Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Strasbourg, 14 septembre 2026, 2607551

Mots clés
règlement • requête • astreinte • rejet • ressort • renonciation • signature • production • requis • transfert • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2607551
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 14 sept. 2026, n° 2607551
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AIRIAU
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AIRIAU Steven

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 août 2026, M. B... C... et M. A... C..., représentés par Me Airiau, demande au tribunal : de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; d'annuler la décision du 13 août 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg leur a notifié la sortie de leur lieu d'hébergement ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les réintégrer dans leur logement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et dans le cas de rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle de leur verser directement cette somme. Ils soutiennent que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - leur situation de vulnérabilité n'a pas été examinée ; - la décision méconnaît l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation du directeur du lieu d'hébergement ; - ils n'ont pas été informés de leur droit de présenter des observations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ne se fondant pas sur l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et manifeste d'appréciation au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D... en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: M. A... C... et M. B... C... sont de nationalité kosovare, et respectivement nés le 18 juillet 1981 et le 9 avril 1984. Ils sont entrés en France aux fins d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 23 mai 2025. Par une décision du 13 août 2026, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg leur a notifié la sortie de leur lieu d'hébergement. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Compte tenu de l'urgence et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre MM. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part aux termes de l'article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ». L'article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ». Aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l'article L. 552-5 de ce code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement (...) sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente (...) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ». Aux termes de l'article R. 552-6 de ce code : « Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais (...) tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ». Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : « Outre le cas, mentionné au 2° de l'article L. 551-16 et à l'article R. 551-21, du demandeur qui quitte le lieu d'hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement, mentionné au 3° de l'article R. 552-2, de ce lieu, justifiant qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil dans les conditions prévues par ces dispositions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, en cas de tout autre manquement grave ou répété au même règlement ou de comportement violent ou menaçant du demandeur dans ce lieu, retirer, partiellement ou totalement, les conditions matérielles d'accueil. / Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale les cas mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par les articles L. 552-5 et R. 552-6. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce par une décision prenant en compte la situation individuelle du demandeur, motivée dans les conditions prévues aux articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 à L. 122-2 du même code ». Il résulte des termes de la décision attaquée du 13 août 2026 que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qu'occupaient les requérants, au visa des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les MM. C... n'ont pas respecté le règlement intérieur en n'entretenant pas l'espace de vie, rendant impossible l'installation d'un troisième demandeur d'asile au sein du logement, n'ont pas adhéré à l'accompagnement proposé et malgré les démarches entreprises par les travailleurs sociaux, ne se sont pas présentés aux rendez-vous organisés. Cette décision, qui prononce la sortie du lieu d'hébergement dans lequel les intéressés étaient accueillis, a pour effet, dès lors qu'il ressort de la décision attaquée qu'ils conservent le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile mais qu'aucune solution d'hébergement alternative ne leur a été proposée, de les priver de tout hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Elles doivent ainsi être regardées comme mettant fin partiellement aux conditions matérielles d'accueil dont les requérants bénéficiaient, prise en application des dispositions citées aux points 6 et 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Si la décision attaquée mentionne que par un courrier du 2 juin 2026, les requérants ont été informés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son intention de leur notifier d'une sortie d'hébergement et qu'un délai de quinze jours leur a été laissé afin de faire valoir leurs observations, il ne ressort d'aucune des pièces produites en défense qu'un tel courrier aurait été notifié aux requérants. Dans ces conditions, en l'absence de production du courrier d'intention de cessation partielle des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas avoir respecté les dispositions citées au point précédent, et avoir mis en mesure MM. C... de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la décision du 13 août 2026 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de MM. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : MM. C... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de MM. C... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de MM. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à MM. C....

D E C I D E :

Article 1 : MM. C... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 13 août 2026 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de MM. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de MM. C... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau, avocat de MM. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à MM. C.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à M. A... C..., à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026. La magistrate désignée, S. D... La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...