Tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2026, 26/08437
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • sci • rectification • syndicat • requête • vestiaire • société • référé • assurance • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
20 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/08437
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 sept. 2026, n° 26/08437
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6aa2fac0195da062e01dd720
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
20 janvier 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
SC9RC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE AU 9 RUE CHANCEL 68330 HUNINGUE
défendu(e) par HÉRAL Philippe
S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE
défendu(e) par ROSANO Florence
S.A. ALLIANCE IARD
défendu(e) par DUCORPS Sylviane
NATIO ASSURANCE
défendu(e) par BLANC Hélène
SOGESSUR
défendu(e) par RIBAULT-LABBÉ Gwenaëlle
Voir plus
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENSUSSAN Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUSSALEM Camille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUSSALEM Camille
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Philippe BENSUSSAN
Me Philippe HÉRAL
Me Florence ROSANO
Me Camille MOUSSALEM
Me Sylviane DUCORPS
Me Hélène BLANC
Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/08437
N° Portalis 352J-W-B7K-DDGRJ
N° MINUTE :
Requête en rectification du : 3 juin 2026
Décision rectifiée du :
20 janvier 2026
RG 19/14302
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 08 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0174
S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/08437 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGRJ
S.C.I. [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MOUSSALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1746
S.A. ALLIANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2181
S.A. NATIO ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Camille MOUSSALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1746
Madame [M] [C] [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MOUSSALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1746
S.A. SOGESSUR
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l'audience du 07 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 janvier 2026 (RG 19/14302), la 4ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
« Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard à payer à M. [F] [T] la somme de 61.285,45 euros au titre de son préjudice matériel et du préjudice résultant de l'impossibilité de louer son appartement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Paris (75017) et la SA Allianz Iard à payer à la SCI [I] [V], M. [L] [V] et à Mme [M] [V] la somme de 43.710,27 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard à payer à M. [L] [V] et à Mme [M] [V] la somme de 2.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la SA Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard à payer à M. [F] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Paris (75017) et la SA Allianz Iard à payer à la SCI [I] [V], M. [L] [V] et Mme [M] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la SA Natio Assurance, la société d'assurance mutuelle Axa France Iard Mutuelle et la SA Sogessur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire et qui pourront être recouvrés par Me [J] [Y] et Me [A] [P] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ; » .
Le 3 juin 2026, la SCI [I] [V], M. [L] [V] et Mme [M] [V] (ci-après ensemble les consorts [V]) ont transmis une requête en rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de :
« Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2026, n° RG 19/14302,
Ordonner la rectification du jugement du 20 Janvier 2026 comme suit :
En page 15 du jugement, supprimer la phrase suivante :
« Cela me convient parfaitement c'est généreux mais ok »
Au dispositif, remplacer la mention : « Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire et qui pourront être recouvrés par Me [J] [Y] et Me [A] [P] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; », par la mention suivante :
« Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire et qui pourront être recouvrés par Me Camille Moussalem dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; »
- Dire que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement du 20 janvier 2026 et annexée à celui ci ;
- Laisser les dépens de la présente procédure à la charge de la SCI [I] [V], de Monsieur [L] [V] et de Madame [M] [V] ; la procédure de rectification n'ayant pas pour objet de trancher une contestation nouvelle entre les parties. ».
Par message électronique en date du 12 juin 2026, le tribunal a invité les autres parties constituées à faire valoir leurs éventuelles observations sur cette requête.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2026, la SCI [I] [V] et les consorts [V] demandent au tribunal de :
« Revu les conclusions du 28 juin 2026 de Me [J] [Y] pour AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2026, n° RG 19/14302,
(...)
- Dire recevable et bien fondée la présente requête en rectification d'erreur matérielle ;
- Ordonner la rectification du jugement du 20 Janvier 2026 comme suit :
En page 15 du jugement, supprimer la phrase suivante :
« Cela me convient parfaitement c'est généreux mais ok »
Au dispositif du jugement, remplacer la mention : « Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire et qui pourront être recouvrés par Me [J] [Y] et Me Gwenaëlle Ribault-Labbé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; », par la mention suivante :
« Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire »
- Dire que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement du 20 janvier 2026 et annexée à celui ci ;
- Laisser les dépens de la présente procédure à la charge de la SCI [I] [V], de Monsieur [L] [V] et de Madame [M] [V] ; la procédure de rectification n'ayant pas pour objet de trancher une contestation nouvelle entre les parties. ».
