner d'elle-même de [Localité 4] suite à l'impossibilité d'y faire réparer son véhicule. L'activité de vente et de réparation de véhicules MORGAN constituant une part essentielle de l'activité de [Localité 4], le débauchage de M [I] a conduit à désorganiser significativement [J]. En conséquence, BPM a engagé sa responsabilité délictuelle en débauchant M [I]. MN - PAGE 11 Sur les préjudices revendiqués par [J] à titre délictuel Au vu de tout ce qui précède, [J] demande à être indemnisée de ses préjudices présentées comme suit : * Elle considère qu'elle a subi un détournement de clientèle et d'activité De ce qui précède [J] ne démontre pas que la responsabilité délictuelle de BPM soit engagée pour détournement d'activité et de clientèle sur son activité de vente de véhicules. En revanche, le débauchage de M [I] a conduit [J] à cesser son activité de réparation. Elle est donc fondée à ce titre à réclamer la perte de marge en résultant. [J] fournit des éléments financiers produits sur ses ventes SAV des trois dernières [J] fournit des éléments financiers produits sur ses ventes SAV des trois dernières années (factures et marges établies par son expert-comptable) : […] De ces éléments il ressort que la marge sur SAV sur la moyenne des trois dernières années s'élève à 49 % des ventes, ce qui semble réaliste pour ce type d'activité, et en valeur à 84 000 €. Considérant que le recrutement et la formation d'un nouveau mécanicien est nécessairement longue, le tribunal évaluera forfaitairement le préjudice de BEAMONT à un an de marge brute moyenne soit 84 000 € et condamnera BPM à verser à [J] cette somme au titre du caractère déloyal du débauchage de M [I]. * [J] revendique en outre le stock des pièces détachées qui n'est plus utilisable depuis le débauchage de son mécanicien. Le tribunal considère que [J] peut soit conserver ses pièces dans l'attente d'un nouveau mécanicien mais dans ce cas, compte tenu du temps passé, en déprécier une partie, soit revendre une partie d'entre elles sur les marchés spécialisés, mais en ce cas perdre une partie significative de leur valeur. A ce titre le tribunal considère que ce stock peut être ramené à 10 000€ et estime le préjudice à 15 469,42 € (25 469,42 - 10 000). Il condamnera en conséquence BPM à verser à [J] cette somme au titre du stock de pièces détachées * [J] réclame le licenciement économique de Monsieur [C] [N], commercial de [Localité 4] du fait du détournement de sa clientèle, mais également de la perte immédiate de chiffre d'affaires. Le détournement de la clientèle de [Localité 4] au profit de BPM n'a pas été démontré. En outre, la société ne démontre pas avoir interrompu son activité de revente de véhicules, elle ne saurait donc prétendre à être indemnisée des couts de licenciement de son commercial. * [J] demande par ailleurs le remboursement des frais (207,67€) occasionnés par le constat d'huissier effectué le 24 mai 2024 évoquer plus haut. Cette demande est justifiée par la nécessité de démontrer l'usage par BPM de l'image de [Localité 4] sur internet. Comme évoquée plus haut, [J] a été bien fondée dans sa demande ; en conséquence le tribunal condamnera BPM à verser à [J] la somme de 207,67€. Sur la demande de publications judiciaires Compte tenu des dispositions du présent jugement, le tribunal déboutera [J] de sa demande de publications judiciaires. Sur la demande reconventionnelle de BPM Au vu du présent jugement, BPM sera déboutée de sa demande de condamnation de [J] pour procédure abusive. Sur les dépens BPM, qui succombe, sera condamnée solidairement aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J], les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera solidairement BPM à payer à la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * déboute la SAS [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture des pourparlers ; * condamne la SAS BPM GROUP à payer à la SAS [J] la somme de 8 679,80 € à titre de dommages et intérêts en raison des dépenses non amorties du fait de la rupture du partenariat ; * condamne in solidum la SAS BPM GROUP et la SAS BPM EXCLUSIVE - AP PARIS à verser à la SAS [J] la somme de 84 000 € au titre du caractère déloyal du débauchage de M. [I] ; * condamne in solidum la SAS BPM GROUP et la SAS BPM EXCLUSIVE - AP PARIS à verser à la SAS [J] la somme de 15 469,42 € au titre du stock de pièces détachées ; * condamne in solidum la SAS BPM GROUP et la SAS BPM EXCLUSIVE - AP PARIS à verser à la SAS [J] la somme de 207,67 € au titre des frais d'huissier ; * déboute la SAS BPM GROUP et la SAS BPM EXCLUSIVE - AP PARIS de leur demande au titre d'une procédure abusive ; * condamne solidairement la SAS BPM GROUP et la SAS BPM EXCLUSIVE - AP PARIS à verser à la SAS [J] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejette les autres demandes des parties ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne solidairement la SAS BPM GROUP et la SAS BPM EXCLUSIVE - AP PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,96 € dont 14,28 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit. Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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