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CJUE, Grande chambre, AR et Procureur général de Mons contre HL, 4 juin 2026, C-722/23, C-91/24

Mots clés
remise • mandat • risque • reconnaissance • transmission • renvoi • condamnation • saisie • absence • pourvoi • prérogative • principal • réel • requis • ressort • interprète • préjudice • statuer • traite

Chronologie de l'affaire

CJUE
4 juin 2026
Cour de cassation
31 janvier 2024
Cour de cassation
22 novembre 2023
Tribunal de première instance de Bruxelles
22 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-722/23, C-91/24
  • Référence abrégée :
    CJUE, Grande ch., 4 juin 2026, n° C-722/23, C-91/24
  • Titre : Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Motif de refus d’exécution – Risque que la personne recherchée encoure des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale – Article 4, paragraphe 5 – Demande de l’État membre d’exécution à l’État membre d’émission de lui transmettre le jugement prononçant une peine d’emprisonnement en vue de l’exécution de celui-ci sur son territoire
  • Parties : AR et Procureur général de Mons contre HL
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de première instance de Bruxelles, 22 septembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2026:441
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62023CJ0722
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Résumé

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Parties demanderesses
Cour de justice de l'Union européenne
Procureur général près la cour d'appel de Mons
Procureur général
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 4. juin 2026 ( *1 ) « Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d'arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 3 - Motif de refus d'exécution - Risque que la personne recherchée encoure des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative - Engagement de l'État membre d'exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne - Décision-cadre 2008/909/JAI - Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale - Article 4, paragraphe 5 - Demande de l'État membre d'exécution à l'État membre d'émission de lui transmettre le jugement prononçant une peine d'emprisonnement en vue de l'exécution de celui-ci sur son territoire » Dans les affaires jointes C-722/23 [Rugu] i et C-91/24 [Aucroix] ( i ), ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (Belgique), par décisions des 22 novembre 2023 et 31 janvier 2024, parvenues à la Cour respectivement les 28 novembre 2023 et 6 février 2024, dans les procédures relatives à l'exécution de mandats d'arrêt européens AR (C-722/23), en présence de : Procureur général, et Procureur général près la cour d'appel de Mons (C-91/24) contre HL, LA COUR (grande chambre), composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, M. F. Biltgen, Mmes K. Jürimäe (rapporteure), M. L. Arastey Sahún, I. Ziemele, M. J. Passer et Mme O. Spineanu-Matei, présidents de chambre, MM. S. Rodin, D. Gratsias, M. Gavalec, Z. Csehi et N. Fenger, juges, avocat général : M. A. Rantos, greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 18 mars 2025, considérant les observations présentées : - pour AR, par Me O. Martins, avocat, - pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d'agents, - pour le gouvernement français, par M. R. Bénard et Mme B. Dourthe, en qualité d'agents, - pour le gouvernement néerlandais, par Mmes E. M. M. Besselink et M. K. Bulterman, en qualité d'agents, - pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent, - pour le gouvernement roumain, par Mmes M. Chicu et E. Gane, en qualité d'agents, - pour la Commission européenne, par Mme F. Blanc, M. H. Leupold et Mme J. Vondung, en qualité d'agents, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2025, rend le présent Arrêt 1. Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). 2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de l'exécution, en Belgique, de deux mandats d'arrêt européens émis, pour le premier, par les autorités roumaines, le 1er août 2023, contre AR, un ressortissant roumain résidant en Belgique, aux fins de l'exécution, en Roumanie, d'une peine de quatre ans d'emprisonnement pour la traite d'êtres humains (affaire C-722/23) et, pour le second, par les autorités grecques, le 9 mars 2016, contre HL, un ressortissant belge, aux fins de l'exécution, en Grèce, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans (affaire C-91/24) (ci-après, ensemble, les « mandats d'arrêt européens en cause »).

