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Cour d'appel de Versailles, 28 février 2023, 22/00564

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
28 février 2023
Tribunal de proximité de Montmorency
26 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00564
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 28 févr. 2023, n° 22/00564
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Montmorency, 26 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :63ff0334002ac605de15ba11
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Résumé

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Partie appelante
SCI LA COLLEGIALE
défendu(e) par CORDIER Marion du Cabinet SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES
Partie intimée
S.D.C
défendu(e) par VAN HEULE Emilie du Cabinet EVODROIT - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTER BARREAUX D'AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 28 FEVRIER 2023 N° RG 22/00564 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7CY AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 6] C/ S.C.I. LA COLLEGIALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY N° RG : 1120001093 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28/02/23 à : Me Emilie VAN HEULE Me Marion CORDIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.D.C. [Adresse 6], représenté par son Syndic de copropriété en exercice, la Société CABINET BETTI Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 200124 APPELANTE **************** S.C.I. LA COLLEGIALE représentée par sa gérante, Madame [W] [I] épouse [G] N° SIRET : 487 98 0 0 47 RCS Pontoise Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220052 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière la Collégiale est propriétaire de droits et biens immobiliers au sein de la résidence sise [Adresse 1] (95). Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet Betti, dont le siège est situé [Adresse 2]) a assigné la société la Collégiale à comparaître devant le tribunal de proximité de Montmorency aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : - la somme de 3 913,27 euros, correspondant aux charges de copropriété (4ème appel trimestriel provisionnel 2020 inclus), travaux effectués sur les parties communes et frais divers impayés au 5 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la sommation de payer, - la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 1a somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens comprenant le cas échéant, le coût du commandement et les frais d'inscription d'hypothèque légale. Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a : - déclaré recevables, régulières et non fondées, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 2022, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency en ce qu'il a déclaré recevables, régulières mais non fondées ses demandes en paiement et l'en a débouté, statuant à nouveau, de : - condamner la société la Collégiale à lui payer : * la somme principale de 6 370, 29 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 233,68 euros à compter du 16 octobre 2019, date de la sommation de payer, et à compter de la signification des présentes conclusions pour le surplus, * la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouter la société la Collégiale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société la Collégiale à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1 500 euros en cause d'appel, - condamner la société la Collégiale en tous les dépens incluant le coût de la sommation et les frais d'inscription d'hypothèque légale, dont distraction au profit de la société Evodroit. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 juillet 2022, la société la Collégiale demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency, - dire et juger que la demande de paiement au titre des charges de copropriété pures présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) n'est pas fondée, y ajoutant, - dire et juger qu'elle n'est redevable que de la somme de 55 euros au titre des frais de recouvrement que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] lui réclame, - la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de l'instance, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me Marion Cordier membre la SELARL Sillard Cordier & Associés. La clôture de l'instruction sera prononcée le 1er décembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION . Sur l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a été débouté de ses demandes, faisant essentiellement valoir que depuis plusieurs années, la SCI la Collégiale ne procède pas au règlement régulier des appels de charges et travaux, qu'elle restait redevable de la somme de 4 552,70 euros au titre des charges de copropriété, travaux et frais divers selon décompte joint pour la période comprise entre le quatrième trimestre de l'exercice 2015 et le premier appel trimestre provisionnel de l'exercice 2021 inclus, que c'est à tort que le premier juge l'a débouté de sa demande, que la dette ne cesse d'augmenter puisqu'elle s'élève à la somme de 6 281,51 euros selon décompte arrêté au 21 avril 2022, 2ème appel trimestriel provisionnel de l'exercice 2022 inclus. La SCI la Collégiale s'estime créancière, après actualisation du décompte arrêté au 21 avril 2022, de la somme de 795 euros au titre des seules charges de copropriété et donc hors frais de recouvrement s'élevant à la somme de 4 878,20 euros dont elle estime qu'ils lui ont été imputés à tort par le syndicat des copropriétaires, lesquels reposent selon elle sur aucune dette de charges de copropriété, mais sur des frais eux-mêmes dont l'exigibilité est pour le moins contestable. Sur ce, Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, le premier juge a relevé qu'il n'avait pas été porté au crédit des décomptes de charges produits par le syndicat, des virements effectués par le copropriétaire à hauteur de la somme totale de 1 335,59 euros et qu'après imputation de ces parents, la SCI la Collégiale était en fait créditrice de la somme de 345,47 euros au titre des appels de charges et travaux du 4ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2021inclus. Le premier juge a conclu que le syndicat des copropriétaires a donc imputé à tort des frais de recouvrement non nécessaires pour un montant total de 3 562,78 euros. Le litige soumis aux parties porte essentiellement sur le point de savoir si les frais de recouvrement imputés à la SCI La Collégiale sont justifiés ou non, le montant des appels provisionnels de charges de copropriété et de travaux appelés n'étant pas contesté. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, par jugement rendu le 15 janvier 2016, le tribunal de proximité de Montmorency a, dans le litige opposant les mêmes parties, condamné la SCI La Collégiale à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 96,03 euros correspondant aux charges de copropriété (3ème appel trimestriel provisionnel 2015 inclus), aux travaux effectués dans les parties communes et aux frais divers impayés au 21 novembre 2015. Cette décision est définitive, faute pour les parties de justifier qu'ils en auraient interjeté appel, de sorte qu'il y a lieu de fixer dans le cadre de la présente instance, tout comme le premier juge, le point de départ du calcul des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires à compter du 4ème appel trimestriel provisionnel de l'exercice 2015. L'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1981 dispose que les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans cadre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une somme justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il y a lieu de rappeler que n'entrent pas dans les frais nécessaires au recouvrement des charges au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de relance antérieurs à la mise en demeure, les honoraires de syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice qui font l'objet des dépens de l'instance et les frais d'avocat qui sont par ailleurs indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile, ni les relances postérieures à l'assignation. De l'examen du décompte produit par le syndicat des copropriétaires, il ressort que du 4ème appel trimestriel provisionnel de l'exercice 2015 jusqu'au 2ème appel trimestriel provisionnel 2022 inclus: * le montant total des appels de charges et de travaux s'élèvent à la somme de 6 568,23 euros * le montant des paiements effectué par la SCI La Collégiale s'élève à 6 902,85 euros * le montant des frais de recouvrement s'élève à la somme de 5 333,70 euros. La cour constate qu'indépendamment des frais de recouvrement facturés, la SCI La Collégiale a réglé plus qu'elle ne devait au titre des seuls appels de charges et/ou travaux, à hauteur de la somme de 334,62 euros. La SCI La Collégiale produit également le décompte des seules charges appelées qu'elle a elle-même établi au regard de celui dressé par le syndicat des copropriétaires. Il permet d'observer qu'à compter du 1er octobre 2015, soit à compter du 4ème appel provisionnel trimestriel de l'exercice 2015, le solde du compte de copropriété de la SCI La Collégiale a toujours été créditeur jusqu'au 2ème appel trimestriel provisionnel le l'exercice 2022 inclus, après avoir écarté, comme n'étant pas justifiées, les sommes portées au débit du décompte de la copropriétaire, soit : * la facture non justifiée d'un montant de 585 euros du 14 octobre 2015, * les frais d'assignation du 15 octobre 2015 à hauteur de 96,42 euros qui rentrent dans les dépens de l'instance, * les honoraires non justifiés de 552 euros portés au débit le 10 février 2016, * le 'suivi impayés 2016" de 392 euros porté au débit du compte le 24 février 2016, * des frais d'huissier CASSA de 228,20 euros portés au débit le 25 avril 2016, * des frais d'assignation du 3 novembre 2016 de 131,78 euros portés au débit le 22 novembre 2016, * des frais de sommation du 29 mai 2018 d'un montant de 252,69 euros portés au débit le 4 septembre 2018, * les honoraires 'suivi impayés 2018" d'un montant de 412 euros portés au débit le 19 décembre 2018, * le 'suivi annuel huissier impayés 2019" d'un montant de 116,40 euros porté au débit le 6 novembre 2019, * les frais de sommation du 6 novembre 2019 à hauteur de 169,43 euros, * les honoraires de 'suivi impayés 2019" d'un montant de 432 euros portés au débit le 26 décembre 2019, * les honoraires 'suivi impayés 2020" d'un montant de 453 euros portés au débit le 13 novembre 2020, * les frais d'assignation du 13 novembre 2020 d'un montant de 121,86 euros portés au débit le 16 novembre 2020, * les honoraires 'suivi impayés 2021" d'un montant de 464 euros portés au débit le 6 mai 2021, * le timbre parafiscal d'appel d'un montant de 225 euros porté au débit le 14 février 2022. Il s'ensuit que les nombreuses lettres de mise en demeure adressées par voie recommandée n'étaient donc pas davantage justifiées à l'exception de celle 10 septembre 2020 que la SCI La Collégiale ne conteste pas. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des frais de recouvrement non justifiés et ce, d'autant plus, que le premier juge a relevé que n'avaient pas été portés au crédit des décomptes de charges produits par le syndicat, des virements effectués par le copropriétaire à hauteur de la somme totale de 1 335,59 euros et qu'après imputation de ces parents, la SCI la Collégiale était en fait créditrice de la somme de 345,47 euros au titre des appels de charges et travaux du 4ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2021inclus. Postérieurement au jugement déféré à la cour, le compte de copropriété de la SCI La Collégiale a été toujours créditeur, le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande en paiement des frais de recouvrement comme n'étant pas justifiés. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne peut qu'être débouté de sa demande d'actualisation, en cause d'appel, de sa créance au titre des frais de recouvrement comme n'étant pas justifiée. - Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les parties. Le syndicat des copropriétaires qui succombe en cause d'appel, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne peut dès lors, donner lieu à réparation qu'à la condition que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer l'exercice de ce droit en abus (Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-11.853) La SCI La Collégiale qui se borne à solliciter des dommage-intérêts pour procédure abusive, ne caractérise aucune faute imputable à l'appelant de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'interjeter appel par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1]. Elle doit être déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures accessoires. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI La Collégiale au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est alors répartie entre les autres copropriétaires. Par suite, la société civile immobilière La Collégiale, qui voit ses prétentions accueillies, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande d'actualisation de sa créance en cause d'appel, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Dit et juge que la SCI La Collégiale n'est redevable que de la somme de 55 euros au titre des frais de recouvrement qu'elle reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], Déboute la SCI La Collégiale de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à la SCI La Collégiale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que, conformément à l'article 10-1 du code de la copropriété la SCI La Collégiale sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, Condamne syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Marion Cordier, membre la SELARL Sillard Cordier & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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