Tribunal judiciaire de Caen, 26 septembre 2024, 24/00325
Mots clés
remise • procès-verbal • contrat • vestiaire • renvoi • ressort • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :24/00325
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Caen, 26 sept. 2024, n° 24/00325
- Identifiant Judilibre :671170743ba2cd800a1f35f9
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Résumé
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Partie demanderesse
NEMEA APPART'ETUD
défendu(e) par GAY LaurentLE HELLOCO Marianne
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d'Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWM4
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marianne LE HELLOCO - 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [V]
Me Marianne LE HELLOCO - 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD (RCS Bordeaux 500.501.416), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 01 Janvier 2003 à SENEGAL,
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l'audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 14/12/2021, à l'effet du 15/12/2021, la SARL NEMEA APPART'ETUD a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un local à usage d'habitation, un appartement de 19 m² (lot n° E110) situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 531 €, et avec pour garantie caution VISALE VISALE.
Le logement a été restitué le 19/09/2022, date à laquelle est intervenu l'état des lieux de sortie contradictoirement.
Par courrier en date du 19/12/2022, a SARL NEMEA APPART'ETUD a adressé à Monsieur [Z] [V] une facture correspondant aux travaux de remise en état du logement.
La SARL NEMEA APPART'ETUD a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 09/01/2024 afin de voir condamner Monsieur [Z] [V] au paiement :
- de la somme de 1819,10 € au titre des frais liés à la remise en état du logement et de la dette locative.
- d'une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
- des entiers dépens de la présente instance.
L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [Z] [V], un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du C.P.C.) a été dressé Maître [R] [M], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Appelé pour la première fois à l'audience du 02/07/2024, le dossier a fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024.
Lors de l'audience du 16/07/2024, la SARL NEMEA APPART'ETUD, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Monsieur [Z] [V] n'a pas comparu lors de l'audience du 16/07/2024 de même qu'il était absent sans être représenté à l'audience du 02/07/2024. Convoqué par courrier du greffe en date du 03/07/2024, le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26/09/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA
DECISION
1°) Sur les demandes en paiement :
L'article 1732 du code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SARL NEMEA APPART'ETUD apporte la démonstration que des dégradation ont été faites au niveau des murs de l'appartement donné en location à Monsieur [Z] [V] et justifie par ailleurs à l'appui de l'état de lieux de sortie contradictoirement établi le 19/09/2022 que ce dernier est directement et intégralement responsable de ces détériorations.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, l'état des lieux de sortie en date du 19/09/2022, la facture GUERIN peintures n° 2573 du 04/10/2022, de l'extrait de compte locataire en date du 31/12/2022, il est établi Monsieur [Z] [V] reste redevable :
- de la somme de 1553,59 € au titre de la remise en état du logement
- de la somme de 796,51 € au titre des loyers impayés
Soit la somme de 2350,10 € (1553,59 € + 796,51 € = 2350,10 €).
Il sera déduit de ce montant la somme de 531 € correspondant au dépôt de garantie versé lors de la prise à bail.
Ainsi, Monsieur [Z] [V] reste redevable de la somme de MILLE HUIT CENT DIX-NEUF EUROS ET DIX CENTIMES (1819,10 €) : 2350,10 € moins 531 € = 1819,10 €, au titre de l'arriéré de loyer, charges et réparations locatives outre le coût des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
2°) Sur l'exécution provisoire de droit :
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l'exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire en application des dispositions de l'article 515 du C.P.C.
3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL NEMEA APPART'ETUD les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [Z] [V] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à la SARL NEMEA APPART'ETUD la somme de MILLE HUIT CENT DIX-NEUF EUROS ET DIX CENTIMES (1819,10 €), au titre de l'arriéré de loyer, charges et réparations locatives outre le coût des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie. CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser au profit de la SARL NEMEA APPART'ETUD une indemnité de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance. CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance. REJETTE le surplus des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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