Le cadre juridique

Le droit de l'Union La décision-cadre 2002/584 3. L'article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d'arrêt européen et obligation de l'exécuter », dispose : « 1. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 [TUE]. » 4. L'article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen », prévoit : « L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen : [...] 6) si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ; [...] » La décision-cadre 2008/909/JAI 5. L'article 3 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), intitulé « Objet et champ d'application », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d'exécuter la condamnation. » 6. L'article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Critères applicables à la transmission d'un jugement et d'un certificat à un autre État membre », est libellé comme suit : « 1. À condition que la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission ou dans l'État d'exécution et qu'elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l'article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l'annexe I, peut être transmis à l'un des États membres suivants : a) l'État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit ; ou b) l'État membre de nationalité vers lequel, bien qu'il ne s'agisse pas de l'État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de la condamnation [...] ; ou c) tout État membre autre que l'État membre visé au point a) ou b), dont l'autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre. 2. La transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission, le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution, a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation par l'État d'exécution contribuera à atteindre l'objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. 3. Avant de transmettre le jugement et le certificat, l'autorité compétente de l'État d'émission peut consulter, par tous les moyens appropriés, l'autorité compétente de l'État d'exécution. La consultation est obligatoire dans les cas visés au paragraphe 1, point c). Dans de tels cas, l'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'État d'émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement. [...] 5. L'État d'exécution peut, de sa propre initiative, demander à l'État d'émission de transmettre le jugement accompagné du certificat. [...] Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l'État d'émission l'obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat. [...] » 7. L'article 6 de ladite décision-cadre, intitulé « Observations et notification de la personne condamnée », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, un jugement accompagné d'un certificat ne peut être transmis à l'État d'exécution aux fins de sa reconnaissance et de l'exécution de la condamnation qu'avec le consentement de la personne condamnée, conformément au droit de l'État d'émission. 2. Le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsque le jugement accompagné du certificat est transmis : a) à l'État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit ; [...] c) à l'État membre dans lequel la personne condamnée s'est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l'objet dans l'État d'émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État d'émission. » 8. L'article 25 de la même décision-cadre, intitulé « Exécution des condamnations à la suite d'un mandat d'arrêt européen », énonce : « Sans préjudice de la [décision-cadre 2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s'appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l'exécution des condamnations dans les cas où un État membre s'engage à exécuter la condamnation conformément à l'article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l'article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l'État membre concerné afin d'y purger la peine, de manière à éviter l'impunité de la personne concernée. » 9. L'article 26 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Relations avec d'autres accords et arrangements », dispose, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l'article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres : - la [convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Série des traités européens no 112), signée à Strasbourg le 21 mars 1983] et son protocole additionnel du 18 décembre 1997, - la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs[, signée à La Haye le 28 mai 1970], - le titre III, chapitre 5, de la convention d'application [de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995], - la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères[, signée à Bruxelles le 13 novembre 1991]. » Le droit belge 10. L'article 4 de la loi relative au mandat d'arrêt européen, du 19 décembre 2003 (Moniteur belge du 22 décembre 2003, p. 60075, ci-après la « loi du 19 décembre 2003 »), dispose : « L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants : [...] 5° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 [TUE]. » 11. L'article 6 de la loi du 19 décembre 2003 prévoit : « L'exécution peut être refusée dans les cas suivants : [...] 4° si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge ; [...] » Les litiges au principal et les questions préjudicielles L'affaire C-722/23 12. Le 1er août 2023, les autorités judiciaires roumaines ont émis un mandat d'arrêt européen contre AR, un ressortissant roumain qui réside en Belgique, aux fins de l'exécution, en Roumanie, d'une peine d'emprisonnement de quatre ans du chef de traite d'êtres humains. 13. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) a refusé l'exécution de ce mandat d'arrêt européen, sur le fondement de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, au motif que les conditions de détention en Roumanie exposeraient AR au risque d'atteinte à ses droits fondamentaux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). 14. Le ministère public a interjeté appel contre cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles (Belgique). Par un arrêt du 30 octobre 2023, cette chambre des mises en accusation a confirmé ladite ordonnance, mais a décidé, en outre, que la peine d'emprisonnement de quatre ans « pourra être exécutée en Belgique », conformément à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, dès lors que le risque qu'il soit porté atteinte aux droits fondamentaux de AR concerne une modalité d'exécution de la peine infligée en Roumanie et n'affecte ainsi pas la procédure qui a mené, dans cet État membre, à la condamnation de l'intéressé ou cette condamnation en elle-même. 15. AR a saisi la Cour de cassation (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, d'un pourvoi contre cet arrêt. Devant cette juridiction, AR soutient que, après avoir constaté l'application d'un motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen, dès lors qu'il existait des raisons sérieuses de croire que l'exécution de ce mandat aurait pour effet de porter atteinte à ses droits fondamentaux, la juridiction d'appel ne pouvait pas appliquer les effets d'un motif de non-exécution facultative, et ordonner l'exécution, en Belgique, de la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée en Roumanie. 16. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, qui a transposé la décision-cadre 2002/584 dans le droit belge, prévoit que l'exécution d'un mandat européen est nécessairement refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 TUE. 17. La juridiction de renvoi se réfère à l'arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l'autorité judiciaire d'émission) (C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033), pour constater que le mécanisme du mandat d'arrêt européen vise notamment à lutter contre l'impunité de la personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction. 18. Selon cette juridiction, il ressort de l'arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C-579/15, EU:C:2017:503), qu'elle est tenue, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, d'interpréter les dispositions nationales en cause, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre 2002/584. Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, cette obligation impliquait que, en cas de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'un jugement définitif condamnant la personne recherchée à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution avaient l'obligation de garantir elles-mêmes l'exécution effective de la peine prononcée contre cette personne. 19. La juridiction de renvoi relève que, conformément à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, qui a transposé dans le droit belge le motif de non-exécution facultative prévu à l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si celui-ci a été émis aux fins de l'exécution d'une peine, lorsque la personne recherchée est belge, demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine conformément à la loi belge. 20. Partant, elle se demande si, en cas de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen en application du motif de non-exécution obligatoire visé au point 16 du présent arrêt, l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution, afin d'éviter l'impunité de la personne recherchée qui y réside, peuvent ordonner l'exécution, dans cet État membre, de la peine d'emprisonnement infligée à cette personne dans l'État membre d'émission et qui fait l'objet de ce mandat d'arrêt européen. 21. Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Lorsque les juridictions de l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ont constaté qu'il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l'État membre d'émission, d'atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l'exécution de la peine étrangère, de sorte qu'il y a lieu de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'article 4[, point 6], de la [décision-cadre 2002/584] autorise-t-il ces juridictions de l'État membre d'exécution, qui constatent que la personne recherchée réside dans ce dernier État, à ensuite décider que, conformément à la disposition qui transpose dans l'ordre juridique national l'article 4[, point 6,] de [cette] décision-cadre, il y a lieu d'exécuter, dans l'État membre d'exécution, la peine d'emprisonnement infligée dans l'État membre d'émission du mandat d'arrêt européen, peine qui est visée par cet acte ? » L'affaire C-91/24 22. Le 9 mars 2016, les autorités grecques ont émis un mandat d'arrêt européen contre HL, un ressortissant belge qui réside sur le territoire belge, aux fins de l'exécution, en Grèce, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans. 23. Par un arrêt du 18 janvier 2024, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons (Belgique) a refusé l'exécution de ce mandat d'arrêt européen au motif que les déficiences mentales dont HL était affecté, conjuguées aux conditions de détention dans l'État membre d'émission, l'exposeraient au risque qu'il soit porté atteinte à ses droits fondamentaux visés aux articles 3 et 5 de la CEDH. 24. Le ministère public a formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation, qui est la juridiction de renvoi. Il soutient que, après avoir refusé d'exécuter le mandat d'arrêt européen en raison des conditions d'exécution de la peine d'emprisonnement dans l'État membre d'émission, ladite chambre des mises en accusation aurait dû envisager l'application du motif de non-exécution facultative visé à l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où cette disposition tend à éviter l'impunité de la personne dont la remise est refusée. 