Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-41.938
Mots clés
contrat de travail, execution • cession de l'entreprise • continuation du contrat de travail • conditions • transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie • conducteur routier ayant continué à effectuer avec le même matériel les mêmes tournées
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 novembre 1992
Cour d'appel de Nancy
8 février 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-41.938
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 25 nov. 1992, n° 89-41.938
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L122-12 al. 2
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 8 février 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007158644
- Identifiant Judilibre :613721bacd580146773f693a
- Président : M. KUHNMUNCH
- Avocat général : M. Graziani
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 novembre 1992
Cour d'appel de Nancy
8 février 1989
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par la société Sotrameuse, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Guy, Pierre B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., J..., Z..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle I..., MM. A..., Y...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sotrameuse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 1989), que M. B..., précédemment employé par la société des établissements Rasain en qualité de conducteur routier, est entré le 29 août 1987 au service de la société Sotrameuse qui lui a fait signer un nouveau contrat de travail comportant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 septembre 1987 ; Attendu que la société Sotrameuse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail initial liant M. B... à la société établissement Rasain avait subsisté et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut recevoir application qu'au cas de cession d'entreprise, qu'en s'abstenant en l'espèce de constater en fait l'existence d'une cession d'entreprise entre les sociétés Rasain et Sotrameuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, que la société Sotrameuse a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il y avait entre elle et la société Rasain seulement contrat de location de camion, sans qu'ait pu exister entre elles une cession de fonds de commerce ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes et de nature à changer la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
, d'une part, que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de cession ; que, d'autre part, ayant relevé que le salarié avait continué, sans interruption, d'effectuer les mêmes tournées sur le même matériel, les juges du fond, qui ont ainsi répondu aux conclusions invoquées, ont fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B... sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation d'une somme totale de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. B... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;Commentaires sur cette affaire
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