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Tribunal administratif de la Réunion, 27 mai 2026, 2502174

Mots clés
société • immobilier • réhabilitation • sci • résidence • syndicat • requête • propriété • rapport • serment

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2502174
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 27 mai 2026, n° 2502174
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BENOITON
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
SODIAC
Société Orange
L'Atelier Architectes Réunion
SEGC
Stratagem
CINOR
EDF Réunion
SIDELEC
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 12 décembre 2025 et 4 février 2026, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise préventive portant sur l'état des immeubles constitutifs du site du Grand Marché et susceptibles d'être affectés par l'opération de réhabilitation programmée en ce lieu. Elle soutient que : - les futurs travaux du Grand Marché, édifice situé à l'angle de la rue du Maréchal Leclerc et de la rue Lucien Gasparin, parcelle AH 273, risquent de générer des dommages pour les immeubles voisins ; - sont concernés les immeubles implantés sur les parcelles AH 297, AH 207, AH 208, AH 349-350, ainsi que les réseaux présents sur le site ; - une expertise préventive est nécessaire pour décrire l'état actuel de ces immeubles, évaluer les risques de désordres et, en cas d'apparition de désordres durant le chantier, constater ceux-ci et prendre position sur leurs causes et les moyens d'y remédier ; - il y a lieu d'associer à la procédure les maîtres d'œuvre de l'opération, les concessionnaires réseaux et les propriétaires riverains. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, la SODIAC apporte des précisions sur la consistance et la propriété des biens concernés et exprime son acquiescement à l'expertise, sous réserve d'une définition précise de son périmètre. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la société Orange, représentée par Me Benoiton, avocat, déclare ne pas s'opposer à l'expertise tout en émettant ses réserves d'usage. Vu les pièces attestant de la communication de la procédure aux autres parties désignées par la commune de Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». 2. Par délibération du 6 avril 2023, le conseil municipal de Saint-Denis a approuvé le programme de l'opération de réhabilitation du complexe du Grand Marché, ouvrage ancien et d'une importante valeur patrimoniale situé à l'angle de la rue du Maréchal Leclerc et de la rue Lucien Gasparin, parcelle AH 273. Dans la perspective d'une prochaine réalisation des travaux, qui sont susceptibles de générer des dommages pour les immeubles voisins, la commune sollicite, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 532-1 précité, la mise en œuvre d'une expertise préventive en présence des propriétaires riverains, des concessionnaires réseaux et des maîtres d'œuvre de l'opération de réhabilitation. 3. En l'espèce, l'expertise sollicitée présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A... B..., architecte DPLG, demeurant 24 bis route des Canots à l'Étang-Salé (97427), est désignée en qualité d'experte avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles concernant le complexe du Grand Marché à Saint-Denis, l'opération de réhabilitation programmée en ce lieu, les immeubles voisins présents sur les parcelles AH 297, AH 207, AH 208 et AH 349-350 et l'ensemble des réseaux présents sur le site ; 2°) se rendre sur le site tel que défini ci-dessus ; entendre les parties et tous sachants ; 3°) décrire l'état initial des immeubles concernés, particulièrement ceux présents sur les parcelles AH 297, AH 207, AH 208 et AH 349-350, ainsi que l'état des réseaux ; évaluer les risques de désordres ; 4°) pendant le chantier, constater les désordres qui seraient apparus et prendre position sur leurs causes et les moyens d'y remédier ; 5°) à l'issue du chantier, décrire la situation des immeubles concernés. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, elle prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 et les parties seront averties selon les modalités prévues à l'article R. 621-7. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence des personnes suivantes : - la commune de Saint-Denis ; - les sociétés suivantes, en tant que maîtres d'œuvre de l'opération : L'Atelier Architectes Réunion ; Pierre-Antoine Gatier ; L'Atelier Ingénieurs ; Asselin Economistes ; AR-C ; SEGC ; ATM-OI ; Stratagem ; - les propriétaires riverains suivants : SODIAC ; SCI HM ; SCI TD IMO ; SAS Star Europe Immobilier ; SAS Gérer Immobilier Réunion (syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons) ; Mme G... ; M. E... ; M. F... ; M. D... ; Mme C... (résidence Les Copropriétaires) ; - les concessionnaires réseaux suivants : CINOR ; société Orange ; EDF Réunion ; SIDELEC. Article 4 : L'experte transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans les meilleurs délais après accomplissement de chacune des phases de sa mission telles que définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires de l'experte seront fixés, après accomplissement de chacune des phases de la mission, par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à : - la commune de Saint-Denis ; - L'Atelier Architectes Réunion ; - société Pierre-Antoine Gatier ; - L'Atelier Ingénieurs ; - Asselin Economistes ; - société AR-C ; - SEGC ; - société ATM-OI ; - société Stratagem ; - SODIAC ; - SCI HM ; - SCI TD IMO ; - SAS Star Europe Immobilier ; - SAS Gérer Immobilier Réunion (syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons) ; - Mme G... ; - M. E... ; - M. F... ; - M. D... ; - Mme C... (résidence Les Copropriétaires) ; - CINOR ; - société Orange ; - EDF Réunion ; - SIDELEC ; - Mme A... B..., experte. Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER

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