Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2018, 2017/04745
Mots clés
société • statuer • vestiaire • recevabilité • contrefaçon • procès-verbal • preuve • procès • produits • renvoi • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2017/04745
- Référence abrégée : TGI Paris, 5 oct. 2018, n° 2017/04745
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LV ; VL
- Classification pour les marques : CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34
- Numéros d'enregistrement : 3873608 ; 15628 ; 1092490 ; 1498338 ; 15602
- Parties : LOUIS VUITTON MALLETIER SA / VINTAGE LIFE SA
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
5 octobre 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 octobre 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/04745
Assignation du : 27 mars 2017
DEMANDERESSE
société LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.
[...]
75001 PARIS
représentée par Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL SELARL C - BLANCHARD - DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DEFENDERESSE
société VINTAGE LIFE S.A.
[...]
77630 BARBIZON
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0489
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Carine G, Vice-Président
assisté de Marie-Aline P, Greffier
DEBATS
A l'audience du 11 septembre 2018, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 octobre 2018.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société LOUIS VUITTON MALLETIER, créée en 1854, a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de maroquinerie, bagagerie, prêt-à-porter et accessoires de mode de luxe, qu'elle commercialise dans le monde entier, dans ses magasins et sur son site intemet accessible à l'adresse www.louisvuitton.com.
La société LOUIS VUITTON MALLE'HER est notamment titulaire des marques suivantes :
relatives au logo stylisé enchevêtrant les lettres L et V :
- marque française n° 3 873 608 le 14 novembre 2011 notamment en classe 18,
- marque de l'Union Européenne n° 15628 le 1 er avril 1996 régulièrement renouvelée, notamment en classe 18.
et relatives à la séquence dite « Monogram » :
- marque française n° 1 092 490 le 5 avril 1979 renouvelée par l'enregistrement n° 1 498 338 à compter du 15 novembre 1988 et régulièrement renouvelée depuis notamment en classe 18,
- marque de l'Union Européenne n° 15602 le 1 er avril 1996 et renouvelée notamment en classe 18.
Ayant constaté courant 2017, qu'une société VINTAGE LIFE exploitant le site intemet www.vintagelife.fr et se présentant comme une entreprise spécialisée dans l'aménagement de la maison depuis 1984, proposait des produits et des services en utilisant un logo enchevêtrant les lettres L et V d'une part, et une séquence de motifs d'autre part, ressemblant aux siens, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a fait procéder à un procès-verbal de constat le 17 octobre 2016 sur le site intemet de celle-ci, a mis en demeure la même de cesser ces agissements, puis l'a par acte du 27 mars 2017. Faite assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marques et autres mesures.
La société VINTAGE LIFE a par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2018 sollicité un sursis à statuer en raison du dépôt d'une plainte pénale, demandant au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Doyen des Juges d'Instruction et en toute hypothèse, par l'instance pénale qui statuera sur la plainte déposée par la société VINTAGE LIFE.
Dans ses dernières écritures en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 27 mars 2018, la société LOUIS VUITTON MALLETIER sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles
4 alinéa 3 et 85 du code de procédure pénale, - Rejeter l'exception de sursis à statuer présentée par la société VINTAGE LIFE, -Condamner la société VINTAGE LIFE à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé le 11 septembre 2018. La présente décision, susceptible d'appel dans les conditions fixées à l'article 776 du code de procédure civile est contradictoire.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1-sur la demande de sursis à statuer La société VINTAGE LIFE soutient qu'il ne peut cautionner la position hégémonique de la société Louis VUITTON MALLETIER, qui utilise tous moyens pour laminer ses adversaires, y compris la présentation fallacieuse voire falsifiée de la situation de fait, dans le but de tromper la religion du tribunal. C'est dans ces conditions qu'il a déposé une plainte pénale entre les mains du Doyen des Juges d'instruction, sur le fondement des articles 441, 441-1 et suivants du code pénal, du chef de faux et usage de faux et altération frauduleuse de la vérité. L'issue de cette plainte est essentielle à la solution du présent litige et la société VINTAGE LIFE sollicite en conséquence, le sursis à statuer dans la présente procédure. La société Louis VUITTON MALLETIER expose que depuis la modification de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, le principe est celui de l'absence de sursis à statuer. Par ailleurs il n'est pas justifié de la recevabilité de la plainte pénale, au regard des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale et au surplus, les marques invoquées dans le cadre de la présente procédure ne sont pas déposées en couleurs. Les écritures des parties n'ont pas vocation à apporter la preuve des faits allégués, mais simplement, d'exposer les prétentions respectives des parties. Ainsi donc, les prétendues falsifications imputées, qui sont dépendantes de la qualité et de l'état d'usure de l'imprimante, ne justifient pas un sursis à statuer. Sur ce, En application de l'article 378 du code de procédure civile, "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Et en application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Le sursis à statuer est ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et notamment, lorsque le résultat de la procédure invoquée est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, dont est saisi le tribunal et qui justifie que la procédure soit suspendue. Il est reproché dans la plainte pénale, la modification, au sein des écritures de la société demanderesse, de la couleur des clichés qui y sont reproduits. S'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur la recevabilité d'une plainte pénale, celui-ci doit néanmoins s'assurer de son influence sur la procédure en cours. Or les marques invoquées par la société demanderesse, qui en est titulaire, ont été déposées en noir et blanc, de sorte que la couleur constitue un élément totalement indifférent. De plus, les impressions en couleur quel que soit le motif, dépendent de la qualité de l'appareil utilisé et des encres employées. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer telle que formulée par la société Vintage Life sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Les dépens et les prétentions pour frais irrépétibles de la société LOUIS VUITTON MALLETIER seront réservés.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société VINTAGE LIFE, Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 janvier 2019 à 14 heures, salle 6.42 pour : clôture éventuelle et fixation, avec conclusions de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, avant le 30 novembre 2018, en réplique aux moyens de fond développés par la société VINTAGE LIFE dans ses écritures du 27 mars 2018, adressées au juge de la mise en état, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens. Le greffier, Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...