Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, 2501427
Mots clés
syndicat • règlement • requérant • ressort • immobilier • société • maire • statuer • rejet • requête • recours • restructuration • soutenir • contrat • réhabilitation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2501427
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 16 juill. 2026, n° 2501427
- Rapporteur : M. Grandillon
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET SCP LACOURTE RAQUIN TATAR (SCP)
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Résumé
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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt
défendu(e) par FAUVAGE Caroline
Parties défenderesses
Ville de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 30 décembre 2025, 26 janvier 2026 et 27 février 2026, le syndicat copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt, représenté par Me Fauvage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, enregistré sous le n° PC 075 111 23 V0046, pour le changement de destination d'un bâtiment destiné à l'artisanat en habitation, la création de surface de plancher destinée à l'habitation, la démolition partielle des planchers et de la toiture, ainsi que la modification de la façade sur cour et de la toiture, sur un terrain situé au 20 rue de la Folie Méricourt dans le 11ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la Ville de Paris et de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - le dossier de demande de permis de construire ne décrit pas suffisamment l'organisation et l'aménagement des accès au terrain et aux constructions en méconnaissance du f) du 2° de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il ne comprend pas l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale en méconnaissance du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas démontré le caractère régulier de la construction existante ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la sécurité incendie et méconnaît à ce titre l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles UG 7 et UG 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que certaines baies ne respectent pas la largeur de vue de 4 mètres imposée par cet article ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 15.2 du même règlement dès lors que la surface pour le stockage des déchets n'est pas suffisante et ne permet de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 15.3 du même règlement ; - il méconnaît l'article 44 bis 6 du règlement sanitaire du département de Paris ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la maire de Paris aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la société Bouygues Immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la société Bouygues Immobilier, représenté par Me Guinot, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que le syndicat des copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt lui verse une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2025 et 28 janvier 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le règlement sanitaire départemental de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Huchon, avocat du syndicat copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt.Considérant ce qui suit
: 1. Le 28 novembre 2023, la société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire pour le changement de destination d'un bâtiment destiné à l'artisanat en habitation, la création de surface de plancher destinée à l'habitation, la démolition partielle des planchers et de la toiture, ainsi que la modification de la façade sur cour et de la toiture, situé en fond de parcelle au 20 rue de la Folie-Méricourt dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 17 juillet 2024, la maire de Paris a accordé le permis sollicité, valant permis de démolir. Par un courrier du 11 septembre 2024, reçu le 17, le syndicat des copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt a formé un recours gracieux à son encontre. Par la présente requête, le syndicat demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux du 17 juillet 2024 a été signé par M. B... C..., chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, qui par un arrêté du 22 février 2024, transmis au contrôle de légalité le même jour et régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 23 février 2024, a reçu délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. » Selon l'article L. 424-1 du même code : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (…) » 5. Les requérants font valoir que la maire de Paris aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire du syndicat requérant compte tenu de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UG 4.2 et UG 8 du futur règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire était bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme tacite né le 26 février 2023 et que sa demande de permis de construire ayant été déposée dans le délai de dix-huit mois suivant son obtention, elle ne pouvait se voir opposer un sursis à statuer sur sa demande uniquement si les conditions du sursis étaient remplies au 26 février 2023. Or, à cette date, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, seul un avant-projet des orientations d'aménagement et de programmation et du règlement du futur plan local d'urbanisme bioclimatique existait. Ce dernier prévoyait notamment d'ériger pour toute construction neuve, extension, surélévation et restructuration lourde un taux de végétalisation du bâti sans pour autant le définir, et de valoriser les externalités positives des projets avec l'obligation, pour notamment les projets de restructuration lourde, de remplir des critères de performance, non encore chiffrés. Ces orientations ont ensuite été traduites aux articles UG 4 et UG 8 du futur règlement. A supposer que l'opération litigieuse puisse être qualifiée de restructuration lourde au sens du futur règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 420 m² d'espaces libres sur une surface jusqu'à présent totalement imperméabilisée, avec 243 m² de surfaces de pleine terre végétalisée et la plantation d'arbres. Il prévoit également, outre cette végétalisation importante du terrain d'assiette du projet, des logements sociaux, ce qui constitue des sous-critères de performance à valoriser selon le futur plan local d'urbanisme. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, relativement modeste rapporté à l'échelle de la Ville de Paris, soit manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Le moyen tiré de ce que la maire de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, une décision de sursis à statuer doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 7. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant a été érigé en 1870, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 soumettant le droit de construire à la délivrance d'une autorisation expresse. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le permis litigieux autorise des travaux sur un bâtiment dont la construction n'a jamais été autorisée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le dossier de demande de permis de construire comprend une notice architecturale faisant état de l'accès au terrain et aux constructions. Elle indique à cet égard que la parcelle d'assiette du projet est desservie par la rue de la Folie-Méricourt et que la construction est accessible « après la traversée de deux porches et d'une cour intérieure appartenant aux deux immeubles de logements existants sur la même parcelle ». Elle est accompagnée d'une photographie de cet accès. Cette notice est en outre complétée par un plan relatif à l'accessibilité du projet précisant que l'entrée du bâtiment la plus éloignée se trouve à 79,9 mètres depuis la voie engin, et souligne que le second porche présente une largeur de 2,55 mètres et une hauteur sous dalle de 3,02 mètres. L'accès est enfin représenté sur le plan de masse côté en trois dimensions. Si le syndicat requérant soutient que ces plans ne font pas état des accotements qui réduisent d'autant la largeur de la voie empruntable par les véhicules, en particulier ceux de lutte contre l'incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable alors que ces véhicules n'auront pas vocation à emprunter ce passage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R.122-22 du même code ; (…) » Selon l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect : / 1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ; / 2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. / Cette attestation mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4. / Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. » Aux termes de l'article R. 172-1 du même code : « I. -Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. (…) » Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme. » 12. Si le syndicat requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence d'attestation de prise en compte de la règlementation RE 2020, il ressort des dispositions précitées que seules les constructions neuves sont tenues de respecter cette règlementation. Par suite, alors que le projet litigieux consiste en une réhabilitation d'un bâtiment ancien, la RE 2020 ne s'applique pas et le moyen d'incomplétude du dossier liée à l'absence de l'autorisation précitée doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article UG 8 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la date de l'arrêté attaqué : « UG.8.1 - Dispositions générales : /1°- Façades comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales* : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 6 mètres. / Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur. » 14. Le syndicat requérant soutient que deux parties de façades du bâtiment situées en vis-à-vis méconnaissent les dispositions précitées et en particulier celles relatives aux largeurs de vue. Toutefois, d'une part, il ne peut utilement soutenir que le projet litigieux méconnaît pour ce motif les dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme qui ont trait à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. D'autre part, il résulte des dispositions précitées et des schémas annexés au règlement du plan local d'urbanisme auxquels elles renvoient, que, exception faite des façades de bâtiments entourant des « cours couvertes », lesquelles font l'objet de dispositions spécifiques dans le règlement du plan local d'urbanisme, les règles qu'elles fixent s'appliquent uniquement à des bâtiments ou constructions distincts situés en vis-à-vis sur un même terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 8.1 doit être écarté comme inopérant. 15. En septième lieu, aux termes de l'article UG 15 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur, relatif aux performances énergétiques et environnementales des constructions : « 15.2 Collecte des déchets / Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. (…) Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent. / (…) » 16. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l'installation d'un local destiné aux ordures ménagères, au rez-de-chaussée de la construction, d'une superficie de 20 m². Si la notice architecturale indique que le verre sera collecté dans les points d'apport volontaire, elle indique également expressément que le local contiendra tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. En outre, il ressort du dossier de demande que la taille du local permettra d'accueillir l'ensemble des bacs nécessaires à cette collecte dès lors que sa superficie permet d'accueillir, en tenant compte de la surface nécessaire à leur maniement, 9 bacs de 600 litres. Or, il n'est pas contesté que 5 bacs sont nécessaires pour les ordures ménagères, 2 pour les emballages, les journaux et les magazines et 1 pour le verre. Enfin, si le local est étroit et comprend deux poteaux, il ne ressort pas pour autant de sa configuration que les récipients ne seront pas aisément manipulables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 15.