25. En substance, la juridiction de renvoi s'interroge, pour les mêmes motifs que ceux dans l'affaire C-722/23, sur la manière dont l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété. 26. Toutefois, dans la présente affaire, elle se demande si, en cas de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen en application du motif de non-exécution obligatoire, visé au point 16 du présent arrêt, cette disposition doit être interprétée en ce sens que les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution, afin d'éviter l'impunité de la personne recherchée qui a la nationalité de cet État membre et y réside, non seulement peuvent, mais doivent ordonner l'exécution dans ledit État membre de la peine d'emprisonnement infligée à cette personne dans l'État membre d'émission et qui fait l'objet de ce mandat d'arrêt européen. 27. Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Lorsque les juridictions de l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ont constaté qu'il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l'État membre d'émission, d'atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l'exécution de la peine étrangère, de sorte qu'il y a lieu de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'article 4[, point 6], de la [décision-cadre 2002/584] doit-il être interprété comme imposant à ces mêmes juridictions de l'État d'exécution d'examiner, afin d'éviter l'impunité de la personne recherchée qui a la nationalité de cet État ou y réside, s'il y a lieu d'ordonner, conformément à la disposition qui transpose dans l'ordre juridique national l'article 4[, point 6], précité, l'exécution, dans l'État membre d'exécution, de la peine d'emprisonnement infligée à la personne concernée dans l'État membre d'émission du mandat d'arrêt européen, peine qui est visée par cet acte ? » 28. Par décision de la Cour du 21 janvier 2025, les affaires C-722/23 et C-91/24 ont été jointes aux fins de la procédure orale ainsi que de l'arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires 29. Il ressort des demandes de décision préjudicielle que, dans les affaires au principal, les autorités judiciaires belges compétentes ont refusé l'exécution des mandats d'arrêt européens en cause sur le fondement de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, qui transpose l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, dans le droit belge. La juridiction de renvoi considère qu'il découle de ces dispositions que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire que cette exécution aura pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée. 30. À cet égard, il convient de rappeler que l'existence d'un risque de violation des droits fondamentaux énoncés à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») est susceptible de permettre à l'autorité judiciaire d'exécution de s'abstenir, à titre exceptionnel et à la suite d'un examen approprié, de donner suite à un mandat d'arrêt européen, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 104, ainsi que du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C-158/21, EU:C:2023:57, point 72 ainsi que jurisprudence citée). 31. Ainsi, l'autorité judiciaire d'exécution, qui est confrontée à des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l'existence de défaillances systémiques et généralisées des conditions de détention dans l'État membre d'émission, est tenue d'apprécier de manière concrète et précise si, dans les circonstances de l'espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, la personne recherchée courra un risque réel d'être soumise, dans celui-ci, à un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article 4 de la Charte, en raison des conditions dans lesquelles elle sera détenue dans ledit État membre (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 92 et 94, ainsi que du 15 octobre 2019, Dorobantu, C-128/18, EU:C:2019:857, point 55 et jurisprudence citée). 32. L'autorité judiciaire d'exécution qui constate, dans les conditions rappelées au point précédent du présent arrêt, que la remise d'une personne recherchée risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article 4 de la Charte, a l'obligation de mettre fin à la procédure de remise instituée par la décision-cadre 2002/584 (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2019, Dorobantu, C-128/18, EU:C:2019:857, point 50 et jurisprudence citée). 33. Dans les affaires au principal, les autorités judiciaires belges compétentes, en tant qu'autorités judiciaires d'exécution des mandats d'arrêt européens en cause, ont constaté qu'il existait un risque qu'il soit porté atteinte aux droits fondamentaux des personnes recherchées en cas de remise de ces personnes aux autorités des États membres d'émission et ont conclu que les conditions pour refuser l'exécution de ces mandats d'arrêt européens, telles qu'elles découlent de la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt, étaient, par conséquent, remplies. 34. Dans leurs observations devant la Cour, les gouvernements français, néerlandais et roumain ont remis en cause cette conclusion. Selon le gouvernement français, il existe un doute quant au point de savoir si les questions préjudicielles répondent à un besoin inhérent à la solution des litiges au principal. 