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Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2022, 2107076

Mots clés
statuer • désistement • maire • requête • condamnation • rejet • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2107076
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 28 nov. 2022, n° 2107076
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire d'Orgeval, 29 juin 2021
  • Avocat(s) : SELARL GARDERES AVOCAT
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Résumé

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défendu(e) par GARDERES Nicolas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARDERES Nicolas
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistré le 16 août 2021, M. et Mme C et A E, représentés par Me Gardères, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2021 par lequel le maire d'Orgeval a délivré un permis de construire n° PC 078466 21 G0025 à M. B en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AO n°13 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la commune d'Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. et Mme E prennent acte du retrait de la décision attaquée et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. et Mme E doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 29 juin 2021 par le maire d'Orgeval à M. B. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orgeval le versement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme E de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : La commune d'Orgeval versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A E, à M. D B et à la commune d'Orgeval. Fait à Versailles, le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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