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Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 2024, 24/00005

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt • requis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
17 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bonneville
3 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00005
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 17 janv. 2024, n° 24/00005
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bonneville, 3 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :65a8d1f0e12c85000874ae6c
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAILLARD Lara
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 17 Janvier 2024 RG 24/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSA Appelant M. [T] [S] né le 14 Septembre 1989 [Adresse 2] [Localité 3] actuellement hospitalisé à l'EPSM74 assisté de Me Lara GAILLARD, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY Appelé à la cause EPSM 74 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 janvier 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 après-midi, Le 25 décembre 2023, M. [T] [S] a été admis, par décision du même jour du directeur de l'EPSM 74, en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent. Le certificat médical d'admission en date du 25 décembre 2023 mentionnait que le patient présentait une agitation psychomotrice, un discours et un comportement inadaptés, qu'il était opposant et présentait un déni de ses troubles, que le péril était imminent en raison de sa déambulation inadaptée, qu'il n'avait pas de famille connue. Il se mettait lui-même en danger, il existait un trouble à l'ordre public. Le 26 décembre 2023, M. [P] [F], cousin du patient, a pu être contacté mais a indiqué ne pas souhaiter intervenir en tant que tiers dans l'hospitalisation. Le certificat médical des 24h du 26 décembre 2023 mentionnait que le patient avait déjà été hospitalisé à la demande d'un tiers à [Localité 5] en 2022, avec un traitement par Depakote et Risperdal. La veille aux urgences, il a présenté un refus de soins et une agitation ayant nécessité une mise à l'isolement. Au jour de l'examen, le patient est sédaté, l'examen n'est pas possible, une réévaluation ultérieure est nécessaire. Le certificat médical des 72 heures du 28 décembre 2023 indiquait que le patient avait été hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique et rupture de traitement, qu'il était de contact moyen, que son discours était plaqué et superficiel avec un fort déni du caractère pathologique de ses troubles, que l'adhésion aux soins restait fragile, que le patient restait imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéroagressif et un risque de fugue important. Le 28 décembre 2023, le directeur de l'EPSM 74 maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [T] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis motivé du 2 janvier 2024 retenait que le patient était de bon contact, mais devenait très vite logorrhéique et interprétatif ; que sa compliance aux soins était ambivalente ; qu'il présentait un délire enkysté à type mégalomaniaque ; que cet état clinique nécessitait la poursuite des soins sous contrainte. Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [S]. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2024, M. [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 15 janvier 2024. Il mentionne que le patient commence à s'apaiser, que l'angoisse est moins prégnante mais qu'il ne critique toujours pas son délire et n'est absolument pas conscient de son état psychique ; que par ailleurs le traitement n'est pas encore complètement efficace, de sorte qu'il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience publique du 17 janvier 2024, M. [T] [S] a comparu. Il a pu s'entretenir de manière confidentielle avec son conseil avant l'audience. M. [T] [S] a indiqué qu'il avait fait appel car il souhaitait comprendre pourquoi il avait été amené à l'hôpital. On lui a indiqué qu'il était bipolaire, il a eu des explications psychiatriques, mais il n'est pas convaincu. Il ne comprend pas le fait que les forces de l'ordre l'auraient vu dehors et se seraient dit, 'tiens lui, on doit l'emmener en psychatrie'. Il explique que son hospitalisation a des répercussions sur sa vie, que son entreprise est désormais au courant, qu'il perd son salaire, qu'il souhaite des explications. On lui a dit qu'il sortait ce vendredi, mais il aimerait sortir aujourd'hui. Ils lui ont dit qu'il devrait prendre des médicaments et voir un psychiatre. Il indique ne pas s'estimer malade, que c'est son avis personnel. Il confirme son hospitalisation en 2022 : c'était après une consommation de CBD, ils lui ont dit que cette consommation affectait sa bipolarité. Il ne sait pas pourquoi il a été hospitalisé, à chaque fois ce sont les forces de l'ordre qui l'amènent à l'hôpital. Il estime que si ces dernières le prennent en train de faire des infractions dans la rue, c'est le code pénal qui doit gérer ça et pas la psychiatrie. Son conseil Maître Gaillard a indiqué que son client n'avait pas compris pourquoi il avait été hospitalisé. Les informations figurant dans le dossier ne permettent pas de comprendre pourquoi il y avait ou il présentait un danger immédiat. Il a besoin de sortir rapidement, il a un travail, qu'il a besoin de retrouver. Il a peur que cette situation ait un impact important au niveau professionnel. Il estime qu'il y a un malentendu. Un médecin aurait rendu un nouvel avis le 16 janvier lui indiquant qu'il pourrait sortir ce vendredi. Il est d'accord pour prendre ses médicaments si c'est une condition de sa sortie. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 11 janvier 2024 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été portées à la connaissance de M. [T] [S] et de son conseil. La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis. En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1. En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en établissement psychiatrique est prononcée lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité. En l'espèce, la procédure a été respectée. Il résulte du dossier et de l'audience que M. [T] [S] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique et rupture de traitement, qu'il a été amené à l'hôpital par la police, comme cela avait déjà été le cas dans le cadre d'une précédente hospitalisation à [Localité 5] en 2022. A cette époque lui avait été prescrit du Dépakote et du Risperdal, médicaments utilisés notamment pour lutter contre les troubles bipolaires. Le certificat médical d'admission a constaté une agitation psychomotrice, un discours et un comportement inadaptés, une attitude d'opposition, un déni de ses troubles, que le péril était imminent en raison de sa déambulation inadaptée, qu'il se mettait lui-même en danger et qu'il existait un trouble à l'ordre public. L'avis médical du 15 janvier 2024 constate la persistance d'un déni de ses troubles, et que le traitement qui lui est prescrit n'est pas encore totalement efficace. M. [T] [S] estime à l'audience ne pas présenter de troubles psychiatriques. Il résulte de ces éléments que le patient reste dans le déni de ses troubles, qui sont établis par les éléments produits au dossier, de sorte que son consentement aux soins est rendu impossible par ses troubles mentaux. Par ailleurs, son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard du déni de sa pathologie, de la nécessité d'adapter son traitement afin de préparer sa sortie et d'éviter toute rechute précoce qui pourrait entraîner chez lui des troubles type agitation et comportement inadapté sur la voie publique de nature à entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 3 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Laissons les dépens de l'instance à la charge du trésor public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 17 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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