35. À cet égard, il convient toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions posées par le juge national, dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence [voir arrêts du 15 mai 2003, Salzmann, C-300/01, EU:C:2003:283, point 31, et du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d'un accusé en fuite), C-569/20, EU:C:2022:401, point 20 ainsi que jurisprudence citée]. 36. En l'occurrence, il ressort des demandes de décision préjudicielle que la question de savoir si les conditions pour refuser l'exécution des mandats d'arrêt européens sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 sont remplies ne fait pas débat dans le cadre des litiges dont est saisie la juridiction de renvoi. 37. Il ressort par ailleurs de ces demandes et du libellé même des questions préjudicielles que ces litiges portent, en substance, uniquement sur le point de savoir si, lorsque les autorités judiciaires d'exécution ont refusé, sur le fondement de cette disposition, l'exécution de mandats d'arrêt européens et ainsi décidé de ne pas remettre les personnes recherchées aux États membres d'émission en vue de l'exécution des peines qui sont à l'origine de ces mandats d'arrêt, ces autorités peuvent ou doivent, pour éviter l'impunité de ces personnes, faire application, à titre complémentaire, du motif de non-exécution facultative prévu à l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, en ordonnant l'exécution de ces peines sur le territoire dont relèvent lesdites autorités. 38. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les décisions de refus d'exécution des mandats d'arrêt européens en cause relèvent du cadre juridique et factuel tel qu'il a été défini par la juridiction de renvoi et qu'il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 35 du présent arrêt. Sur le fond 39. Par ses questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu'une autorité judiciaire d'exécution, lorsqu'elle a refusé d'exécuter, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement peut ou doit, afin d'éviter l'impunité de la personne recherchée, appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à cet article 4, point 6. 40. Pour répondre à cette question, il y a lieu de déterminer, au préalable, si le motif de non-exécution facultative d'un mandat d'arrêt européen figurant à l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 a vocation à être appliqué, à titre complémentaire, lorsqu'une autorité judiciaire d'exécution a refusé d'exécuter ce mandat d'arrêt européen, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, au motif que la remise de la personne recherchée à l'État membre d'émission l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 4 de la Charte. 41. À cet égard, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé aux points 30 à 32 du présent arrêt, le motif de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen, au titre de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, présente un caractère obligatoire. 42. Ce motif, qui s'applique indépendamment des conditions de résidence de la personne recherchée, vise à protéger les droits fondamentaux de cette personne en prévoyant, à titre exceptionnel, le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans la situation où, notamment en cas de défaillances systémiques et généralisées des conditions de détention dans l'État membre d'émission, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, ladite personne courra un risque réel d'être soumise, dans celui-ci, à un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article 4 de la Charte, en raison des conditions dans lesquelles elle sera détenue dans ledit État membre. 43. Ainsi, lorsqu'une autorité judiciaire d'exécution, qui est saisie d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, décide, comme en l'occurrence, de faire application du motif de non-exécution fondé sur l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, une telle décision met nécessairement fin à la procédure de remise instituée par cette décision-cadre. 44. Un refus fondé sur ce motif a donc pour conséquence que la personne recherchée ne sera pas remise aux autorités judiciaires de l'État membre d'émission, pour des motifs liés à la protection de ses droits fondamentaux. Pour ces motifs, cette personne n'exécutera ainsi pas, dans cet État membre, la peine d'emprisonnement à laquelle elle y a été condamnée, à tout le moins aussi longtemps que perdureront les conditions ayant justifié le refus fondé sur le même motif. Toutefois, aucune disposition de la décision-cadre 2002/584 ne détermine les conséquences d'un tel refus sur l'exécution de cette peine dans l'État membre d'exécution lorsque la personne recherchée se trouve sur le territoire de ce dernier. 45. D'autre part, le motif de non-exécution figurant à l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 revêt un caractère facultatif et répond à des conditions d'application ainsi qu'à un objectif qui lui sont propres. 46. Aux termes de cette disposition, l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen si celui-ci a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne. 47. L'application de ladite disposition est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir, d'une part, que la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et, d'autre part, que cet État s'engage à exécuter, conformément à son droit interne, la peine ou la mesure de sûreté pour laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 43 et jurisprudence citée]. 