Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2026, 2304703
Mots clés
recours • requête • recouvrement • rapport • rejet • requérant • requis • ressort • signification • statuer • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2304703
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 18 sept. 2026, n° 2304703
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B... A..., forme opposition à la contrainte émise le 4 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, pour un montant de 984 euros. Il soutient que le bail n'a jamais été résilié et que par suite, il a droit au versement de l'allocation de logement sociale pour le compte de ses locataires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 17 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la contrainte du 4 mai 2023 est régulière ; - le bien-fondé de la créance ne peut être contestée faute pour M. A... d'avoir exercé le recours administratif préalable prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - une partie de l'indu a été régularisée, la caisse d'allocations familiales ayant annulé la créance due à hauteur de 652 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... bénéficiait du versement direct de l'allocation de logement sociale attribuée à ses locataires pour le logement qu'ils occupaient au 82 rue de Denain à Roubaix. A la suite du changement d'adresse des locataires, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a notifié le 14 juin 2021 à l'intéressé un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 984 euros pour la période de mars à mai 2021. Le 2 septembre 2021, la CAF du Nord a mis en demeure M. A... de lui régler cette somme. En l'absence de paiement de cette dette, le directeur de la CAF du Nord a émis une contrainte le 4 mai 2023. Par la présente requête, M. A... forme opposition contre cette contrainte. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des écritures et des pièces de la caisse d'allocations familiales du Nord que celle-ci a annulé la dette de M. A... à hauteur de 652 euros correspondant aux mois de mars et avril 2021. M. A... n'est donc plus redevable que de la somme de 332 euros correspondant au mois de mai 2021. M. A... doit donc être regardé comme formant opposition à la contrainte uniquement contre cette dette de 332 euros. Sur l'opposition à contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « (…) le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…)». 4. Si un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement social n'est recevable, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision de reversement de l'indu. Enfin, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de son opposition à contrainte, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 5. En soutenant que le bail n'a jamais été résilié et en adressant à l'appui de ses allégations, des courriers adressés à ses locataires le 25 mai 2021 et le 15 juillet 2021, M. A... se borne à contester le bien-fondé de l'indu. Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il ait exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 juin 2021 de récupération de l'indu qu'il ne conteste pas avoir reçu. Dans ces conditions, l'unique moyen soulevé par M. A... est inopérant et sa requête ne peut qu'être rejetée.DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé D. Perrin La greffière, Signé A. Begue La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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