Tribunal judiciaire de Versailles, 9 juin 2026, 26/00196
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00196
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Versailles, 9 juin 2026, n° 26/00196
- Identifiant Judilibre :6a286f48cdc6046d47c0dd69
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NALET Jérôme
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NALET Jérôme
Parties défenderesses
COREM PROMOTION
défendu(e) par ARENA StéphanieALLOUCHE Fatima
COBAT CONSTRUCTIONS
défendu(e) par DESPORTES Emmanuel
SCCV LE CLOS DES VIGNES
défendu(e) par ARENA StéphanieALLOUCHE Fatima
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JUIN 2026
N° RG 26/00196 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXPU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [W] [E], [P] [H] [D] épouse [E] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ COREM PROMOTION, S.A.S. SOCIÉTÉ COBAT CONSTRUCTIONS, S.C.I. SCCV [Adresse 1]
DEMANDEURS
Monsieur [M], [W] [E], né le 21 Juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
Madame [P], [H] [D] épouse [E], née le 11 Février 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DEFENDERESSES
COREM PROMOTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 815 332, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 42
COBAT CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 438 726 051, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
SCCV [Adresse 1], société civile immobilière de construction-vente, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 884 097 114, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 42
Débats tenus à l'audience du : 28 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] sont propriétaires occupants d'une maison sise [Adresse 6] à [Localité 5] (Yvelines).
Au sis [Adresse 7], sur la parcelle voisine, la SCCV LE CLOS DES VIGNES est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage de l'opération portant sur l'édification d'un ensemble immobilier à destination de résidences services seniors et d'habitation avec une crèche en rez-de-chaussée. La société COREM PROMOTION était associée de la SCCV [Adresse 1].
Les requérants se plaignent de diverses nuisances.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 février 2026, M. [M] [E] et Mme [P] [D] épouse [E] ont assigné la société COREM PROMOTION, la société COBAT CONSTRUCTIONS et la société SCCV [Adresse 1] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et concluent au débouté de la mise hors de cause de la société COREM PROMOTION.
Aux termes de leurs conclusions, la société COREM PROMOTION et la société SCCV [Adresse 1] sollicitent de voir prononcer la mise hors de cause de la société COREM PROMOTION, et à titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves, et donner acte à la SCCV [Adresse 1] de ses protestations et réserves.
La société COBAT CONSTRUCTIONS a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. La mise hors de cause de la société COREM PROMOTION est prématurée et sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs.PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Rejetons la demande de mise hors de cause de la société COREM PROMOTION, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [I] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARYCommentaires sur cette affaire
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