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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 juillet 2026, 25/00287

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • rapport • réparation • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 avril 2026
Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
7 novembre 2024
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
3 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    25/00287, RG 25/00287
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 2 juill. 2026, 25/00287, RG 25/00287
  • Décision précédente :Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, 3 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :6a4e936593c619cd1f9149c4
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Résumé

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Partie demanderesse
CPAM DE HAUTE GARONNE
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CPS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 02 juillet 2026 89E N° RG 25/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CPS Jugement du 02 Juillet 2026 AFFAIRE : S.A.S.U. GSF ATLANTIS C/ CPAM DE HAUTE GARONNE Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S.U. GSF ATLANTIS CPAM DE HAUTE GARONNE Me Grégory KUZMA Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE HAUTE GARONNE Me Grégory KUZMA COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l'audience du 23 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S.U. GSF ATLANTIS 12, avenue Antoine Becquerel Bâtiment G 33608 PESSAC CEDEX représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE HAUTE GARONNE 3 Boulevard du Professeur Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 09 comparante par écrit, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CPS EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 3 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (31) a attribué au salarié de la société GSF ATLANTIS, M. [I] [P], un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 24 septembre 2022 visé au certificat médical initial du même jour du Docteur [B], mentionnant une « luxation de l'épaule droite, kyste synovial du poignet gauche post-traumatique ». Dans la mesure où société GSF ATLANTIS contestait l'avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 7 novembre 2024, la commission a confirmé la décision initiale. Par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée du 26 décembre 2024, la société GSF ATLANTIS a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d'office, en l'absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, la société GSF ATLANTIS, représentée par son avocat, a développé oralement sa requête aux termes de laquelle elle sollicite : - de juger son recours recevable, - à titre principal, de juger qu'il existe un état pathologique antérieur présenté par Monsieur [I] [P], - de juger que cet état antérieur était connu du médecin-conseil de la CPAM, - de juger que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l'état antérieur sur les séquelles faisant suite au sinistre du 24 septembre 2022, - par conséquent, de juger qu'à son égard, le taux médical de 12% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/Employeur, - de prononcer l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, de prendre acte du rapport du docteur [A] [O], - par conséquent, de juger qu'à son égard le taux médical de 12% doit être réévalué et réduit à un taux de 8% dans les rapports CPAM/Employeur, - de prononcer l'exécution provisoire, - à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, - d'ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [I] [P], - au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu'à son égard le taux médical de 12% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/Employeur, - de juger que les frais de consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - de juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM. La société GSF ATLANTIS fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l'analyse des éléments du dossier médical de M. [I] [P], que le kyste synovial diagnostiqué en urgence apparaît surprenant dans la mesure où il s'agit d'une lésion dégénérative, qu'il ne peut donc pas être retenu comme imputable de manière directe et certaine à l'événement du 24 septembre 2022. Elle soulève qu'au poignet droit, il n'y a pas de symptomatologie fonctionnelle ni de limitation des amplitudes ; que les circonstances de la deuxième luxation gléno-humérale ne sont pas précisées et qu'une éventuelle amyotrophie n'est pas quantifiée. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement destinataire de la convocation, n'a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier, et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l'envoi à la société GSF ATLANTIS ainsi qu'à son médecin-conseil, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle demande au tribunal de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 12%, déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [I] [P] a été victime, est justifié, étant conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la société GSF ATLANTIS. Elle soutient notamment qu'il n'existait aucun état antérieur pathologique au niveau de l'épaule droite du salarié, et que si un nouvel épisode de luxation gléno-humérale est survenu le 24 mars 2023, il n'est que la suite et la conséquence que l'accident du travail du 24 septembre 2022. À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeurAux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ». En l'espèce, la société GSF ATLANTIS a déclaré le 27 septembre 2022 l'accident du travail dont M. [I] [P] a été victime le 24 septembre 2022 dans les circonstances suivantes « en descendant la passerelle avec un sac poubelle et un petit aspirateur, le salarié aurait glissé sur les dernières marches », le certificat médical initial mentionnant « luxation de l'épaule droite, kyste synovial du poignet gauche post-traumatique ». Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) de l'annexe I portant barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l'épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. Luxation récidivante de l'épaule : La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire : DOMINANT NON DOMINANT Formes graves avec récidives fréquentes 40 30 Formes moyennes avec récidives espacées 20 15 Formes légères 10 à 15 8 à 10 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 3 juin 2024, un taux d'incapacité permanente partielle de 12% en réparation des séquelles du dit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [H], en date du 21 mai 2024 ayant retenu au titre des séquelles : « une légère limitation des mouvements de l'épaule D dans les amplitudes extrêmes, ou bien lors de port de charges. Dit sentir des frottements à l'intérieur de l'épaule D lors des mouvements. Une ablation des vis pourrait intervenir dans les mois à venir. Au niveau du poignet G : il ne se plaint d'aucune douleur ni de limitation articulaire du poignet G en rapport avec son kyste d'allure synoviale du bord antéro-externe G d'environ 1 cm de diamètre. » Les Docteurs [J] [U] médecin-expert et [E] [Q], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. [I] [P], employé en qualité de bagagiste d'aéroport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, a été victime d'un accident du travail survenu le 24 septembre 2022 ayant entraîné une luxation de l'épaule droite ainsi qu'un kyste synovial post-traumatique du poignet gauche. L'évolution de l'état de santé a été marquée par un nouvel épisode de luxation de l'épaule droite au cours de l'année 2023, ayant conduit à une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2024. Aucun antécédent médical en lien avec l'accident du travail n'est relevé. Les documents médicaux indiquent la persistance de douleurs de l'épaule droite, particulièrement lors des mouvements en amplitude extrême et lors du port de charges. M. [I] [P] décrit également des sensations de frottement intra-articulaire au niveau de cette épaule. L'examen clinique réalisé le 21 mai 2024 par le médecin-conseil de la Caisse, met en évidence une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite par comparaison avec le côté gauche, notamment en abduction, en rotation externe, en rotation interne et en rétropulsion. Les mouvements fonctionnels demeurent toutefois réalisables malgré certaines difficultés. Concernant le poignet gauche, aucune douleur ni limitation articulaire significative n'est rapportée. Il est toutefois constaté la présence d'un kyste d'allure synoviale d'environ un centimètre sur le bord antéro-externe du poignet. Les amplitudes articulaires ainsi que la force de préhension sont conservées, sans lâchage d'objets signalé. Sur le plan thérapeutique, M. [I] [P] bénéficie d'un traitement antalgique par Doliprane et poursuit une rééducation par kinésithérapie à raison de trois séances hebdomadaires. Les pièces produites établissent qu'une intervention chirurgicale de stabilisation de l'épaule droite selon la technique de Latarjet a été réalisée le 1er septembre 2023 en raison d'une instabilité antérieure de cette articulation. Les suites opératoires ont été décrites comme simples et dépourvues de complication orthopédique. Une immobilisation temporaire suivie d'un programme de rééducation a été prescrite. Le scanner de l'épaule droite du 9 janvier 2024 a mis en évidence un débord antéro-inférieur de la butée coracoïdienne par rapport à la glène, des lésions de passage de type encoche de Malgaigne et Bankart osseux, ainsi que la présence d'un petit fragment osseux au sein du récessus axillaire, dont la nature restait à préciser. Lors d'une consultation de suivi en avril 2024, le chirurgien a prescrit la poursuite de la kinésithérapie et a évoqué l'éventualité d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse en cas de gêne persistante, sans qu'aucune nouvelle intervention ne soit alors programmée. À l'issue de son examen sur pièces, le Professeur [X] a constaté qu'en tenant compte des douleurs résiduelles et de la limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, il semble que le taux de 12% puisse être maintenu. A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l'ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que les éléments médicaux versés aux débats concluent à la persistance de séquelles fonctionnelles de l'épaule droite caractérisées par des douleurs et une diminution des amplitudes articulaires, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 3 juin 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur de DOUZE POUR CENT (12%), à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [P] le 24 septembre 2022. En conséquence, il convient de rejeter le recours de société GSF ATLANTIS à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, en date du 7 novembre 2024, confirmant la décision initiale du 3 juillet 2024. Sur les autres demandesConformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [X] en date du 23 avril 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date du 3 juin 2024, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à société GSF ATLANTIS suite à l'accident du travail dont a été victime M. [I] [P], le 24 septembre 2022, est de DOUZE POUR CENT (12%), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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