Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2025, 25/08124
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion • désistement • référé • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2025
Tribunal de proximité de Longjumeau
31 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/08124
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 2 déc. 2025, n° 25/08124
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Longjumeau, 31 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :69300b220437ac0245bc1f0a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2025
Tribunal de proximité de Longjumeau
31 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Martial du Cabinet NBJ AVOCAT
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE MEHAUTE Laurent du Cabinet ISABELLE RAMISSE
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08124 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] - RG n° 11-23-2559
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LE MEHAUTE substituant Me Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Octobre 2025 :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau rendu le 31 octobre 2024 dans un litige opposant M. [N] à Mme [U] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] en date du 3 février 2025 ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 mai 2024 délivrée par Mme [U] à M. [N] ;
A l'audience du 28 octobre 2025, Mme [U] représentée par son conseil, se désiste de ses demandes.
M. [N], représentée par son conseil, accepte ce désistement.
Ils précisent qu'en contrepartie du fait que M. [N] s'engage à ne pas exécuter la décision avant le 31 mars 2026 et Mme [U] s'engageant à partir pour cette date, la demanderesse entend se désister de la présente instance.
Les parties s'accordent sur le fait que chacune conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Mme [U] se désiste de son instance. Le défendeur accepte le désistement. Il sera relevé que si les parties font état d'un accord sur les modalités d'exécution de la première décision, elles n'ont pas saisi la présente juridiction d'une quelconque demande d'homologation. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, une telle convention existe.PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de Mme [U] et l'acceptation de M. [N] dudit désistement ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ; Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, conformément à leur accord. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le ConseillerCommentaires sur cette affaire
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