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Tribunal judiciaire de Chartres, 4 juillet 2024, 24/00002

Mots clés
société • siège • condamnation • vestiaire • référé • provision • ressort • sommation • sci • principal • subsidiaire • vente • visa

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Texte intégral

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GESB ============== ordonnance N° du 04 Juillet 2024 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GESB ============== S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES C/ S.A.R.L. HOLDING SPORT ET AFFAIRE Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à -Me Charles NOUVELLON - SCP IMAGINE BROSSOLETTE Copie certifiée conforme délivrée le 04 Juillet 2024 à - SCP IMAGINE BROSSOLETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE : S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, Société anonyme au capital de 575 556 480 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 055 647 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 4], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, substituant Me Juliette BAYLE, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0721 DÉFENDERESSE : S.A.R.L. HOLDING SPORT ET AFFAIRE ("HOSA"), Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 517 996 195, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me MONTI membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphanie CLARINI Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2024. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024 , puis successivement aux 17 juin, 24 juin, 1er juillet et 4 juillet 2024. ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSÉ DES FAITS Par acte en date du 21 novembre 2023, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Elle expose que, par acte sous seing privé du 1er novembre 2009, la société ALIMOT, devenue par fusion absorption la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, a donné à bail à la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE un local commercial situé au sein du centre commercial dénommé [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans prenant effet au 1er novembre 2009 pour se terminer au 31 octobre 2018. Par acte d'Huissier délivré le 16 mai 2018, la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans. Par acte du 29 décembre 2020, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a vendu l'immeuble loué à la SCI AULAIN. Des loyers impayés restant à régulariser, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et la société preneuse se sont accordées sur un échéancier entre le 15 mars 2022 et le 15 août 2023 portant sur la somme de 12 678,09 euros. Considérant que l'échéancier n'était pas respecté, par acte du 3 octobre 2023, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a vainement fait délivrer à la société preneuse une sommation de payer la somme de 5.395,69 euros. A l'audience du 13 mai 2024, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a sollicité au visa de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, la condamnation de la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE à lui payer la somme de 4.241,30 euros au titre de l'arriéré, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 3 octobre 2023, la condamnation de la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE à lui payer, par provision, la somme de 848,26 euros au titre de la pénalité de 20% des sommes dues prévue à l'article 27 du bail commercial applicable, la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, outre la condamnation de la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation du 3 octobre 2023. En réponse, la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE a sollicité à titre principal de déclarer la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu l'article 835 al 2 du code de procédure civile ; Si le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir n'apparaît pas de nature à prospérer dans la mesure où la société demanderesse sollicite le paiement de sommes en lien avec le bail auquel elle était effectivement partie et pour une période antérieure à la vente du local loué, en revanche il apparaît que la société HOLDING SPORT ET AFFAIRES émet des contestations sérieuses tant sur le principe de la créance dont elle écarte le bien fondé que sur son montant. Il résulte des pièces produites et notamment des décomptes que la question du sort du dépôt de garantie devra être tranchée et que le principe de la créance revendiquée ainsi que son montant précis et ventilé devront faire l'objet d'un examen au fond. Il convient de constater par conséquent l'existence de contestations sérieuses justifiant de rejeter les demandes formulées par la voie du référé. La société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES succombant en son action sera condamnée à verser à la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil et supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition et en premier ressort : CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses ; REJETONS en conséquence les demandes formées par la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à l'encontre de la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE ; CONDAMNONS la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à verser à la société HOLDING SPORT ET AFFAIRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux dépens. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI

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