Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2026, 2604522
Mots clés
requête • maire • rejet • requérant • trouble • discrimination • spectacles • tapage • pouvoir • produits • rapport • référé • requis • ressort • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2604522
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nice, 16 juill. 2026, n° 2604522
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LENDOM
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Résumé
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Partie requérante
Ligue des droits de l'homme
défendu(e) par LENDOM Rosanna
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Lendom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°104/26 du 8 juin 2026 pris par la maire de Menton portant « réglementation concernant le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique », jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Ligue des droits de l'homme soutient que : elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ; la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts collectifs qu'elle entend défendre et porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'utilisation du domaine public ; les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : incompétence de la maire de Menton pour prendre l'arrêté litigieux (qui a agi en dehors de sa sphère de compétence définie par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ; erreur de droit dès lors qu'il porte une atteinte excessive aux libertés d'aller et de venir et de libre utilisation du domaine public, aux principes de non-discrimination, de fraternité et de respect de la dignité humaine ; les restrictions et interdictions apportées par l'arrêté litigieux manquent de précision, ne sont ni nécessaires à l'objectif recherché de prévenir un trouble à l'ordre public, ni proportionnées à cet objectif, eu égard à leurs champs d'application temporel et spatial ; et détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2026, la commune de Menton, représentée par Me Laval, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence d'intérêt pour agir dans l'instance de la Ligue des droits de l'homme, subsidiairement au rejet de la requête dès lors que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'homme une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : La Ligue des droits de l'homme ne dispose pas d'intérêt pour agir dans la présente instance ; la condition d'urgence n'est pas remplie, et il y a au contraire urgence à maintenir l'exécution de l'arrêté litigieux afin de garantir « la libre circulation des riverains, piétons, cyclistes présents dans la commune de Menton » ; aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, lequel ne vise aucune catégorie particulière de personnes et est proportionné au but à atteindre eu égard aux champs d'application matériel, temporel et spatial des restrictions précises qu'il instaure.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n°2604521, par laquelle la Ligue des droits de l'homme demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : la Constitution ; le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2026 à 11 heures : le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; les observations de Me Lendom, pour la Ligue des droits de l'homme, qui persiste dans les écritures de la requête et soutient en outre que les documents produits en défense par la commune de Menton ne permettent pas de justifier qu'un trouble à l'ordre public résulterait de l'exercice des pratiques de mendicité visées par l'arrêté en litige et dans les secteurs géographiques concernés par ledit arrêté ; et les observations de Me Laval, pour la commune de Menton, qui persiste dans les écritures de son mémoire en défense et soutient, en outre, que les pièces produites démontrent l'existence de troubles à l'ordre public avérés sur les parties du territoire communal concernées par l'arrêté litigieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». 2. La Ligue des droits de l'homme demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°104/26 du 8 juin 2026 pris par la maire de Menton portant « réglementation concernant le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique », jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Menton : 3. En premier lieu, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 4. Selon l'article 1er de ses statuts, la Ligue des droits de l'homme a notamment pour objet de défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet article prévoit également qu'elle « combat l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains ». L'article 3 de ses statuts prévoit également que « lorsque des actes administratifs nationaux ou locaux portent atteinte aux principes visés [à l'article 1er], la Ligue des droits de l'Homme agit auprès des juridictions compétentes ». En l'espèce, il est constant que l'arrêté litigieux est de nature à affecter de façon spécifique la liberté d'aller et venir de personnes, en particulier celles se trouvant en situation précaire, présentes sur le territoire de la commune et revêt, dans la mesure où il répond à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local. Par suite, la Ligue des droits de l'homme a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et la