INPI, 22 mars 2014, 13-4539
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • service • terme • transmission
Chronologie de l'affaire
INPI
22 mars 2014
Institut national de la propriété industrielle
17 février 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-4539
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-4539, 22 mars 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : COLFLEX ; COLLIFLEX
- Classification pour les marques : 1
- Numéros d'enregistrement : 1600241 ; 4022695
- Parties : BOSTIK SA / VICAT PRODUITS INDUSTRIELS VPI SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 17 février 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
22 mars 2014
Institut national de la propriété industrielle
17 février 2014
Résumé
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Partie demanderesse
BOSTIK SA
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-4539/ FBR
Courbevoie, le 17 février 2014
Projet devenu définitif le 22 mars 2014
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS VPI (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 022 695, portant sur la dénomination COLLIFFLEX.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Matières collantes pour l'industrie, colle contenant du ciment pour carreaux et pierres sur tout support extérieur ou intérieur Mortier colle, à base de ciment, granulats et adjuvants destinés au collage de tout type d'éléments dans le cadre de la construction de bâtiment ou d'ouvrage d'art, en particulier carrelage, élément béton préfabriqué, dalle reconstituée ou tout autre matériau de construction".
Le 13 octobre 2013, la société BOSTIK SA (société britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination COLFLEX déposée le 3 juillet 1990, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 30 juin 2010 sous le n° 1 600 241, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Produits chimiques destinés à l'industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; colles et autres produits pour les industries du brochage et de la reliure ; colles servant à la fabrication d'emballages flexibles, types emballages alimentaires (collage de films plastiques destinés à assurer la conservation des aliments)".
L'opposition a été notifiée par courrier émis le 5 novembre 2013 à la société déposante sous le numéro 13-4539 et cette dernière a présenté des observations en réponse.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 8 novembre 2013, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BOSTIK SA fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS VPI (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 022 695, portant sur la dénomination COLLIFFLEX.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Matières collantes pour l'industrie, colle contenant du ciment pour carreaux et pierres sur tout support extérieur ou intérieur Mortier colle, à base de ciment, granulats et adjuvants destinés au collage de tout type d'éléments dans le cadre de la construction de bâtiment ou d'ouvrage d'art, en particulier carrelage, élément béton préfabriqué, dalle reconstituée ou tout autre matériau de construction".
Le 13 octobre 2013, la société BOSTIK SA (société britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination COLFLEX déposée le 3 juillet 1990, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 30 juin 2010 sous le n° 1 600 241, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Produits chimiques destinés à l'industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; colles et autres produits pour les industries du brochage et de la reliure ; colles servant à la fabrication d'emballages flexibles, types emballages alimentaires (collage de films plastiques destinés à assurer la conservation des aliments)".
L'opposition a été notifiée par courrier émis le 5 novembre 2013 à la société déposante sous le numéro 13-4539 et cette dernière a présenté des observations en réponse.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 8 novembre 2013, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BOSTIK SA fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Matières collantes pour l'industrie, colle contenant du ciment pour carreaux et pierres sur tout support extérieur ou intérieur. Mortier colle, à base de ciment, granulats et adjuvants destinés au collage de tout type d'éléments dans le cadre de la construction de bâtiment ou d'ouvrage d'art, en particulier carrelage, élément béton préfabriqué, dalle reconstituée ou tout autre matériau de construction" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Produits chimiques destinés à l'industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; colles et autres produits pour les industries du brochage et de la reliure ; colles servant à la fabrication d'emballages flexibles, types emballages alimentaires (collage de films plastiques destinés à assurer la conservation des aliments)". CONSIDERANT que les "matières collantes pour l'industrie" de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure : "adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie" ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT en revanche que les "Colle contenant du ciment pour carreaux et pierres sur tout support extérieur ou intérieur. Mortier colle, à base de ciment, granulats et adjuvants destinés au collage de tout type d'éléments dans le cadre de la construction de bâtiment ou d'ouvrage d'art, en particulier carrelage, élément béton préfabriqué, dalle reconstituée ou tout autre matériau de construction" qui s'entendent de produits spécifiques destinés à la construction ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "produits chimiques destinés à l'industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie" de la marque antérieure qui s'entendent de substances synthétiques de base et de matières collantes destinées à un usage industriel ; Que ces produits qui ont des applications totalement distinctes, sont issus d'industries différentes, utilisent des circuits de distribution différents et ne sont pas destinés aux mêmes clientèles ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits soient destinés à "…faciliter l'adhérence et le collage entre deux surfaces…" pour les déclarer similaires, dès lors que leurs applications sont très distinctes et ne concernent pas les mêmes secteurs d'activités ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination COLLIFLEX, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination COLFLEX présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence sont constitués d'une dénomination unique ; Que ces dénominations ont en commun la séquence d'attaque COL et la séquence finale FLEX ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Que la différence liée à la présence de la séquence -LI placée au centre du signe contesté n'est pas de nature à modifier une perception très proche des deux dénominations, la lettre L était simplement répétée et la lettre I n'ayant qu'une faible incidence visuelle ; Qu 'intellectuellement, la société déposante fait valoir que la marque antérieure est composée de la séquence COL qui sera perçue comme le mot "colle", la séquence COLLI du signe contesté renvoyant quant à elle au mot "…colis…" ; Que toutefois, au regard des produits en cause, reconnus comme similaires, il n'est nullement avéré que le consommateur perçoive l'évocation du terme "colis" dans le signe contesté ; qu'à l'inverse, les éléments COL- et COLLI- associés à l'élément FLEX, peuvent évoquer pareillement une colle flexible ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble très proche, de sorte qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Qu 'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que la dénomination COLLIFLEX ne peut donc pas être adoptée à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COLFLEX.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "matières collantes pour l'industrie". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Florence BRÈGE, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M,Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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