Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 janvier 2024, 23/00734
Mots clés
production • condamnation • syndicat • requête • résidence • ressort • société • absence • astreinte • forclusion • sci • principal • qualification • recevabilité • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/00734
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, n° 23/00734
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 février 2023
- Identifiant Judilibre :65aebc4c54a01215df762bc9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
LES MAROQUINIERS
défendu(e) par Cabinet CASTERA SASSOUST
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Texte intégral
Du 08 janvier 2024
56E
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR4T
[K] [C] [W] [H]
C/
Société LES MAROQUINIERS
- Expéditions délivrées à
Me SASSOUST Nicolas
Mr [K] [H]
- FE délivrée à
Le 08/01/2024
Avocats : l'AARPI CASTERA - SASSOUST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
Société LES MAROQUINIERS
représentée par M. [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA - SASSOUST (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
premier ressort
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2023, Monsieur [K] [H] sollicite à l'encontre de la SCCV LES MAROQUINIERS sa condamnation au paiment de la somme de 1268 € outre 50 € d'indemnité et 150 € d'astreinte par mois de retard en raison de l'absence de la mise en production de l'installation de production solaire de l'immeuble situé au [Adresse 5] dans lequel il est propriétaire d'un appartement numéro 18 en vertu de la garantie pour « bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables" de l'article 1792-3 du Code civil.
À l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée Monsieur [K] [H] conclut à la recevabilité de sa demande et au mal fondé des exceptions de procédure et demandes de la SCCV LES MAROQUINIERS tout en précisant qu'il ne sollicite pas le raccordement des ouvrages qui relèvent de l'action du syndicat de la copropriété mais son indemnisation au regard de l'absence de production d'électricité dans son appartement du fait de l'absence de raccordement des panneaux solaires aux installations électriques de l'immeuble.
Il ajoute qu'il renonce à sa demande d'une astreinte et aux indemnités pour les mois suivant le dépôt de sa requête et s'oppose à ce que son action soit jointe à l'instance pendante devant la septième chambre civile du tribunal judiciaire.
La SCCV LES MAROQUINIERS conclut avant tout examen au fond à l'annulation de l'acte introductif de l'instance et au dessaisissement de cette affaire au profit de la septième chambre civile du tribunal judiciaire et à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] [H] en raison de la forclusion concernant son action et de l'absence d'intérêt et de qualité agir et à titre subsidiaire au débouté de l'ensemble de ses demandes et enfin à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la demande de monsieur [K] [H] tend à sa condamnation à faire exécuter les travaux de raccordement puisque l'astreinte ne peut être que l'accessoire d'une condamnation à exécuter une obligation de faire et que le coût du raccordement des panneaux solaires aux installations électriques de la résidence est très largement supérieur à 5000 €.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
: Le tribunal constate que la demande en justice au visa de l'article 818 du code de procédure civile, formée par voie de requête est irrecevable dès lors qu'elle est indéterminée en ce qu'elle a été présentée avec une demande d'astreinte par mois de retard pour une absence de mise en production de l'installation de production solaire ce qui sous-tend la réalisation de travaux tendant au raccordement des panneaux solaires aux installations électriques de l'immeuble dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement conformément à l'article 1792-3 du Code civil. Il sera relevé par ailleurs que le litige concerne les parties communes de l'immeuble et que l'action ne peut être engagée que par le syndicat de la copropriété représentée par son syndic. En effet une action a déjà été engagée devant le tribunal judiciaire en référé pour la désignation d'un expert judiciaire par le syndicat de la copropriété RESIDENCE LES MAROQUINIERS. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [K] [H].PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare irrecevable la demande de monsieur [K] [H]. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens de l'instance. Le greffierLe président Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGECommentaires sur cette affaire
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