Tribunal judiciaire de Paris, 20 juillet 2026, 25/11647
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • condamnation • contrat • saisie • principal • ressort • prêt • vestiaire • preuve • production
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/11647
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 20 juill. 2026, n° 25/11647
- Identifiant Judilibre :6a610c6d84f14adac9f0411f
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Résumé
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Partie demanderesse
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par BOHBOT Eric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mmes [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11647 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTK5
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSES
Madame [Q] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [S] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11647 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTK5
PRETENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Lyonnais a assigné Madame [B] [Q], débiteur principal, et Madame [S] épouse [B] [L], caution, pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 21 391,94 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 31/07/2018 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 1,00 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 21391,94 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 1,00 % ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 04/05/2026, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation. Il sollicite : - la somme de 21 391,94 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 31/07/2018 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 1,00 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 21391,94 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 1,00 % ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Madame [B] [Q] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie. Madame [B] [L] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : - les échéances échues impayées ; - le capital restant dû ; - les primes d'assurances ; - la déduction d'acomptes. Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : - décompte de créance ; - offre de prêt ; - mise en demeure ; - tableau d'amortissement ; - historique des règlements ; - consultation FICP. Que les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 19 833,05 Euros. Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : « Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. » Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent, pour la somme de 19 833,05 Euros, au taux contractuel de 1,00 % à compter de l'assignation ; Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros ; Attendu que les défendeurs non comparants n'ont pas sollicité de délais de payement ; Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire, Condamne solidairement Madame [B] [Q] et Madame [B] [L] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 19 833,05 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter de l'assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle ; Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ; Condamne solidairement les défendeurs aux dépens. La Greffière, La Juge,Commentaires sur cette affaire
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