La SCI [I] [V] et les consorts [V] font valoir, en premier lieu, qu'il y a lieu de supprimer la phrase « Cela me convient parfaitement c'est généreux mais ok » figurant en page 15 du jugement en ce qu'elle s'apparente à un commentaire.
Ils prétendent, en second lieu, que les frais d'expertise ont été intégralement pris en charge par les époux [V], que la SA Axa France Iard Mutuelle (ci-après la société Axa), la SA Sogessur et leurs conseils n'ont pas avancé de frais à ce titre, que les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont par conséquent pas réunies et que la distraction prévue au dispositif du jugement du 20 janvier 2026 est « contestable ». Ils ajoutent que tant qu'aucune distraction régulière n'a été accordée au profit d'un avocat remplissant les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la créance de dépens leur appartient, que leur conseil ne sollicite pas le bénéfice de cet article et que son mandat ad litem lui permet de représenter ses clients aux fins de recouvrer les dépens auprès de la partie qui y est tenue.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2026, la société Axa demande au tribunal de :
« Vu l'article 462 du CPC
Vu l'article 699 du CPC
- Rejeter la demande formée par la SCI [W] et les consorts [V] de rectification d'erreur matérielle dont serait entaché le dispositif du jugement comme mal fondée,
En conséquence :
- Débouter la SCI [W] et les consorts [V] de leur demande de rectification d'erreur matérielle comme mal fondée;
- Condamner SCI [W] et les consorts [V] à verser à la société AXA France IARD MUTUELLE, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO représentant la Selarl [Y] & ASSOCIES conformément aux dispositions des articles 696 et s. du CPC. ».
La société Axa fait valoir pour l'essentiel que, sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil des demandeurs forme une demande nouvelle au titre de l'article 699 du code de procédure civile dont il n'avait pas sollicité le bénéfice.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2026, la SA Natio Assurance demande au tribunal de :
« Vu l'article 462 du CPC Vu l'article 699 du CPC
Rejeter la demande formée par la SCI [W] et les consorts [V] de rectification d'erreur matérielle dont serait entaché le dispositif du jugement comme mal fondée
En conséquence Débouter la SCI [W] et les consorts [V] de leur demande de rectification d'erreur matérielle comme mal fondée;
condamner SCI [W] et les consorts [V] à verser à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
La société Natio Assurance conclut au rejet de la requête dès lors que le tribunal n'a pas été saisi de la demande tendant à voir accorder au conseil de la SCI [I] [V] et des consorts [V] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par message électronique du 6 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée à l'audience du 7 juillet 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. ». En l'espèce, en premier lieu, la SCI [I] [V] et les consorts [V] font valoir à juste titre qu'il y a lieu de supprimer de la page 15 du jugement rendu le 20 janvier 2026 la phrase suivante « Cela me convient parfaitement c'est généreux mais ok » qui y a été mentionnée à tort. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de la requête. En second lieu, s'agissant de la demande ayant trait aux dépens, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. ». Dans le jugement du 20 janvier 2026, le tribunal a accordé aux conseils des sociétés Axa et Sogessur, qui en avaient fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que celui-ci est de droit dans les instances où le ministère d'avocat est obligatoire. Le fait qu'ils n'aient supporté aucun frais au titre de l'expertise judiciaire est à cet égard indifférent dans la mesure où ils ne pourront recouvrer directement que les frais dont ils ont fait l'avance. C'est par conséquent à tort que la SCI [I] [V] et les consorts [V] invoquent l'existence d'une erreur matérielle en lien avec cette mention du dispositif et leur demande tendant à la voir supprimer sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa, celle-ci sera déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement rendu le 20 janvier 2026 par la 4ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu'en page 15 de la décision, il y a lieu de supprimer la phrase « Cela me convient parfaitement c'est généreux mais ok » ; Déboute la SCI [I] [V], M. [L] [V] et Mme [M] [V] de leur demande tendant à voir rectifier le chef du dispositif de la décision suivant : « Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Paris (75017) et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire et qui pourront être recouvrés par Me [J] [Y] et Me Gwenaëlle Ribault-Labbé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; » ; Déboute la SA Axa France Iard Mutuelle de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement doit être mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 20 janvier 2026 (RG 19/14302) et notifié comme lui ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026. Le Greffier Pour la Présidente empêchée Nadia SHAKI Julie MASMONTEILCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...