Tribunal administratif de Rennes, 31 juillet 2025, 2404547
Mots clés
statuer • rente • requête • astreinte • réexamen • subsidiaire • condamnation • retraites • principal • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2404547
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Rennes, 31 juill. 2025, n° 2404547
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :CNRACL, 28 mai 2024
- Avocat(s) : FELLONNEAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
31 juillet 2025
CNRACL
9 avril 2025
CNRACL
28 mai 2024
Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FELLONNEAU Jean-Jacques
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Fellonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL : - à titre principal, de prendre une décision d'acceptation du versement de la rente viagère d'invalidité, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale complémentaire ; 4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la CNRACL conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'après réexamen de la situation de la requérante, elle lui a attribuée, par décision du 9 avril 2025, une rente d'invalidité de 25 % et va procéder au versement des arrérages échus. Par mémoire, enregistré le 25 mai 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle porte à la somme de 5 200 euros. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 avril 2025, la CNRACL a attribué à Mme A une rente d'invalidité au taux de 25 %, à effet au 1er avril 2024 et a procédé au décompte des sommes dues à ce titre. Mme A a indiqué que sa demande avait ainsi été satisfaite et qu'elle acceptait l' " exécution " à laquelle avait procédé la CNRACL, et a conclu au non-lieu à statuer. Ainsi, la décision attaquée du 28 mai 2024 portant refus d'attribution d'une rente d'invalidité à compter du 1er avril 2024 au profit de Mme A a été définitivement retirée et la requérante a obtenu intégralement satisfaction. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : La CNRACL versera à Mme A une somme de 1 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Rennes, le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé David Bouju La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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