Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 02, 11 septembre 2026, 2025F01212
Mots clés
société • banque • prêt • solde • contrat • principal • produits • règlement • remboursement • absence • déchéance • nullité • préavis • préjudice • quantum
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2025F01212
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 2e ch., 11 sept. 2026, 2025F01212
- Identifiant Judilibre :6aa56149195da062e082002b
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
défendu(e) par JEAN-PIMOR Philippe
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F01212
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR en la personne de Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BELO SERVICES EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE ACTIONS PROPRETÉ
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 juin 2026 : M. Philippe AMESTOY, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré : - Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, - M. Michel STALLIVIERI, Juge, - M. Philippe AMESTOY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La Banque Populaire Rives de Paris (ci-après la BP) a ouvert le 31 décembre 2019 un compte courant professionnel à la société Belo Services, exerçant une activité de nettoyage, pressing, propreté, et lui a consenti le 16 février 2021 un prêt avec garantie de l'Etat (ci-après PGE) de 10 000 euros sur une durée initiale de 24 mois. A la suite du défaut de règlement des échéances, elle demande à la société Belo Services le paiement des sommes de 4 641,76 euros au titre du PGE et 1 816,79 euros en règlement du compte courant débiteur. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 27 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la Banque Populaire Rives de Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313, a assigné la SAS Belo Services, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 880 092 515, devant ce tribunal pour l'audience du 17 décembre 2025. Aux termes de son assignation, la Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal de commerce de Pontoise de : vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, vu les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil, vu les relances amiables infructueuses, Condamner, pour les causes sus exposées, la société Belo Services, exerçant sous l'enseigne Action Propreté, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris les sommes de : 1 816,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec les intérêts de retard au taux de 3,71 % à compter du 10 juin 2025 jusqu'à parfait paiement, 4 641,76 euros au titre de l'arriéré relatif au prêt garanti par l'Etat n°08797319 avec intérêts de retard au taux de 0,80% à compter du 30 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement, 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive 1 500,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, Dire qu'il y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile, Condamner la société Belo Services exerçant sous l'enseigne Action Propreté aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 4 juin 2026 au cours de laquelle la Banque Populaire Rives de Paris a été entendue en ses explications en absence de la société Belo Services. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Sur le compte courant professionnel La BP expose qu'elle a ouvert, le 31 décembre 2019, un compte courant professionnel à la société Belo Services. Elle précise que ce compte accuse un solde débiteur non autorisé de 1 678,02 euros au 30 avril 2025. Elle ajoute qu'elle a mis en demeure, le 28 mars 2025, la société Belo Services de de régulariser ce solde débiteur et a procédé à la clôture du compte 19 juin 2025. Les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier énoncent que «tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ». En l'espèce, il résulte des explications de la BP et des documents produits à la cause que la société Belo Services a souscrit, le 31 décembre 2019, une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Par lettre recommandée du 28 mars 2025 avec AR, la BP a mis en demeure la société Belo Services LDM de régulariser le solde débiteur non autorisé de la somme de 1 678,02 euros dans un délai de 30 jours, lui interdisant d'utiliser un quelconque moyen de paiement sur ce compte. En l'absence de régularisation, la BP a informé, le 19 juin 2025, la société Belo Services de la clôture du compte et de la mise en recouvrement par voie judiciaire de la créance d'un montant de 1 816,79 euros. Deux courriers de relance par lettre recommandée avec AR ont également été adressés, le 20 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, par le cabinet Philippe Jean-Pimor, conseil de la BP. Faute de comparaitre, la société Belo Services ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoirs. Il résulte de ce qui précède que la créance de la BP est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société Belo Services à payer à la BP la somme de 1 816,79 euros en principal. Sur les intérêts de retard La BP demande à partir du 10 juin 2025, date du décompte sur le principal, des intérêts calculés au taux d'intérêt en vigueur de 3,71 %. L'article 1231-6 du code civil énonce « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de la somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure ». En l'espèce, la BP ne produit aucun document opposable fondant la détermination d'un taux conventionnel, ne peut donc prétendre qu'à l'application du taux légal. Il conviendra en conséquence de majorer la créance principale d'intérêts calculés au taux légal à compter du 10 juin 2025. Sur le prêt garanti par l'Etat (PGE) La BP expose qu'elle a consenti, le 22 avril 2020, à la société Belo Services un PGE de 10 000 euros remboursable sur 24 mois au taux de 0,25 %. Elle précise qu'un avenant en date de 16 février 2021 amendait le calendrier de remboursement sur 60 mensualités au taux de 0,68 %. Elle ajoute que la société Belo Services ayant cessé de régler ses échéances à partir de janvier 2024, elle a résilié le contrat le 19 juin 2025 et mis en demeure la société Belo Services de lui payer la somme de 4 641,76 euros au titre du prêt déchu selon décompte. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Les conditions générales du contrat de prêt stipulent au chapitre «Déchéance du terme » « le prêt deviendra de plein droit exigible …à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ». Les conditions générales du contrat de crédit stipulent «toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Belo Services a conclu, le 20 avril 2020, un PGE n° 08797319 avec la BP d'un montant de 10 000 euros au taux de 0,25 %. Par avenant du 16 février 2021, les parties ont convenu de porter la période totale de remboursement à 60 mois avec un taux d'intérêt de 0,68 %. A la suite du défaut de paiement, la BP a mis en demeure la société Belo Services, le 26 mars 2025, par courrier recommandée avec AR, de régulariser ses arriérés sous peine de résiliation, sans effet ; puis elle a résilié le contrat de crédit le 19 juin 2025 par lettre recommandée avec AR. La BP produit le décompte suivant de sa créance arrêtée au 19 juin 2025 qui se compose de 4 641,76 euros en principal et 24,02 euros d'intérêt. Faute de comparaitre, la société Belo Services ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la BP est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société Belo Services à payer à la BP la somme de 4 641,76 euros augmentée d'intérêts calculés au taux du crédit (0,68 %) à compter du 30 janvier 2024. Sur les dommages et intérêts La BP réclame, le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les dispositions de l'article 1240 du code civil énonce «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, la BP ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit. Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Belo Services dans le refus d'exécuter son obligation. Il conviendra par conséquent de débouter la BP de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La BP sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros auprès de la société Belo Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Belo Services à la BP la somme 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Belo Services. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la Banque Populaire Rives de Paris partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société Belo Services à payer à la Banque Populaire Rives de Paris au titre du solde débiteur la somme de 1 816,79 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 10 juin 2025, Condamne la société Belo Services à payer à la Banque Populaire Rives de Paris au titre du prêt garanti par l'Etat la somme de 4 641,76 euros, avec intérêts de droit calculés au taux de 0,68 % à compter du 30 janvier 2024, Déboute la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande de dommage et intérêt pour résistance abusive. Condamne la société Belo Services à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Belo Services aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.Commentaires sur cette affaire
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