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INPI, 28 décembre 2004, 04-2194

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • projet valant décision • société • produits • propriété • service • production • réparation • représentation • pouvoir • risque • redevance • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2194
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 04-2194, 28 déc. 2004
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORCOOL ; FROID & CLIM 33
  • Classification pour les marques : 11
  • Numéros d'enregistrement : 1272101 ; 3283990
  • Parties : FRIGOGLASS COMMERCIAL REFRIGERATION SAIC / FROID & CLIM 33 SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
FRIGOGLASS COMMERCIAL REFRIGERATION S.A.I.C
défendu(e) par CABINET GERMAIN ET MAUREAU

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Texte intégral

OPP 04-2194/CBNDevenu définitif le 28/12/04 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institutnational de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FROID ET CLIM 33 (société à responsabilité limitée) a déposé le5 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 2 83 990 portant sur le signe complexe FROID & CLIM 33. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "appareils de climatisation ; appareils de réfrigération ; installations frigorifiques ; dépannages ; entretien ; service de dépannage à savoir d'entretien de réparation de ces appareils" (classes 11 et 37). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/12 NL du14 mai 2004. Le 13 juillet 2004, la société FRIGOGLASS COMMERCIAL REFRIGERATION S.A.I.C.(société de droit grec), représentée par Monsieur Georges BERNARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe NORCOOL, renouvelée par déclaration en date du 26 mars 2004 sous le n° 1 272 101. La société opposante indique qu'elle est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au registre nationale des marques le 13 février 2004 sous le n°387 239. Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : "des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires" (classe 11). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la société déposante le 23 juillet 2004, sous le n° 04-2194. Cette notification l'invitait à prés enter des observations en réponse dans les deux mois. Le 15 septembre 2004, la société déposante, représentée par Madame Monique CASAHOURSAT, avocat justifiant d'un pouvoir a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 17 septembre suivant. Le 29 septembre 2004, la société opposante a présenté des observations, transmises à la société déposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d'observations par la société opposante avant l'établissement du projet de décision n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, ces observations n'ont pu être prises en compte pour l'établissement du projet de décision, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société FRIGOGLASS COMMERCIAL REFRIGERATION S.A.I.C. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure. Sont identiques, les "appareils de réfrigération ; installations frigorifiques" de la demande d'enregistrement et les "appareils de réfrigération" de la marque antérieure.Sont similaires, les "appareils de climatisation" de la demande d'enregistrement et les "appareils de chauffage, de ventilation, de distribution d'eau" de la marque antérieure, par leurs nature, destination, circuit de distribution, fabricants et par complémentarité. Sont similaires, par complémentarité les services de "dépannages ; entretien ; service de dépannage à savoir d'entretien de réparation de ces appareils" de la demande d'enregistrement et les "appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : " appareils de climatisation ; appareils de réfrigération ; installations frigorifiques ; dépannages ; entretien ; service de dépannage à savoir d'entretien de réparation de ces appareils " ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ". CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe FROID & CLIM 33, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NORCOOL, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux reliés par une esperluette, d'un nombre et d'un élément graphique, alors que la marque antérieure est composée d'un terme accompagné d'un élément graphique, le tout présenté en couleurs ; qu'ils ont en commun la représentation d'un ours blanc debout sur ses quatre pattes orienté vers la droite ; Qu'au sein de la marque antérieure, cette représentation est parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause et, de par sa grande taille, apparaît tout aussi essentielle que la dénomination NORCOOL ; Que cette représentation se retrouve sous une forme très proche dans le signe contesté (même position et orientation de l'ours polaire, sur ces quatre pattes, la patte arrière étant décalée, la tête inclinée, et sur un sol représentant la banquise) dans lequel elle présente également un caractère essentiel ; Qu'en outre, elle est accompagnée au sein du signe contesté des éléments verbaux FROID & CLIM qui apparaissent très faiblement distinctifs au regard des produits et services en présence ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté FROID & CLIM 33 constitue l'imitation de la marque complexe NORCOOL. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté FROID & CLIM 33 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe NORCOOL. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société déposante tiré de l'existence d'une autre marque FROID comportant le même élément figuratif dont elle serait également titulaire et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l'existence d 'une autre marque ; Qu'en outre, la société déposante ne saurait tirer de conclusions de la coexistence paisible de cette marque et de celle de la société opposante depuis plus de trois ans, dès lors que la société opposante est seule juge de l'opportunité d'engager une action.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-2194 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 04 3 283 990 est rejetée. Christine BONIN, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de groupe

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