48. Lorsque l'autorité judiciaire d'exécution constate que ces deux conditions sont réunies, elle doit encore apprécier s'il existe un intérêt légitime justifiant que la peine infligée dans l'État membre d'émission soit exécutée sur le territoire de l'État membre d'exécution. Cette appréciation permet à cette autorité de tenir compte de l'objectif poursuivi par la même disposition, qui consiste, selon une jurisprudence bien établie, à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l'expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 44 et jurisprudence citée]. 49. S'agissant des motifs de non-exécution facultative prévus à l'article 4 de la décision-cadre 2002/584, il convient de souligner que les États membres qui ont opté pour la transposition d'un ou de plusieurs de ces motifs ne sauraient prévoir que les autorités judiciaires sont tenues de refuser d'exécuter tout mandat d'arrêt européen relevant formellement du champ d'application desdits motifs, sans possibilité pour celles-ci de prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d'arrêt européen - Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 44]. 50. Ainsi, à la différence de ce qui a été constaté à l'égard de l'article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre au point 43 du présent arrêt, l'article 4, point 6, de ladite décision-cadre instaure une faculté que la personne recherchée ne soit pas remise en exécution du mandat d'arrêt européen lorsque les conditions visées au point 47 du présent arrêt sont remplies. 51. Il résulte de ce qui précède que le motif de non-exécution facultative prévu à l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 est un motif de non-exécution autonome qui n'a pas vocation à s'appliquer, à titre complémentaire, lorsque l'exécution d'un mandat d'arrêt européen a déjà été refusée par l'État membre d'exécution sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, et ce quand bien même cette application viserait à éviter que la personne recherchée ne bénéficie, en conséquence de ce refus, d'une impunité en ce qui concerne la condamnation ayant justifié l'émission de ce mandat d'arrêt européen. 52. En effet, l'application du motif de non-exécution facultative prévu à l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, en complément du motif de non-exécution obligatoire découlant de l'article 1er, paragraphe 3, de celle-ci, conduirait à méconnaître les objectifs qui sont poursuivis par chacun de ces motifs ainsi que leur nature respective. 53. Par conséquent, lorsque l'autorité judiciaire d'exécution a refusé, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, cette autorité ne peut pas, pour éviter l'impunité de la personne recherchée, appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à l'article 4, point 6, de cette décision-cadre. 54. Cela étant, dans la mesure où le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 implique, comme cela a été relevé aux points 43 et 44 du présent arrêt, que ladite peine ne sera pas exécutée dans l'État membre d'émission, il y a lieu de rappeler que cette décision-cadre, lue à la lumière des dispositions de la Charte, ne saurait être interprétée de manière à remettre en cause l'effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le mandat d'arrêt européen, tel que prévu par le législateur de l'Union, constitue l'un des éléments essentiels [arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l'État membre d'émission), C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 47 et jurisprudence citée]. 55. Il doit en aller d'autant plus ainsi que le mécanisme du mandat d'arrêt européen vise aussi à lutter contre l'impunité d'une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle a commis une infraction [voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie), C-699/21, EU:C:2023:295, point 44 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 80]. 56. En effet, l'impunité de la personne recherchée serait incompatible avec l'objectif poursuivi tant par la décision-cadre 2002/584 que par l'article 3, paragraphe 2, TUE, selon lequel l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière, notamment, de contrôle des frontières extérieures, de prévention de la criminalité ou de lutte contre ce phénomène (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 82 et jurisprudence citée). 57. Il s'ensuit que, lorsqu'une autorité judiciaire d'exécution a refusé d'exécuter, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, un mandat d'arrêt européen qui a été émis en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, cette autorité est tenue de chercher activement à ce que la personne recherchée ne reste pas impunie en raison de ce refus. 58. S'agissant des démarches à entreprendre à cette fin, il convient de rappeler que l'obligation de coopération loyale, inscrite à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, doit présider au dialogue entre les autorités judiciaires d'exécution et celles d'émission pour assurer que le fonctionnement du mandat d'arrêt européen ne soit pas paralysé. Il découle du principe de coopération loyale, notamment, que les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions qui découlent des traités [arrêts du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie), C-699/21, EU:C:2023:295, point 45, et du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 93 ainsi que jurisprudence citée]. 59. Dans cette perspective, les autorités judiciaires d'émission et d'exécution doivent, afin d'assurer une coopération efficace en matière pénale, faire pleinement usage des instruments adoptés par l'Union dans ce domaine de façon à favoriser la confiance mutuelle à la base de cette coopération [voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie), C-699/21, EU:C:2023:295, point 46 ; du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 94, et du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 69 ainsi que jurisprudence citée]. 