Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 7 juillet 2026, 26/00094
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
16 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00094
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 7 juill. 2026, n° 26/00094
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 16 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a5117d593c619cd1fac6d64
- Président : François BOURIAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
16 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BIZIEN Alexandre
Partie défenderesse
NEYDLOISIRS
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGISHAINAUT Nicolas
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJJ2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C. NEYDLOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocas postulant, Me Nicolas HAINAUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 13 février 2026, la société civile NEYDLOISIRS a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, la société civile NEYDLOISIRS réitère sa demande de provision et porte le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles à la somme de 5 000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société anonyme ALLIANZ IARD demande au juge des référés de débouter la société civile NEYDLOISIRS de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles L.113-5, L.242-1, L.114-1, L.114-2, R.112-1 et L.121-12 du code des assurances et 1792 du code civil ; Le juge des référés peut accorder une provision, y compris une provision ad litem, lorsque l'obligation principale à laquelle la provision se rapporte n'est pas sérieusement contestable. Le juge chargé du contrôle des expertises ne peut pas accorder une telle provision. S'il peut éventuellement modifier la partie qui a la charge de consigner à la régie du tribunal la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, cette modification n'est pas nécessairement dans l'intérêt de la partie qui a sollicité l'expertise judicaire dès lors que l'absence de consignation de la provision est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'instruction. La partie qui a sollicité l'expertise judiciaire a donc plus intérêt, lorsque l'obligation principale n'est pas, au moins dans son principe, sérieusement contestable, à conserver la charge de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à saisir le juge des référés d'une demande de provision ad litem. L'assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir le coût des travaux de réparation que le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage doit exposer pour remédier aux désordres de nature décennale affectant l'ouvrage apparus entre l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et l'expiration du délai de la garantie décennale. En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 3 avril 2019, reçue par l'assureur dommages-ouvrage le 4 avril 2019, relèvent de la garantie de l'assureur compte-tenu de leur gravité et de la date de leur apparition. L'assureur dommages-ouvrage a d'ailleurs accepté sa garantie par une lettre du 31 mai 2019 reçue par l'assuré le 6 juin 2019. La propriété se prouve par tout moyen. L'attestation notariée et l'avis de taxe foncière versés aux débats par la société demanderesse suffisent à établir que cette dernière est propriétaire des ouvrages sur lesquels porte l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société défenderesse, et ce d'autant que cette société ne verse aucune pièce aux débats de nature à faire naître un doute sur l'identité du propriétaire de l'ouvrage. Le moyen de défense tiré du fait que la société défenderesse ne serait pas le propriétaire de l'ouvrage affecté des désordres et n'aurait donc pas la qualité d'assuré devant bénéficier de l'indemnité d'assurance est dépourvu de tout caractère sérieux. L'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription biennale prévue par le code des assurances ni la prescription quinquennale du droit commun lorsqu'il a omis d'indiquer dans le contrat d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, et notamment les causes d'interruption de la prescription. Or, il est indiqué à l'article 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance dommages-ouvrage versées aux débats par la société défenderesse : « toutes les actions concernant le présent contrat (…) ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Bien entendu ce délai de prescription peut être interrompu par tout moyen de droit commun - notamment citation en justice - ou par lettre recommandée avec accusé de réception (articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances) ». Cette clause qui ne fait que rappeler d'une manière générale les causes d'interruption de prescription de droit commun en ne mentionnant qu'une seule de ces causes (la citation en justice) et qui omet de mentionner une des causes d'interruption spécifique au droit des assurances (la désignation d'expert) pourtant particulièrement opportune en matière d'assurance construction, n'est pas de nature à permettre à la société défenderesse de se prévaloir utilement, devant le juge du fond, de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance que pourra intenter la société demanderesse. Le moyen de défense tiré de la prescription ne peut donc constituer une contestation sérieuse. Si l'assureur peut enfin être déchargé, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, force est de constater en l'espèce que la société défenderesse ne démontre absolument pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer ses recours contre les constructeurs du fait d'un quelconque défaut de diligence de l'assuré. Le fait que le délai de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage expire en même temps que le délai de responsabilité des constructeurs est de nature à créer des situations où l'assureur dommages-ouvrage doit indemniser le sinistre sans pouvoir exercer de recours contre les constructeurs sans que cela ne soit aucunement imputable à la faute de l'assuré (hypothèse de désordres apparus très peu de temps avant l'expiration du délai de dix années suivant la réception de l'ouvrage). En outre, en l'espèce, le sinistre a été déclaré près de six mois avant l'expiration du délai de la garantie décennale et l'assureur dommages-ouvrage disposait encore d'un délai de trois mois pour exercer un recours contre les constructeurs susceptibles d'être concernés par les désordres lorsque son expert a déposé son rapport préliminaire et lorsqu'elle-même a accordé sa garantie. Le moyen de défense tiré d'une éventuelle décharge de l'assureur du fait du comportement fautif de l'assuré ayant fait perdre le bénéfice de la subrogation ne présente donc pas un caractère sérieux. L'obligation pour la société anonyme ALLIANZ IARD de prendre en charge le sinistre n'étant pas, au moins dans son principe, sérieusement contestable et la société demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation, et notamment consigner à la régie du tribunal une provision complémentaire d'un montant de 14 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, il conviendra de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à payer une provision ad litem de ce montant. Vu l'article 696 du code de procédure civile ; La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à la société civile NEYDLOISIRS une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à la société civile NEYDLOISIRS la somme de 14 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à la société civile NEYDLOISIRS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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