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Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 février 2024, 22/02467

Mots clés
société • risque • sinistre • contrat • restitution • ressort • vol • rejet • remboursement • remise • réparation • prêt • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FÉVRIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/02467 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEHG N° de MINUTE : 24/00103 Chambre 9/Section 1 DEMANDERESSE S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN1701 C/ DÉFENDERESSE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DRFP IDF et [Localité 5] - Pôle de gestion fiscale 1 Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée du ministère d'avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. DÉBATS Audience publique du 07 Septembre 2023 Délibéré fixé au 09 novembre 2023, prorogé au 22 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE La société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS conteste l'absence de réponse valant rejet implicite par l'administration fiscale de ses réclamations contentieuses datées du 21 décembre 2015 et du 21 décembre 2018 visant pour la première à la restitution de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2010 et 2011 au titre des garanties "EDG" et "GAP AUTO" qui auraient dû être soumises à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 9% et non au taux de 18% ; visant pour la seconde à la restitution sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2016 et 2017 au titre des mêmes garanties. Elle expose que les réclamations au titre des garanties " EDG" et "GAP AUTO" portaient sur le montant de taxe sur les conventions d'assurance de: - 653.721 euros au titre de 2010, - 1.709.846 euros au titre de 2011 Soit un total de 2.363.567 euros majoré des intérêts de retard payés par la société de 138.795 euros lors de la régularisation de la TSCA de janvier à avril 2011. - 2.772.465 euros au titre de 2016, - 2.702.830 euros au titre de 2017 Soit un total de 5.475.295 euros. C'est dans ce contexte que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a, par acte d'huissier en date du 25 février 2022 fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties "EDG" et "GAP AUTO" relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l'article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l'article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société CARDIF de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2010 et 2011 au titre des contrats "EDG"et "GAP AUTO", à savoir un montant total de 2.363.567 euros majoré des intérêts de retard payés par la société de 138.795 euros lors de la régularisation de la TSCA de janvier à avril 2011; Ordonner le versement des intérêts moratoires ; Condamner la DGFIP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. (Procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02467) Par acte d'huissier distinct en date du 25 février 2022, la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a également fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties "EDG" et "GAP AUTO" relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l'article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l'article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société CARDIF de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2016 et 2017 au titre des contrats "EDG"et "GAP AUTO", à savoir un montant total de 5.475.295 euros majoré des des intérêts moratoires ; Condamner la DGFIP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. (Procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02469) Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures RG 22/02467 et RG 22/02469 qui seront désormais suivies sous le numéro RG 22/02467. La société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS expose que la garantie "GAP AUTO" permet de garantir le risque pécuniaire résultant d'un sinistre total affectant le véhicule financé par crédit à la suite d'un incendie, vol ou dommage. La garantie joue en cas de vol si le véhicule volé n'a pas été retrouvé dans les 30 jours ou en cas de destruction totale(incendie, explosion, accident...) Lorsqu'une expertise constate que le véhicule est économiquement irréparable et est mis en épave. Elle précise que l'indemnisation qui est calculée en fonction de la différence positive entre le prix d'achat du véhicule et sa valeur vénale au moment du sinistre selon la formule choisie par l'assuré, est versée directement entre les mains de l'établissement financier prêteur , en remboursement des sommes restant dues par l'adhérent au titre du crédit finançant l'acquisition du véhicule. Elle précise que la garantie "EDG" permet la prise en charge des conséquences financières d'une panne de véhicule à l'issue de la garantie constructeur. La garantie prévoit la prise en charge des frais de réparation et de remise en état de fonctionnement du véhicule. Son montant est limité