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Conseil d'État, Juge des référés, 25 septembre 2026, 519829

Mots clés
requête • requérant • siège • recours • rejet • statut

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    519829
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 25 sept. 2026, n° 519829
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CEORD:2026:519829.20260925
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054903691
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis non conforme émis le 8 juillet 2026 par le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, sur sa nomination comme conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en qualité de magistrat du troisième grade ; 2°) de suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 19 août 2026 portant nomination de magistrats, en tant qu'il ne comporte pas son nom. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que l'avis contesté porte atteinte à sa situation statutaire, en faisant obstacle à sa promotion au troisième grade de la magistrature, en deuxième lieu, que l'écoulement du temps aura pour effet de priver d'effet utile son recours au fond, en raison tant de l'annualité du tableau d'avancement auquel il a été inscrit, ce dont il va perdre le bénéfice, que de son âge, qui limitera sa période d'exercice en qualité de magistrat du troisième grade et, en dernier lieu, qu'un intérêt public s'attache à ce que le Conseil d'Etat se prononce rapidement sur les conditions de mise en œuvre de la réforme statutaire découlant de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, dont la campagne de promotion litigieuse constitue la première application ; - l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature est insuffisamment motivé ; - le Conseil supérieur de la magistrature, en émettant un avis non conforme au motif qu'il serait dépourvu de mérites caractérisant une valeur exceptionnelle, et en procédant ainsi lui-même à une appréciation des mérites d'un candidat à l'avancement, a empiété sur les compétences de la Commission d'avancement, s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence et a méconnu l'économie générale de la réforme découlant de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le principe d'égalité dans le déroulement de la carrière des magistrats a été méconnu, dans la mesure où les magistrats détachés inscrits au tableau d'avancement n'ont pas été soumis à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature dans les mêmes conditions et délais que ceux exerçant en juridiction ; - le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation et son avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses mérites. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. F... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 19 août 2026 portant nomination de magistrats, en tant qu'il ne comporte pas son nom, ainsi que de l'avis non conforme émis le 8 juillet 2026 par le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, faisant obstacle à sa nomination comme conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en qualité de magistrat du troisième grade. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence qu'il invoque, M. F... se prévaut, en premier lieu, des conséquences des actes litigieux sur sa situation personnelle. Toutefois, ni la circonstance que ces actes, qui n'affectent pas son grade et sa rémunération actuels, le privent du bénéfice statutaire et pécuniaire d'une promotion qu'il escomptait du fait de son inscription au tableau d'avancement, ni le fait que l'écoulement du temps puisse lui faire perdre le bénéfice de cette inscription annuelle et limiter, compte tenu de son âge, la période durant laquelle il serait susceptible d'exercer en qualité de magistrat du troisième grade ne sauraient, eu égard à la portée d'une mesure en matière d'avancement, caractériser une atteinte grave portée à sa situation personnelle. 5. M. F... se prévaut, en second lieu, de l'intérêt public qui s'attacherait à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce rapidement sur les conditions de mise en œuvre de la réforme d'accès au troisième grade de la magistrature découlant de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, dont la campagne de promotion litigieuse constitue la première application. Toutefois, la seule circonstance invoquée selon laquelle les illégalités qu'il invoque pourraient, à l'avenir, affecter l'avancement de nombreux magistrats ne saurait justifier à elle seule l'intervention en urgence du juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. F... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F.... Fait à Paris, le 25 septembre 2026 Signé : Aurélie Bretonneau Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

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