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Conseil d'État, 8ème Chambre, 10 novembre 2022, 462723

Mots clés
société • pourvoi • rapport • recours • rectification

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
10 novembre 2022
Cour administrative d'appel de Nantes
28 janvier 2022
Tribunal administratif de Rennes
20 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    462723
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 8e ch., 10 nov. 2022, n° 462723
  • Rapporteur : M. Romain Victor
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 20 novembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:462723.20221110
  • Président : M. Pierre Collin
  • Avocat(s) : SCP RICHARD
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Résumé

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Partie demanderesse
GOAHEL
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société par actions simplifiée (SAS) Goahel a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704040 du 20 novembre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20NT00349 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis les impositions litigieuses à la charge de la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goahel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Goahel ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Goahel soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de déterminer elle-même la valeur vénale des titres de la société Capic qu'elle avait cédés à la société Equinoxe 29 ; - a commis une erreur de droit en refusant, pour déterminer la valeur patrimoniale de ces titres, de prendre en compte la circonstance que des dividendes ont été distribués par la société Capic, avant la cession litigieuse, pour un montant de 4,5 millions d'euros ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'un écart de 19,4 % entre le prix de cession et la valeur vénale de ces titres présentait un caractère significatif ; - l'a entaché de contradiction de motifs en retenant, pour déterminer si le prix de cession des titres présentait un écart significatif avec leur valeur vénale, une valeur vénale différente de celle retenue par l'administration et qu'elle avait validée ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification du 10 décembre 2013 était suffisamment motivée, alors qu'elle ne précisait pas les motifs sur lesquels l'administration s'était fondée pour pondérer les différentes méthodes d'évaluation des titres auxquelles elle avait eu recours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Goahel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Goahel. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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