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Tribunal administratif de Toulon, 14 février 2023, 2202529

Mots clés
requête • recours • maire • préjudice • production • requérant • requis • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2202529
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 14 févr. 2023, n° 2202529
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 30 mars 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 M. C B demande au Tribunal d'annuler la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 30 mars 2022 par laquelle il a délivré à M. A D un permis de construire pour surélever son habitation sur une parcelle cadastrée CL 227. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Une autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers. 3. Le requérant soutient que quatre fenêtres vont donner directement sur son habitation, son jardin et sa piscine créant un préjudice d'intimité et de valeur patrimoniale. Ce moyen entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Fait à Toulon le 14 février 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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