Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2000, 98-19.363
Mots clés
société • pourvoi • contrat • signature • référendaire • siège • saisie • preuve • production • qualités • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 juin 2000
Cour d'appel d'Orléans
8 juin 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-19.363
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 98-19.363
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007410508
- Identifiant Judilibre :61372377cd5801467740a22d
- Président : M. BUFFET
- Avocat général : M. Kessous
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 juin 2000
Cour d'appel d'Orléans
8 juin 1998
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Elisabeth X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de la société Mutuelle des Provinces de France, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Mondi Construction, dont le siège est ... Orléans Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mutuelle des Provinces de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 1998), que les époux Z... ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la SARL Mondi Construction dont M. Y... a été nommé mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire ; que des malfaçons ayant été imputées au constructeur, les époux Z... ont assigné en réparation M. Y... et la société Mutuelle des Provinces de France prise en sa qualité d'assureur de la société Mondi Construction ; que la société Mutuelle des Provinces de France a dénié sa garantie ;Attendu que les époux Z... font grief à
l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions à l'encontre de la société d'assurances, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une contestation d'écriture, il appartient aux juges du fond de vérifier l'écrit contesté, même s'il est produit en photocopie ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de la délivrance aux époux Z..., de deux attestations d'assurance portant la signature apparente d'un préposé de la Mutuelle Province de France qui leur avait fait croire que la société Mondi Construction était bien assurée, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si ce préposé avait lui-même établi les attestations délivrées aux époux Z... dont les Mutuelles Provinces de France contestait qu'il en soit l'auteur, sans s'arrêter à la circonstance qu'elles étaient produites en photocopie ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, après constaté que la signature apparente du préposé de la Mutuelle des Provinces de France avait abusé la confiance légitime des époux Z... qui ont pu croire qu'un contrat d'assurance couvrait la responsabilité décennale de la société Mondi Construction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un incident de faux au sens de l'article 299 du nouveau Code de procédure civile, a estimé, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à procéder à la vérification prétendument omise, que la production aux débats, par les époux Z..., d'attestations d'assurance photocopiées non corroborées par des originaux ni par aucun document contractuel, n'établissait pas l'existence d'une obligation d'assurance à la charge de la société Mutuelle des Provinces de France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des Provinces de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.Commentaires sur cette affaire
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