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Cour de cassation, Première chambre civile, 17 janvier 2024, 21-11.927

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • transaction • référendaire • principal • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 janvier 2024
Cour d'appel de Nimes
10 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Nîmes
6 décembre 2018
Tribunal de grande instance de Nîmes
8 février 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-11.927
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-11.927
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C110023
  • Identifiant Judilibre :65a8ce4ae12c85000874ac9d
  • Avocat général : M. Sassoust
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
FONCIA TRANSACTION FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Caroline Soulas-Bertrand, Pamela Bertrand-Bertault et Stéphane Durand
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° Y 21-11.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 11], [Localité 8], a formé le pourvoi n° Y 21-11.927 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 14], [Localité 6], mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [I] [O], 2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 9], [Localité 15], 3°/ à Mme [N] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], 4°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], 5°/ à la société Foncia transaction France, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 16], venant aux droits de la société Foncia transaction Languedoc Vaucluse, 6°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 12], venant aux droits du groupe Cileo, 7°/ à la société Caroline Soulas-Bertrand, Pamela Bertrand-Bertault et Stéphane Durand, société civile professionnelle (SCP), notaires associés, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 7], défendeurs à la cassation. La société Caroline Soulas-Bertrand, Pamela Bertrand-Bertault et Stéphane Durand et la société Foncia transaction France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia transaction France et de la société Caroline Soulas-Bertrand, Pamela Bertrand-Bertault et Stéphane Durand, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société BRMJ, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

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