Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 septembre 2026, 26/01704
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/01704
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 14 sept. 2026, n° 26/01704
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6aa98b82c27382d099b48b84
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 juillet 2023
Résumé
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Parties demanderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 94-102 MONTEE LUCIEN MAGNAT 38780 PONT EVEQUE
défendu(e) par MANETTI Luc du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANETTI Luc du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANETTI Luc du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANETTI Luc du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANETTI Luc du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANETTI Luc du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX
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Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01704 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4C6N
MI : 23/1130
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 14/09/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
2 copies au au service expertise
Rendue le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 07 Septembre 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T] [M]
né le 10 Novembre 1972 à [Localité 2] (ANGOLA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Syndicat représenté par Madame [H] [N]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [L]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [F] EPOUSE [G]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. [Q] [U]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD,
ès qualité d'assureur de la SARL [Q] [K] [O]
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
ès qualités d'assureur de la SARL [Q] [K] [O]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble sis [Adresse 12] à Bordeaux et désigné [Y] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 18 novembre 2024,
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 28 août 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 13], Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M], la SARL [L], Madame [V] [B], Monsieur [Z] [G], Madame [P] [F], épouse [G] ont fait assigner L'EURL [Q] [K] [O], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [Q] [K] [O] et la MAF en qualité d'assureur de la société [Q] [K] [O] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leur demande qu'il résulte des investigations de l'expert que les désordres trouvent, au moins pour partie, leur origine dans la conception de l'immeuble, de sorte qu'il apparaît justifié d'étendre les opérations d'expertise à la SARL [Q] [K] [O], intervenue en qualité de maître d'oeuvre chargé de la conception de l'opération, ainsi qu'à ses assureurs.
La société [Q] [K] [O] a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [Q] [K] [O] a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée, la MAF en qualité d'assureur de la SARL [Q] [K] [O] n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire, évoquée à l'audience du 07 septembre 2026, a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°12 de Monsieur [Y] en date du 18 mai 2026, laissent apparaître que la mise en cause de l'EURL [Q] [K] [O], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [Q] [K] [O] et la MAF en qualité d'assureur de la société [Q] [K] [O] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 12], Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M], la SARL [L], Madame [V] [B], Monsieur [Z] [G], Madame [P] [F], épouse [G] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 12], Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M], la SARL [L], Madame [V] [B], Monsieur [Z] [G], et Madame [P] [F], épouse [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance prononcée le 04 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à d'autres partie selon ordonnance de cette même juridiction le 18 novembre 2024, seront opposables à l'EURL [Q] [K] [O], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [Q] [K] [O] et la MAF en qualité d'assureur de la société [Q] [K] [O], qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 12], Monsieur [E] [R], Monsieur [W] [M], la SARL [L], Madame [V] [B], Monsieur [Z] [G], et Madame [P] [F], épouse [G] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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