Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2026, 25/12301
Mots clés
société • prêt • succession • résiliation • rapport • remise • assurance • astreinte • contrat • déchéance • recevabilité • remboursement • forclusion • restitution • subrogation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Melun
20 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/12301
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 17 sept. 2026, n° 25/12301
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Melun, 20 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6aae66bdc27382d0997a7e85
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Melun
20 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12301 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVYT Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/00546 APPELANTE La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 303 236 186 00027 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substituée à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [K] [M] en qualité d'héritier de Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2020, la société Compagnie Générale de Location et d'Equipement (ci-après CGL) a, par l'intermédiaire de la société Ambiance Auto Sens, consenti à [B] [R] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Opel Grandland immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant en capital de 22 989,76 euros remboursable en 60 mensualités de 438,07 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,193 %, le TAEG s'élevant à 5,54 %, soit une mensualité avec assurance de 496,96 euros. Par acte du 25 janvier 2024, la société CGL a fait assigner M. [K] [M] en sa qualité d'héritier de [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt et restitution du véhicule sous astreinte lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, a déclaré la société CGL irrecevable en son action, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a relevé que la société CGL produisait un acte de décès au nom de [B] [R] et un rapport d'enquête effectué par la Sas Ater « spécialiste enquête civile » qui affirmait que celui-ci était marié à M. [K] [G], que ce dernier était donc l'héritier du défunt et mentionnait une adresse située à [Localité 4] qui s'était avérée inexacte lors de la délivrance de l'assignation. Il a constaté que l'acte de décès produit ne mentionnait pas la date de naissance de [B] [R], qu'il ne mentionnait pas le même nom de famille que sur la copie de la pièce d'identité produite lors de l'offre de prêt et ne mentionnait aucun nom de conjoint, que l'offre de crédit le mentionnait comme célibataire et que dès lors la société CGL ne démontrait pas la qualité d'héritier de M. [M]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juillet 2025, la société CGL a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société CGL demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de constater que le prêt est entièrement exigible depuis le 4 janvier 2023, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 4 janvier 2023 et en tout état de cause, - de condamner M. [M] en qualité d'héritier de [B] [R] à lui payer la somme de 15 563,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,193 % l'an à compter du 5 janvier 2023 en remboursement du crédit, - d'ordonner à M. [M], en qualité d'héritier de [B] [R], de lui restituer le véhicule Opel Grandland immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard, étant précisé que le prix de vente du véhicule récupéré viendra en déduction du montant de la créance, - en tout état de cause de condamner M. [M], ès qualités d'héritier de [B] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que les échéances sont impayées à compter du 20 juin 2022 pour raison « opposition du débiteur » liée manifestement au décès ayant entraîné l'impossibilité de prélever les échéances sur le compte de dépôt de l'emprunteur, que les échéances du crédit n'étant plus réglées, le prêt est devenu intégralement exigible. Elle ajoute qu'ayant appris le décès de l'emprunteur, elle a adressé une première mise en demeure à la famille de [B] [R] le 6 janvier 2023, laquelle a été réceptionnée le 14 janvier 2023 et qu'elle a fait diligenter un rapport d'enquête qui a permis d'identifier que M. [M] est l'héritier en sa qualité de conjoint. Elle indique produire l'extrait d'acte de naissance de [B] [R] délivré par la mairie du [Localité 5], lieu de naissance du défunt, en date du 4 février 2025, faisant ressortir que celui-ci né le [Date naissance 1] 1988, a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 9 juillet 2023, a souscrit un PACS en date du 17 janvier 2012, et s'est marié le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] avec « [K], [P] [M] ». Elle précise que si le décès n'y est pas mentionné c'est qu'il est survenu au Portugal le [Date décès 1] 2022 et que les formalités n'ont pas été faites en France. Elle indique en établir la réalité par ses pièces 17 à 21 et affirme que si la mention « [N] [R] » a bien été apposée s'agissant du nom du défunt c'est en raison de l'apposition du nom du père [R] et de la mère [N] mais que [B] [R] avait choisi sur sa carte d'identité de ne mentionner que le nom de son père. Elle affirme que la qualité d'époux confère celle d'héritier. Elle considère que le prêt est exigible depuis le 4 janvier 2023 et soutient à titre subsidiaire que les impayés justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. Elle fait état d'une clause de subrogation dans la réserve de propriété qui lui permet d'exiger la remise du véhicule. Elle affirme produire toutes les pièces réclamées par la cour. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 septembre 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 6 novembre 2025 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 juin 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [M] L'article 32 du code de procédure dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' Il est constant que M. [M] n'est pas le cocontractant de la société CGL, laquelle dirige ses demandes contre lui en raison de la qualité d'héritier de [B] [R], seul emprunteur, qu'elle lui prête. Les pièces produites établissent bien, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, que [B] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 au Portugal et que lors de son décès il était marié à M. [M]. Pour autant si un époux survivant est qualifié de « successible » par les dispositions de l'article 732 du code civil, il n'est pas réservataire en présence d'enfants et peut donc être déshérité. En outre il résulte des articles 768 et suivants du code civil que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel ou encore y renoncer, qu'il ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession et qu'à l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat, que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes et que ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi et qu'à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Le seul fait que M. [M] soit le conjoint survivant de [B] [R], décédé, comme en atteste l'acte de naissance et l'acte de décès, est insuffisant pour caractériser sa qualité et l'acceptation de la succession. Ni les mises en demeure ni l'assignation ne sont des sommations de prendre parti et aucun élément ne permet de considérer que M. [M] ait manifesté un comportement démontrant une acceptation tacite de la succession. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit la demande irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société CGL qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Compagnie Générale de Location et d'Equipement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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