Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2004, 03-14.389, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance • garantie • exclusion • faute intentionnelle ou dolosive • caractère intentionnel • volonté de provoquer le dommage • caractérisation • nécessité • assurance (règles générales)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 septembre 2004
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 février 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-14.389
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1134
- Code des assurances L113-1
- Précédents jurisprudentiels :
- Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère intentionnel de la faute de l'assuré, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-03-18, Bulletin, II, n° 130, p. 109 (rejet), et l'arrêt cité.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007047139
- Identifiant Judilibre :60794d179ba5988459c48099
- Commentaires :
- Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
- Avocat général : M. Domingo.
- Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Le Griel.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 septembre 2004
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 février 2003
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
:Vu
l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;Attendu que pour refuser
aux ayants-droits de Manuel X... Y... Z..., artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l'arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un chantier, Manuel Y... Z... était en arrêt de travail ; qu'il rappelle que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et énonce que Manuel Y... Z..., en continuant à assumer son activité professionnelle au cours de laquelle, il a été victime d'un accident dont il est décédé, alors qu'il était en incapacité totale de travail, a commis une faute dolosive, ce qui exclut toute bonne foi de sa part dans l'exécution du contrat puisque, percevant des indemnités pour arrêt de travail, il s'exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès ; que dès lors les consorts Y... Z... se trouvent déchus de tout droit à perception du capital décès souscrit par Manuel Y... Z... ;Qu'en se déterminant ainsi
, sans préciser en quoi la faute qu'elle retenait à l'encontre de l'assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'est réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Aviva courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva courtage ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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