fin de non-recevoir susmentionnée doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. L'arrêté attaqué, dont les mesures qu'il prévoit sont applicables de 8 heures à minuit, du 1er avril au 1er octobre, ainsi que du 1er décembre au 15 janvier et durant la « Fête du Citron » (y compris durant les temps de montage et de démontage), interdit de se livrer à toute forme de sollicitation ou appel à la quête de nature à entraver la libre circulation des personnes, la commodité du passage dans les voies et espaces publics, 1'accès aux immeubles riverains ou de manière générale de porter atteinte par ces comportements au bon ordre et à la sécurité publique, de consommer de 1'alcool sur la voie publique lorsque cette consommation est de nature à provoquer du tapage, des propos et gestes obscènes, des comportements agressifs ou tout autre comportement de nature à porter atteinte au bon ordre et à la sécurité publique, de faire des quêtes d'argent sans contrepartie réelle et de manière agressive, y compris aux terrasses de cafés et aux feux tricolores, d'occuper de manière prolongée ou répétée le domaine public par des installations, effets personnels, matelas, cartons, couvertures, chariots ou tout autre objet ayant pour effet d'entraver la circulation des piétons ou de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, de se livrer à toute forme d'exploitation animale à des fins de mendicité, d'embarasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sureté du passage, et de contrevenir aux règles de décence et d'hygiène à observer dans les lieux publics (exhibition et déjections de quelque nature qu'elles soient). Ledit arrêté prohibe également les regroupements de chiens, même accompagnés de leur maître et tenus en laisse, lorsque leur nombre, leur comportement, ou les conditions de leur détention sont de nature à troubler 1'ordre public, à entraver la libre circulation ou à compromettre la sécurité ou la salubrité publiques, les regroupements de personnes lorsqu'ils sont accompagnés de comportements de nature à troubler la tranquillité publique, à entraver la circulation des piétons, à provoquer des nuisances sonores, des sollicitations répétées ou un sentiment d'insécurité, l'usage d'appareils de diffusion sonore, enceintes portatives ou instruments produisant des nuisances sonores de nature à troubler la tranquillité publique, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des terrasses autorisées dans les secteurs définis à 1'article 4, les sollicitations répétées ou insistantes auprès des clients des commerces, restaurants, cafés, marches et établissements recevant du public. Les secteurs géographiques concernés par les mesures contenues dans l'arrêté litigieux sont : « Secteur Vieille Ville / zone piétonne : Parvis de 1'Eglise Saint Michel, Quai Bonaparte, Promenade de la Mer, Esplanade des Sablettes, Quai Eugenie, Quai Napoléon III, Quai Gordon Bemiett, Quai de Monleon, Place des Logettes, Place du Cap, Rue Saint Michel, Place aux Herbes, Place Clemenceau, Place Fornari, Rue Gelis, Rue Pelisson, Rue des Marins, Esplanade Francis Palmero. Secteur Centre-Ville : Avenue Felix Faure, Place Saint Roch, Rue Partouneaux, Avenue de Verdun, Avenue Boyer, Jardins Bioves, Place de la Gare, Avenue Edouard VII, Avenue Carnot, Square des Etats-Unis, Esplanade Georges Pompidou, Promenade du Soleil, le Square Elysee Reclus avec « la pagode », le Cours du Centenaire, la Rue de la République, la Rue Amiral A... et 1'Avenue Thiers. Les plages et leurs abords : plages du Rondelli, des Sablettes, du Fossan, du Casino, du Borrigo et de la Bale du Soleil, le stade Rondelli ». En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. En l'espèce, compte tenu de la circonstance que l'arrêté litigieux est exécutoire jusqu'au 1er octobre 2026 et que les mesures qu'il prévoit sont applicables de 8 heures à minuit, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, (…) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être nécessaires et strictement proportionnées à l'objectif recherché. 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'arrêté litigieux, dès lors qu'il ne conditionne pas l'interdiction spécifique qu'il comporte de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des terrasses autorisées dans les secteurs définis à 1'article 4 à la nécessité de prévenir des atteintes à la tranquillité, à la sécurité ou à la sûreté publique est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 3 de l'arrêté litigieux en tant qu'il prohibe la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des terrasses autorisées dans les secteurs définis à 1'article 4, et de rejeter le surplus des conclusions aux fins de suspension. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'article 3 de l'arrêté n°104/26 du 8 juin 2026 pris par la maire de Menton portant « réglementation concernant le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique », en tant qu'il prohibe la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des terrasses autorisées dans les secteurs définis à 1'article 4, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme et à la commune de Menton. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 juillet 2026 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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