Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Poitiers, 17 janvier 2023, 2201416

Mots clés
statuer • requête • condamnation • préemption • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
17 janvier 2023
Conseil municipal de Moulismes
14 septembre 2022
Conseil municipal de Moulismes
4 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2201416
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 17 janv. 2023, n° 2201416
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil municipal de Moulismes, 4 mai 2022
  • Avocat(s) : SCP DROUINEAU - BACLE - LE LAIN - BAROUX - VERGER - NOURI
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TEN FRANCE
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par la SCP Ten France, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 29-2022 du 4 mai 2022 du conseil municipal de Moulismes décidant d'exercer son droit de préemption urbain sur une parcelle située rue de la Maison rouge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moulismes la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Moulismes, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Le Lain, Baroux, Verger, Nouri, informe qu'elle a retiré la délibération contestée par une nouvelle délibération du 14 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une délibération du 14 septembre 2022, le conseil municipal a retiré la délibération contestée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moulismes la somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation de Mme B. Article 2 : La commune de Moulismes versera à Mme B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Moulismes. Fait à Poitiers, le 17 janvier 2023. Le président, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N ° 2201416

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...