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Tribunal judiciaire de Créteil, 30 juin 2026, 26/00806

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
18 décembre 2025
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19 août 2025
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Résumé

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Partie demanderesse
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR
défendu(e) par GAUCH Guillaume

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00806 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W7HE CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : Etablissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR C/ S.A.R.L. SILT, Commune COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE, Etablissement public REGION ILE-DE-FRANCE, S.A. GRDF, [O] [Z], S.A.S. CALOGEO, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, Etablissement public DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. ALTICE FRANCE, Société AVENIR DEVELOPPEMENT, S.A.S. CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION, S.A.S. ENTREPRISE ROUSSIERE, S.A.S. [W] FRANCE, S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE STEPC, S.A.S. MBD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD EST AVENIR dont le siège social est sis Europarc - 14 rue Le Corbusier - 94046 CRÉTEIL représentée par Maître Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P498 DEFENDEURS COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE, dont le siège social est sis 7 rue d'Etienne d'Orves - BP n°1 - 94381 BONNEUIL-SUR-MARNE représentée par Maître Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0751 S. A. S. CALOGEO immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 949 175 483 dont le siège social est sis 5 Chemin de la Butte - 77970 BANNOST-VILLEGAGNON représentée par Maître Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0448 S. C. A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 025 526 dont le siège social est sis 21 Rue de la Boétie - 75008 PARIS représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R211 S. A. R. L. SILT immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 504 118 662 dont le siège social est sis 63 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON COLLECTIVITE TERRITORIALE REGION ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis 2 rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE S. A. GRDF immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511 dont le siège social est sis 17 rue des Bretons - 93210 SAINT-DENIS Monsieur [O] [Z] demeurant 5 Rue Puget - 75018 PARIS S. A. S. SUEZ EAU FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607 dont le siège social est sis Altiplano - 4 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX S. A. ENEDIS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est sis 4 place de la Pyramides- 92800 PUTEAUX S. A. ORANGE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro dont le siège social est sis 11 quai du Président Roosevelt - 93130 ISSY-LES-MOULINEAUX DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE - DIRECTION DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro229 400 288 dont le siège social est sis Hôtel du Département - 21 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRÉTEIL S. A. S. BTP CONSULTANTS immatriculée au RCS de VERSAILLE sous le numéro 408 422 525 dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX tous non représentés S. A. S. ALTICE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794 661 470 dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS AVENIR DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS soous le numéro 354 049 918 dont le siège social est sis 14 rue Le Corbusier - 94000 CRÉTEIL S. A. S. CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 320 889 272 dont le siège social est sis ZA du Paradis - 15-17 avenue Elie Baylac - 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE S. A. S. ENTREPRISE ROUSSIERE immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 692 026 826 dont le siège social est sis ZAE de la Plaine Haute - 26 rue des Bâtisseurs - 91560 CROSNE S. A. S. [W] FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 338 883 dont le siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS S. A. S. SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE - STEPC immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 328 124 631 dont le siège social est sis 1 Rue Nicolas Tesla - 95150 TAVERNY S. A. S. MBD immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 837 756 063 dont le siège social est sis 1 rue Jean Jaurès - 94800 VILLEJUIF toutes non représentés ******* Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 18 mai 2026 à la société SILT, le 19 mai 2026 à la société Champagne Construction Rénovation, la Société de Travaux Electricité Plomberie Chauffage (STEPC), la société Roussière, le 20 mai 2026 à la commune de Bonneuil sur Marne, la société Avenir Développement, la société Altis France, la société [W] France, M. [O] [Z], la société MDB, la société Avenir Développement, au Département du Val de Marne, la société Véolia, le 21 mai 2026 à la société Suez Eau de France, la société Orange, à la région Ile de France, à la société Enédis, à la société BTP Consultants, la société GRDF, le 22 mai à la société Calogéo, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise, L'affaire a été entendue à l'audience du 11 juin 2026 lors de laquelle l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formées à l'audience par la commune de Bonneuil sur Marne et la société Véolia, oralement ou par voie de conclusions ; Vu la demande de mise hors de cause formée par la société Calogéo ; Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, la société SILT, la société Champagne Construction Rénovation, la Société de Travaux Electricité Plomberie Chauffage (STEPC), la société Roussière, la société Avenir Développement, la société Altis France, la société [W] France, M. [O] [Z], la société MDB, la société Avenir Développement, au Département du Val de Marne, la société Suez Eau de France, la société Orange, la région Ile de France, à la société Enédis, la société BTP Consultants, la société GRDF, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. A l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier *. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. La société Calogéo demande sa mise hors de cause n'étant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, mise hors de cause à laquelle le demandeur ne s'oppose pas. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire à titre provisoire, METTONS hors de cause la société Calogéo ; ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [U] [K] 130 rue de la Pompe 75116 PARIS 16 Tél : 01.44.34.55.51 Fax : 01.44.34.55.56 Port. : 06.62.32.72.05 Email : [email protected] expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - Se rendre sur place, 4 rue Désiré Dautier à Bonneuil-sur-Marne (94380) ; - Entendre les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles et propriétés voisines visées en entête des présentes afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles et propriétés présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR ; - Dresser, à la requête de I'EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR tout relevé descriptif et qualitatif de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation entrepris, d'une part, et de l'état des propriétés voisines, d'autre part ; - Dresser et déposer un pré-rapport de l'état des immeubles avoisinants avant le début des travaux et après l'achèvement des travaux de réhabilitation ; - Dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en œuvre de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles voisins ou sur les réseaux, de nature à éviter toute aggravation de l'état présenté par lesdits immeubles et réseaux ; - Donner son avis, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, sur la structure des propriétés voisines, leur mode de construction ou de fondation, ainsi que sur les modes de fondation ou de reprise en sous-œuvre proposés par les techniciens et entrepreneurs, représentants ou mandatés par l'EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR, et dire s'ils lui paraissent ou non adaptés à l'état des immeubles avoisinants ; - Fournir, de façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices éventuellement subis ; - Dresser et déposer son rapport lors de l'achèvement de l'opération envisagée par l'EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR ; DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation pour le pré-rapport relatif à l'état des existants et après achèvement du projet pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, CONDAMNONS l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir aux dépens, CONDAMNONS l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir à payer à la société Calogéo la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026 LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

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