60. À cet égard, il importe de rappeler que, à l'instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle qui imposent, notamment en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à chaque État membre de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l'Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Cette dernière décision-cadre renforce ainsi la coopération judiciaire en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière pénale, lorsque des personnes ont été condamnées à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 45 et jurisprudence citée]. 61. Conformément à son article 3, paragraphe 1, la décision-cadre 2008/909 vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter cette réinsertion sociale, de reconnaître un jugement ainsi que d'exécuter la condamnation prononcée par une juridiction d'un autre État membre. Ainsi qu'il résulte de son article 26, paragraphe 1, cette décision-cadre remplace les dispositions des conventions relatives au transfèrement des personnes condamnées, qui sont visées à ce dernier article, applicables dans les relations entre les États membres [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 46 et jurisprudence citée]. 62. Dans ce contexte, le refus d'exécution, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution, dans l'État membre d'émission, d'une peine d'emprisonnement, au motif que la remise de la personne recherchée à ce dernier État membre lui ferait courir le risque d'un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l'article 4 de la Charte, n'empêche pas l'autorité judiciaire d'exécution, qui fait usage de ce motif, de faire application des dispositions de la décision-cadre 2008/909 en vue de reconnaître le jugement, rendu dans l'État membre d'émission, ayant conduit à la condamnation de cette personne à cette peine et de prendre en charge l'exécution de cette dernière sur son territoire. 63. En effet, ainsi que l'ont souligné les gouvernements belge et roumain dans leurs observations devant la Cour, l'application dudit motif, qui ne porte que sur les conditions de détention de la personne condamnée dans l'État membre d'émission, n'affecte pas le principe de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle à l'égard de la procédure qui s'est légalement déroulée dans ce dernier État membre et qui a abouti à ce jugement. 64. En outre, même si, comme il a été rappelé au point 61 du présent arrêt, les règles prévues par la décision-cadre 2008/909 ont essentiellement pour but de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, il n'en demeure pas moins que ces règles sont pertinentes dans la situation, telle que celle en cause dans les affaires au principal, où l'autorité judiciaire d'exécution s'abstient, à titre exceptionnel et à la suite d'un examen approprié répondant aux exigences rappelées aux points 31 et 32 du présent arrêt, d'exécuter un mandat d'arrêt européen sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584. 65. Il ressort, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour que l'objectif d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l'expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée, pour important qu'il soit, ne revêt pas un caractère absolu, cet objectif devant être concilié avec les objectifs essentiels de la décision-cadre 2002/584 et, notamment, celui, rappelé aux points 55 et 56 du présent arrêt, qui consiste à lutter contre l'impunité dont pourrait ainsi bénéficier cette personne [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 62 et jurisprudence citée]. 66. Or, compte tenu des conséquences en ce qui concerne l'exécution de la peine, évoquées au point 44 du présent arrêt, qui découlent du refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, il est d'intérêt public que cette peine soit exécutée dans l'État membre d'exécution afin que la personne recherchée ne reste pas impunie en raison de ce refus. 67. En effet, dans une telle situation, au vu des objectifs de la peine, la réinsertion sociale et la lutte contre l'impunité doivent être appréhendées de manière complémentaire, dans la mesure où la réinsertion dans la société d'une personne ayant subi une condamnation à une peine privative de liberté implique que cette peine soit effectivement exécutée dans l'État membre d'exécution. 68. Partant, l'État membre d'exécution qui a refusé, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté est tenu d'appliquer les règles prévues par la décision-cadre 2008/909 afin d'obtenir la reconnaissance, sur son territoire, du jugement de condamnation prononcé dans l'État membre d'émission qui a justifié l'émission du mandat d'arrêt européen et, au titre de cette reconnaissance, d'assurer l'exécution de cette peine sur ce même territoire. 69. À cet égard, il ressort de l'article 4, paragraphe 1, de cette décision-cadre que c'est, en principe, à l'État membre d'émission que revient l'initiative de transmettre à l'État membre d'exécution ce jugement, accompagné du certificat dont le modèle type figure à l'annexe I de ladite décision-cadre, en vue de la reconnaissance et de l'exécution dudit jugement dans l'État membre d'exécution. 70. Toutefois, aux termes de l'article 4, paragraphe 5, de la même décision-cadre, l'État membre d'exécution peut, de sa propre initiative, demander à l'État membre d'émission de lui transmettre le même jugement, accompagné de ce certificat. 71. Il s'ensuit que, lorsque l'État membre d'exécution a refusé, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté dans l'État membre d'émission, l'État membre d'exécution doit veiller à ce que cette peine soit exécutée sur son territoire en demandant de sa propre initiative, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909, à l'État membre d'émission qu'il lui transmette le jugement et le certificat visés au point 69 du présent arrêt. 