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article UG 15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur, relatif aux performances énergétiques et environnementales des constructions existantes : « 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : « L'installation dans les constructions de dispositifs d'économie d'énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant. / Pour tout projet de réhabilitation lourde comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d'énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, ou tout dispositif de récupération d'énergie, pompes à chaleur… (…) L'isolation thermique des murs pignons, des façades et des toitures est recommandée chaque fois qu'elle est possible en intégrant les effets positifs de la végétalisation du bâti. (…) Les interventions sur les façades doivent être l'occasion d'améliorer l'isolation thermique des baies par l'installation de dispositifs d'occultation (contrevents, persiennes, jalousies…) ou par le remplacement des dispositifs existants s'ils sont peu performants. (…) 2° Matériaux : Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés*, dont l'utilisation doit être privilégiée. / Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d'isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants. (…). » 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la réalisation d'îlots de fraicheur permettant de réguler la température l'été avec que des dispositifs d'isolation. Ces éléments sont en outre complétés par l'installation de pompes à chaleur individuelles. Par ailleurs, le pétitionnaire fait valoir, sans être contesté sur ce point, le remplacement des baies existantes peu performantes qui devront, conformément à la réglementation applicable, bénéficier d'une résidence thermique totale. Enfin, il ressort du dossier de demande que le projet recourt à des matériaux naturels, renouvelables et recyclables et notamment à des tuiles rouges, des briques de réemploi et l'aluminium. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 15.3.1 doit être écarté. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris : « 6 qui dispose que : « Construction et entretien des branchements. / Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété. (…) Les propriétaires sont tenus de prendre toutes dispositions afin que les agents des administrations chargés de la surveillance aient libre accès en permanence aux branchements particuliers desservant leurs immeubles. / L'entretien des branchements particuliers et de leurs accessoires est à la charge des propriétaires, quelle que soit l'époque de leur établissement. / Les propriétaires doivent tenir constamment les branchements en parfait état de propreté et faire enlever les eaux qui pourraient s'y amasser. » 20. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la configuration de l'accès au projet litigieux, qui sera raccordé au réseau d'eaux usées, fera obstacle au libre accès des agents des administrations en charge de la surveillance des branchements ou à l'entretien du branchement. La direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris a d'ailleurs émis un avis favorable sur le projet le 24 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris doit être écarté. 21. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 22. Le syndicat requérant soutient que le projet porte manifestement atteinte à la sécurité publique compte tenu de ce que le seul accès possible à l'ensemble immobilier projeté se fera par une succession de deux porches couverts, formant un passage de plus de trente mètres, qui ne se prête pas aux manœuvres et qui est particulièrement exigu, ne permettant pas le passage des véhicules de lutte contre les incendies. D'une part, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation qui ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire ne concernant pas un immeuble de grande hauteur, comme en l'espèce. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que des véhicules d'incendie et de secours puissent accéder directement à chaque construction. La maire de Paris n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis contesté nonobstant la circonstance que la construction projetée située en fond de parcelle n'est pas accessible directement par les véhicules d'incendie et de secours. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les porches d'accès audit bâtiment seraient d'une largeur insuffisante pour permettre un accès satisfaisant des pompiers et de leur matériel portable. 23. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024 accordant à la société Bouygues Immobilier un permis de construire valant permis de démolir, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris ainsi que de la société Bouygues Immobilier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 25. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Immobilier et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt est rejetée. Article 2 : Le syndicat copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt versera à la société Bouygues Immobilier la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat copropriétaires du 20 rue de la Folie-Méricourt, à la société Bouygues Immobilier et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Amat, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, signé S. A... La présidente, signé N. Amat La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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