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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 août 2026, 2616614

Mots clés
requête • saisie • solidarité • qualification • recours • recouvrement • réel • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2616614
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 3 août 2026, n° 2616614
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 juillet 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2026, par laquelle le directeur régional Ile-de-France de France Travail a émis à son encontre une contrainte portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 13 013, 06 euros, dans l'attente du jugement au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut de paiement, le recouvrement de la contrainte litigieuse est susceptible d'être réalisé par voie de saisie, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'elle est fondée sur l'existence d'une fraude non-établie et qu'elle conteste ; elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été irrégulièrement notifiée, ce qui l'a empêchée d'exercer son recours dans des conditions normales ;

Vu :

- la requête n° 2614996 par laquelle Mme B... demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision en date du 29 mai 2026, le directeur régional Ile-de-France de France Travail a émis à l'encontre de Mme A... B... une contrainte portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 13 013, 06 euros. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l'article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse. 5. La requête présentée par Mme B... ne mentionne pas son adresse, en méconnaissance des exigences de présentation des requêtes posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 3 août 2026. Le juge des référés, Signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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