72. Certes, l'article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909 précise que les demandes formulées en vertu de cette disposition ne créent pas, à l'égard de l'État membre d'émission, l'obligation de procéder à une telle transmission. 73. Il convient néanmoins de souligner qu'il appartient à ce dernier État membre de veiller à ce que la prérogative qui lui est accordée par cette décision-cadre de ne pas transmettre à l'État membre d'exécution le jugement de condamnation rendu par l'une de ses juridictions ainsi que le certificat visés au point 69 du présent arrêt soit exercée d'une manière qui permette une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres en matière pénale. Il doit ainsi assurer que le fonctionnement du mandat d'arrêt européen et la reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre ne soient pas paralysés [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d'une condamnation à la suite d'un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 71] et, par voie de conséquence, que ne soient pas compromis les objectifs accompagnant la mise en place de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, reflétés à l'article 3, paragraphe 2, TUE. 74. Par conséquent, l'État membre d'émission, lorsqu'il envisage d'opposer un tel refus à l'État membre d'exécution, doit dûment tenir compte de la circonstance que, de ce fait, la personne condamnée resterait impunie, ce qui serait également de nature à compromettre sa réinsertion sociale. 75. Enfin, il convient de préciser que, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, le jugement accompagné du certificat visés au point 69 du présent arrêt ne peuvent être transmis, en principe, à l'État membre d'exécution aux fins de la reconnaissance de ce jugement et de l'exécution de la condamnation qu'avec le consentement de la personne condamnée, conformément au droit de l'État membre d'émission. 76. Toutefois, il ressort respectivement des points a) et c) de l'article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre que ce consentement n'est pas requis soit lorsque la personne condamnée est ressortissante de l'État membre d'exécution et vit également sur son territoire, soit lorsqu'elle s'est réfugiée ou est retournée dans ce dernier État membre, notamment à la suite de sa condamnation dans l'État membre d'émission. 77. En l'occurrence, il ressort, d'une part, du dossier dont dispose la Cour dans l'affaire C-91/24 que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2008/909, le consentement de HL pourrait ne pas être requis, dans la mesure où celui-ci est un ressortissant belge qui réside en Belgique, ce qu'il convient à la juridiction de renvoi de vérifier. 78. D'autre part, s'agissant du dossier dont dispose la Cour dans l'affaire C-722/23, il en ressort que AR est un ressortissant roumain qui réside en Belgique. Il revient, par conséquent, également à cette juridiction de vérifier, au regard des éléments dont elle dispose, si l'exception prévue à l'article 6, paragraphe 2, sous c), de cette décision-cadre s'applique à sa situation et si, en particulier, AR s'est rendu en Belgique après avoir été condamné en Roumanie à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour la traite d'êtres humains qui a justifié l'émission du mandat d'arrêt européen à son égard. 79. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu'une autorité judiciaire d'exécution, lorsqu'elle a refusé d'exécuter, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, ne peut pas, pour éviter l'impunité de la personne recherchée, appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à cet article 4, point 6. En revanche, en cas de pareil refus, l'État membre d'exécution est tenu, afin d'éviter une telle impunité, de se prévaloir des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909 en demandant, de sa propre initiative, à l'État membre d'émission de lui transmettre le jugement prononçant cette peine, accompagné du certificat dont le modèle type figure à l'annexe I de cette dernière décision-cadre, en vue de l'exécution de ladite peine sur son territoire. Sur les dépens

80. La procédure

revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs

, la Cour (grande chambre) dit pour droit : L'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que : une autorité judiciaire d'exécution, lorsqu'elle a refusé d'exécuter, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, ne peut pas, pour éviter l'impunité de la personne recherchée, appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à cet article 4, point 6. En revanche, en cas de pareil refus, l'État membre d'exécution est tenu, afin d'éviter une telle impunité, de se prévaloir des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, en demandant, de sa propre initiative, à l'État membre d'émission de lui transmettre le jugement prononçant cette peine, accompagné du certificat dont le modèle type figure à l'annexe I de cette dernière décision-cadre, en vue de l'exécution de ladite peine sur son territoire. Lenaerts von Danwitz Biltgen Jürimäe Arastey Sahún Ziemele Passer Spineanu-Matei Rodin Gratsias Gavalec Csehi Fenger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2026. Le greffier A. Calot Escobar Le président K. Lenaerts ---------------------------------------- ( *1 ) Langue de procédure : le français. ( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.

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