à la valeur vénale du véhicule appréciée à dire d'expert , affectée d'un coefficient de vétusté. Elle fait valoir que les garanties "GAP AUTO" et "EDG" permettent à l'établissement de crédit d'éviter le risque de défaut de paiement des échéances du prêt ou du remboursement du capital restant dû. Qu'il s'agit donc de garantir un risque emprunteur en capital et non pas de garantir un risque lié à l'usage du véhicule. Par conclusions en défense, l'administration fiscale précise que relève du champ d'application de l'article 1001-5° bis du CGI toute garantie qui, par nature, ne peut jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Qu'en revanche, l'article 1001-6° du même code prévoit que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé à 9% pour toutes autres assurances. Que la cour de cassation est venue préciser le champ d'application des dispositions de l'article 1001-5° bis du CGI en jugeant que les dispositions de cet article étaient applicables à toutes les garanties dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat à savoir dommage matériel et responsabilité civile. Elle expose qu'en pratique, compte tenu de la diversité des conventions établies , seule une analyse détaillée des clauses des différents contrats permet de déterminer au cas par cas si les dispositions de l'article 1001-5° bis du CGI peuvent ou non trouver application. Elle précise qu'il entre ainsi dans le champ d'application de cet article et relève à ce titre du taux de 18% , toute garantie qui ne peut jouer par nature , qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur , la nature de la garantie étant déterminée après analyse de l'objet du contrat et identification du risque couvert.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La lecture des documents fournis par la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à l'appui de ses deux réclamations mettent en évidence les liens unissant les parties à savoir la compagnie d'assurance, les organismes de prêts et les acquéreurs de véhicules, que sur la nature et l'objet des garanties proposées. Il ressort ainsi notamment de la convention d'assurance collective n°606 passée entre la société CARDIF IARD en tant qu'assureur et la société BNP PERSONAL FINANCE, en tant que partenaire financier souscripteur, que le choix de la formule de garantie appartient à l'adhérent, lequel est également tenu de déclarer le sinistre sous peine de non prise en charge et d'apporter à l'assureur sur sa demande tout document complémentaire nécessaire à l'indemnisation, à défaut de quoi, l'adhérent sera considéré comme ayant renoncé au bénéfice de l'assurance. Dès lors on peut considérer que l'assuré/bénéficiaire de la garantie est bien l'emprunteur : acquéreur du véhicule. La garantie "Protexxio" Capital" ne peut jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et relève à ce titre du taux de 18% prévu par l'article 1001-5° bis du CGI. Par ailleurs, chaque garantie facultative s'applique uniquement par la perte totale ou partielle du véhicule loué par le conducteur, de sorte que ces garanties portent sur des risques indissociables de ceux couverts par les garanties principales desdits contrat, à savoir dommage matériel et responsabilité civile. Il ressort également de la convention d'assurance collective n°601 passée entre la société CARDIF IARD en tant qu'assureur et la société COFICA BAIL, en tant que partenaire financier souscripteur, que c'est l'adhérent qui bénéficie des prestations d'assistance dès l'adhésion au contrat "Protexxio Garantie +". Il en ressort également que l'objet de l'assurance est le véhicule et que la prestation offerte par la garantie en cause consiste en la prise en charge par l'assureur des conséquences de la panne mécanique (dommage matériel). La garantie prévoit non seulement la prise en charge des frais de réparation et de remise en état du véhicule mais également le remorquage ou le dépannage de ce véhicule , la délivrance de titres de transport pour que l'assuré puisse regagner son domicile ou encore la mise à disposition d'un véhicule de remplacement. Par ailleurs, la perte pécuniaire, en tant que risque couvert par le contrat d'assurance, n'est jamais mentionnée dans les différents documents contractuels et ceux-ci visent tous de manière très claire le même risque à savoir la perte totale du véhicule ou la panne mécanique. L'application aux garanties en cause du taux de 18% prévu par l'article 1001-5° bis du CGI est donc parfaitement justifiée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des deux procédures RG 22/02467 et RG 22/02469 qui seront désormais suivies sous le numéro RG 22/02467. CONFIRME les décisions de rejet implicite aux réclamations datées des 21 décembre 2015 et 21 décembre 2018, DÉBOUTE la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS de toutes ses demandes, DIT qu'il n'y a pas lieu à restitution d'impôt, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET

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