Tribunal judiciaire de Lille, 4 juin 2026, 25/12951
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/12951
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 4 juin 2026, n° 25/12951
- Identifiant Judilibre :6a46ab0793c619cd1f29d056
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12951 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FCW
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
C/
[Z] [L] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 03 mai 2022 prenant effet le 04 mai 2022, Partenord Habitat, désormais Office public de l'Habitat du Nord (ci-après appelé Partenord Habitat pour davantage de lisibilité) a donné à bail à Madame [Z] [L] épouse [P] un logement situé [Adresse 3] (entrée 1, bâtiment Roses, porte 41) à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 496,30 euros, provision sur charges comprises, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024, Partenord Habitat a fait signifier à Madame [Z] [L] épouse [P] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 1 041,22 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La situation d'impayés de loyers de Madame [Z] [L] épouse [P] a été notifiée par le bailleur à la Caisse d'allocations familiales (CAF) le 30 décembre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Partenord Habitat a fait assigner Madame [Z] [L] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
-€€€€€€€ Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l'Habitat, et Madame [Z] [L] épouse [P] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-€€€€€€€ A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-€€€€€€€ En conséquence, ordonner à Madame [Z] [L] épouse [P] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
-€€€€€€€ A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de Madame [Z] [L] épouse [P], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
-€€€€€€€ Condamner Madame [Z] [L] épouse [P] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 4 507,32 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29 octobre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-€€€€€€€ Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
-€€€€€€€ Condamner Madame [Z] [L] épouse [P] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 612,58 euros à la date du 26 septembre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;
-€€€€€€€ Condamner Madame [Z] [L] épouse [P] à payer à Partenord Habitat la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
-€€€€€€€ Condamner Madame [Z] [L] épouse [P] à payer à Partenord Habitat la somme de 58,72 euros au titre des assurances impayées à la date du 29 octobre 2025 ;
-€€€€€€€ Condamner Madame [Z] [L] épouse [P] à payer à Partenord Habitat la somme de 22,82 euros au titre des pénalités dues à la date du 29 octobre 2025 ;
-€€€€€€€ Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
-€€€€€€€ Condamner Madame [Z] [L] épouse [P] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-€€€€€€€ Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-€€€€€€€ Condamner Madame [Z] [L] épouse [P] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 05 novembre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 04 décembre 2025 et réceptionnée avant l'audience. Elle met en évidence le fait que la locataire vit dans le logement avec un jeune majeur, que le foyer perçoit 770 euros par mois au titre des allocations chômage et 560 euros au titre du RSA et que l'impayé de loyers s'est constitué à la suite d'une difficulté de santé de la locataire.
L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.
A cette audience, Partenord Habitat, représenté par son avocate, maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5 738,58 euros à la date du 16 février 2026.
Madame [Z] [L] épouse [P], assistée de son avocat, ne conteste ni le montant, ni le principe de la dette. Elle souhaite rester dans les lieux et sollicite, pour cela, des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire, indiquant pouvoir régler chaque mois la somme de 50 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette. Elle précise avoir déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement ainsi qu'un dossier pour percevoir l'allocation adulte handicapé.
Compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant par la locataire et du rappel d'APL qui devrait intervenir, Partenord Habitat donne son accord à la demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire telle que formulée par Madame [Z] [L] épouse [P] et consent à ce que ces délais excèdent la durée de 36 mois.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026 puis prorogée au 4 juin 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail Partenord Habitat justifie avoir notifié à la CAF la situation d'impayés locatifs de la locataire le 30 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 04 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Partenord Habitat justifie avoir notifié l'assignation visant à obtenir l'expulsion de Madame [Z] [L] épouse [P] à la préfecture du Nord le 05 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l'espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C'est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu'il convient d'appliquer. Partenord Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024, fait signifier à Madame [Z] [L] épouse [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'une somme de 1 041,22 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Suivant le décompte arrêté au 16 février 2026 produit par Partenord Habitat, les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti, les versements effectués par Madame [Z] [L] épouse [P] n'ayant pas permis de régler l'intégralité des sommes dues dans ce délai. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 février 2024 (en application des règles de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile), étant précisé que le simple dépôt d'une demande de traitement de surendettement n'a pas d'incidence sur l'acquisition de cette clause. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Partenord Habitat verse aux débats les pièces suivantes : -€€€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 03 mai 2022 ; -€€€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 09 décembre 2024 ; -€€€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 16 février 2026, mois de janvier 2026 inclus. Il résulte de ces pièces que Madame [Z] [L] épouse [P] reste à devoir à Partenord Habitat la somme de 5 738,58 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de procédures qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés et qui seront compris dans les dépens. Madame [Z] [L] épouse [P] ne conteste pas cette dette. Il convient par conséquent de la condamner Madame [Z] [L] épouse [P] à payer à Partenord Habitat la somme de 5 738,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 041,22 euros et à compter du 04 novembre 2025, date de l'assignation, pour le surplus. En l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les demandes en paiement de Partenord Habitat au titre des primes d'assurances seront rejetées. Aucune disposition contractuelle ne permet de condamner la locataire au paiement de pénalités de retard, de sorte que la demande de Partenord Habitat à ce titre sera également rejetée. Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail Selon l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il résulte de l'enquête du service de prévention des expulsions et des débats que Madame [Z] [L] épouse [P] réside avec un jeune majeur, qu'elle perçoit des allocations de France Travail à hauteur de 750 euros en moyenne par mois et qu'elle a fait une demande pour pouvoir percevoir l'allocation adulte handicapé. Elle propose de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative. Compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant de la locataire et du rappel d'APL qui devrait intervenir, Partenord Habitat donne son accord à la demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire telle que formulée par Madame [Z] [L] épouse [P] et consent à ce que ces délais excèdent la durée de 36 mois. Compte tenu de ces éléments, Madame [Z] [L] épouse [P] sera ainsi autorisée à s'acquitter de sa dette par mensualités successives d'un montant de 50 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Madame [Z] [L] épouse [P] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant et/ou des mensualités supplémentaires accordées pour l'apurement de la dette, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, Partenord Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants sans autre procédure et Madame [Z] [L] épouse [P] sera condamnée à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l'article 1240 du code civil, Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [L] épouse [P] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, ni d'en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l'action de l'Office Public de l'Habitat du Nord recevable ; Condamne Madame [Z] [L] épouse [P] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 5 738,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 041,22 euros, puis à compter du 04 novembre 2025, date de l'assignation pour le surplus ; Dit que cette condamnation en paiement s'exécutera dans les délais, limites et modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, du juge du surendettement ; Autorise Madame [Z] [L] épouse [P] à se libérer de cette dette locative en 114 mensualités de 50 euros et une 115ème et dernière échéance soldant le reste de la dette ; Rappelle que chaque mensualité de 50 euros est due en plus du montant du loyer courant et des charges ; Dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois et, pour la première fois, le 28 du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à parfait règlement ; Rappelle que pendant ce délai les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d'intérêts cessent d'être dues ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; En revanche, Dit qu'à défaut de paiement de toute mensualité (qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou d'une mensualité de l'arriéré) et 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : - la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; - il sera constaté au 11 février 2024 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] (entrée 1, [Adresse 4] à [Localité 3] conclu le 03 mai 2022 entre l'Office Public de l'Habitat du Nord, d'une part, et Madame [Z] [L] épouse [P], d'autre part par effet de la clause résolutoire du contrat ; - l'Office Public de l'Habitat du Nord sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [Z] [L] épouse [P] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour Madame [Z] [L] épouse [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; - Madame [Z] [L] épouse [P] sera condamnée à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), sans tenir compte de l'APL, à compter du date de résiliation et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; - en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution " Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; - il sera rappelé à Madame [Z] [L] épouse [P] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Déboute l'Office Public de l'Habitat du Nord de ses autres demandes en paiement ; Condamne Madame [Z] [L] épouse [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ; Déboute l'Office Public de l'Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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