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Tribunal judiciaire de Marseille, 24 octobre 2024, 22/00537

Mots clés
société • rapport • préjudice • vente • prétention • siège • sinistre • preuve • relever • contrat • ressort • astreinte • condamnation • produits • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
31 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Marseille
4 août 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LE CHILL
défendu(e) par ATTIA Elie
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/00537 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQAG AFFAIRE : S.A.S. LE CHILL (Me Elie ATTIA) C/ Compagnie d'assurance ALLIANZ (SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 octobre 2024, puis prorogée au 17 Octobre 2024 et enfin au 24 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, greffière NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La société LE CHILL (S.A.S.) immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 878.112.077 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président Monsieur [S] [J] domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542.110.291 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée LE CHILL est locataire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] dans le sixième [Localité 3]. Elle y exploite une activité de restauration de puis le 1er octobre 2019. Par contrat du 9 octobre 2019, la société par actions simplifiée LE CHILL a assuré, auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, ses pertes d'exploitation suite à sinistre. Le 10 septembre 2020, un dégât des eaux en provenance de la toiture a été constaté dans les locaux. La société anonyme ALLIANZ IARD a diligenté une expertise extra-judiciaire dans les lieux. Un rapport a été rendu le 5 août 2021 et un rapport complémentaire rectificatif a été émis le 15 avril 2022. Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2021, la société par actions simplifiée LE CHILL a assigné la société anonyme ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 172.770,33 €, au titre de la perte d'exploitation entre la période d'octobre 2020 à février 2021, de la voir également condamner à lui verser la somme de 6.490,69 €, au titre des pertes occasionnées par les dégâts des eaux et de la voir condamner à lui verser la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LE CHILL fait valoir que les travaux de reprise de la toiture n'ont pas été entrepris par le syndic de copropriété malgré condamnation en référé sous astreinte en date du 4 août 2021. Sur la période d'octobre 2020 à février 2021, en raison de cette carence dans la réalisation des travaux, et en raison également de la révélation de la présence d'amiante au niveau de la toiture, la demanderesse a subi une perte d'exploitation, laquelle est couverte par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD. Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, aucune poursuite de l'exploitation ne pouvait être opérée, puisqu'un trou béant se trouvait dans le plafond menant de la salle à manger à la cuisine. Une quantité importante d'eau en tombait. Le chiffre d'affaires moyen des mois précédant la fermeture était de 29.178 €. La demanderesse est donc bien fondée à réclamer, au regard des sommes qu'elle a perçu durant la période litigieuse, le complément de son assureur à hauteur de172.770,33 €, outre la somme de 6.490,69 € au titre des pertes occasionnées par les dégâts des eaux. La société par actions simplifiée LE CHILL n'a pas conclu postérieurement à son assignation. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023, au visa de l'article 1103 du code civil, la société anonyme ALLIANZ IARD sollicite de voir : - débouter la société par actions simplifiée LE CHILL de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société par actions simplifiée LE CHILL à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ALLIANZ IARD fait valoir qu'elle a déjà indemnisé son assurée, la société par actions simplifiée LE CHILL, à hauteur des préjudices tels qu'évalués par l'expert. Notamment, les 6.490,69 € ont déjà été versés. Quant au préjudice d'exploitation, la demanderesse n'a été contrainte de fermer son activité que vingt-et-un jours, contrairement à ce qu'elle allègue. Elle pouvait poursuivre son activité de vente à emporter. Au surplus, les documents produits par la demanderesse au soutien de sa demande sont lacunaires et ne permettent pas suffisamment de rapporter la preuve de son préjudice. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur le préjudice de perte d'exploitation : La société anonyme ALLIANZ IARD ne conteste pas, sur le principe, devoir sa garantie à la société par actions simplifiée LE CHILL quant aux suites du sinistre du 10 septembre 2020. Elle conteste en revanche la période de calcul de l'impossibilité d'exploiter les lieux : tandis que la société par actions simplifiée LE CHILL retient une impossibilité totale du mois d'octobre 2020 à février 2021, la société anonyme ALLIANZ IARD entend limiter cette impossibilité à vingt-et-un jours. La défenderesse se fonde en ceci sur le rapport d'expertise extra-judiciaire du cabinet ELEX rectificatif établi le 15 avril 2022, ainsi que sur le rapport initial du 5 août 2021. L'expert retient que la société par actions simplifiée LE CHILL exerce une activité de restauration selon deux modalités : sur place ou à emporter. Il énonce que le trou dans le plafond et les coulures d'eau par ce trou ont eu lieu dans la partie d'accueil des clients du restaurant, et non dans la partie cuisine, de sorte que la société par actions simplifiée LE CHILL aurait pu poursuivre son activité de vente à emporter, à défaut de l'activité de restauration sur place. L'expert énonce clairement dans le rapport d'août 2021 : « les infiltrations n'ont pas impacté la cuisine ». La société par actions simplifiée LE CHILL conteste cette possibilité de poursuivre son activité, faisant valoir que le trou duquel l'eau s'écoulait était situé à l'entrée du couloir d'accès à la cuisine. Il fait valoir qu'au surplus, l'eau s'écoulait à proximité des prises ; que le courant disjonctait ; que cette situation entraînait l'arrêt