Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bastia, 20 janvier 2026, 2600053

Mots clés
requête • principal • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2600053
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 20 janv. 2026, n° 2600053
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Poggio-Mezzana de procéder aux contrôles nécessaires et de prendre toute mesure utile pour faire cesser les désordres constatés sur les parcelles 942, 966, 967, 968 et D822. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A... se bornant à demander au tribunal d'enjoindre à la commune de Poggio-Mezzana de procéder aux contrôles nécessaires et de prendre toute mesure utile pour faire cesser les désordres constatés sur les parcelles 942, 966, 967, 968 et D822, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que cette requête qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bastia, le 20 janvier 2026 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, A. Sapet

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...