systématique des réfrigérateurs. La demanderesse indique donc n'avoir pu poursuivre son activité de vente à emporter. Il convient toutefois de relever qu'au soutien de ses affirmations, la société par actions simplifiée LE CHILL verse aux débats deux constats d'huissier. Si elle indique que la date du premier est le 18 septembre 2020, elle n'en produit que les pages 1, 5, 6 et 7, lesquelles ne permettent ni de dater le constat, ni de connaître les constatations de l'huissier concernant le trou dans la salle principale, ou la situation de la cuisine sise au rez-de-chaussée. La page 1 est une page de garde et les pages 5, 6 et 7 concernent l'étage. Quant au second constat, il convient de relever qu'il a été réalisé les 5 et 17 novembre 2021. Or, dès le 5 août 2021, le cabinet ELEX avait indiqué, au terme de son rapport, qu'il n'y avait lieu à indemnisation de la société par actions simplifiée LE CHILL pour le préjudice de perte d'exploitation que concernant vingt-et-un jours. L'expert avait retenu une possibilité de poursuivre l'activité de vente à emporter, et l'absence d'impact du sinistre sur les cuisines. La société par actions simplifiée LE CHILL a donc fait établir le second constat à une date à laquelle elle connaissait les conclusions du premier rapport ELEX. Or, malgré le fait que la société par actions simplifiée LE CHILL entendait contester ces conclusions, et, spécifiquement, entendait faire valoir que les cuisines n'étaient pas utilisables en l'état, la demanderesse n'a pas fait réaliser le constat de novembre 2021 dans les cuisines. Il s'agit même de la seule partie du local qui semble n'être pas présentée à l'huissier, puisque la salle d'accueil des clients et l'étage lui sont au contraire montrés. De même, aucun constat des deux constats n'établit que le trou litigieux était situé « dans le couloir d'accès aux cuisines », comme l'affirme la demanderesse dans ses conclusions. La demanderesse n'établit donc pas que les cuisines étaient hors d'usage du fait de la présence, dans la salle d'accueil clientèle, d'un trou laissant de l'eau s'écouler. Mais plus encore, concernant spécifiquement le problème d'alimentation en électricité, la demanderesse fait valoir que la présence d'eau à proximité des prises électriques entraînait des interruptions régulières de l'électricité dans les cuisines, en raison du disjonctage du compteur. Ce point est absolument central dans l'argumentation de la société par actions simplifiée LE CHILL, puisque l'absence d'électricité dans un local empêche nécessairement d'y pratiquer la cuisine. Or, c'est le seul aspect qui n'a pas été soumis à l'huissier de justice, puisqu'il n'a pas été conduit aux cuisines par la demanderesse. L'huissier relève en outre que, le 17 novembre, lorsqu'il se rend dans les lieux, de l'eau coule « au niveau de la zone sinistrée ». L'huissier indique : « je constate que la lumière ne fonctionne plus dans cet espace et disjoncte instantanément ». Or, « l'espace » dont parle l'huissier est illustré par les photographies qui accompagnent le constat : la lumière est éteinte dans l'une des pièces, celle présentant les infiltrations, mais est allumée dans la pièce immédiatement voisine. La société par actions simplifiée LE CHILL ne démontre donc pas que le courant disjonctait dans l'ensemble du local : le constat produit démontre au contraire l'inverse. La disjonction du courant n'intervenait que dans la pièce sinistrée. Rien n'est établi, concernant le courant électrique dans la cuisine. De manière complémentaire, il sera relevé que la société par actions simplifiée LE CHILL a sollicité, devant l'expert, l'indemnisation d'une armoire frigorifique. Or, alors que l'expert a sollicité de sa part un devis ou une attestation d'irréparabilité, il apparaît que jusqu'au rapport complémentaire du 15 avril 2022, la demanderesse n'a jamais fourni de justificatif. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que la société par actions simplifiée LE CHILL, qui conteste les conclusions de l'expert selon lesquelles les cuisines n'avaient pas été impactées par le sinistre, rapporte insuffisamment la preuve du bien fondé de sa contestation. Elle ne démontre donc pas suffisamment, comme elle prétend le faire, qu'elle était dans l'impossibilité de continuer son activité sous la forme de la vente à emporter. La société par actions simplifiée LE CHILL sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 172.770,33 €. Sur le préjudice de perte liée au dégâts des eaux : Si la société par actions simplifiée LE CHILL expose que la société anonyme ALLIANZ IARD est redevable à son égard de la somme de 6.490,69 € de ce chef, la défenderesse rapporte la preuve d'avoir indemnisé la demanderesse dans ce litige à hauteur totale de 24.820,08 €, par trois virements successifs des 10 décembre 2021, 12 avril 2022 et 26 avril 2022. Dans son décompte, la société anonyme ALLIANZ IARD inclut la somme de 6.490,69 € dans les 24.820,08 € versés. Il y a lieu de relever que les virements sont, pour deux d'entre eux, intervenus après la date de l'assignation. Or, la société par actions simplifiée LE CHILL n'a pas conclu postérieurement à son acte introductif d'instance. Elle n'a donc pas contredit la société anonyme ALLIANZ IARD qui, dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, affirme que la somme de 6.490,69 € a déjà été payée par le versement global de 24.820,08 €. Aussi, la demanderesse sera déboutée de sa prétention à la somme de 6.490,69 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée LE CHILL, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée LE CHILL à verser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE la société par actions simplifiée LE CHILL de sa prétention à la somme de 172.770,33 € au titre du préjudice de perte d'exploitation ; DEBOUTE la société par actions simplifiée LE CHILL de sa prétention à la somme de 6.490,69 € au titre des pertes occasionnées par les dégâts des eaux ; CONDAMNE la société par actions simplifiée LE CHILL aux entiers dépens ; CONDAMNE la société par actions simplifiée LE CHILL à verser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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