Tribunal administratif de Grenoble, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2202242
Mots clés
maire • requête • pouvoir • recours • rejet • ressort • astreinte • lotissement • prescription • urbanisme • procès • rapport • règlement • requis • risque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2202242
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 16 juin 2026, n° 2202242
- Rapporteur : Mme Aubert
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS- CADOZ- LACROIX- REY- VERNE
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 et des mémoires du 23 septembre et 13 novembre 2024, Mme B... F..., représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PA 07419021C0002 du 14 octobre 2021 du maire de la commune de Morillon refusant de lui accorder un permis de d'aménager, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Morillon de lui accorder le permis d'aménager sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morillon une somme de 7 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'habilitation du signataire de l'arrêté n'est pas justifié ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation : le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique et la commune aurait dû accorder le permis sous prescription ; - les dispositions des Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et les Plans de Gestion des Risques Inondation (PGRI) ne sont pas des documents directement opposables aux demandes d'occupation ou d'utilisation des sols ; - le maire s'est cru en situation de compétence liée ; - l'échelle du zonage réalisé par le bureau d'étude Hydratech est de 1/50000ème, ce qui entraîne une imprécision notable ne permettant pas de démontrer de manière fiable que la parcelle concernée par le projet d'aménagement est soumise à un aléa fort d'inondation au sens de la législation d'urbanisme ; - le maire a commis une erreur de droit de nature à avoir indument fondé la décision contestée, puisque ce dernier retient un niveau d'aléa supérieur ne prenant pas en compte l'existence des digues ; - l'illégalité du classement de la parcelle en « secteur d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme » en raison des risques naturels liés aux aléas torrentiels est soulevée par voie d'exception et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2022 et le 31 octobre 2024, la commune de Morillon, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Morillon soutient que : - en vertu de l'arrêté du 1er juin 2020, M. C... E..., maire-adjoint, disposait bien de la compétence pour signer l'arrêté du 14 octobre 2021 ; - la motivation de la décision contestée permet de connaitre les circonstances de fait et de droit ayant conduit à la délivrance de l'arrêté du 14 octobre 2021 de refus de permis d'aménager ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, - et les observations de Me Vincent, représentant Mme F..., et de Me Plenet, représentant la commune de Morillon.Considérant ce qui suit
: Mme F... est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°4259 au lieu-dit « Essert-Est » située sur le territoire de la commune de Morillon, classée en zone U par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Elle a déposé une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de quatre lots sur cette même parcelle cadastrée section B n°4259. Par l'arrêté n° PA 07419021C0002 du 14 octobre 2021, le maire de la commune de Morillon a refusé de lui accorder le permis de d'aménager sollicité. Par lettre du 13 décembre 2021, Mme F... a formé un recours gracieux contre ce refus, qui a été implicitement rejeté par la commune. Sur les conclusions d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 2020, le maire de la commune de Morillon a donné délégation à M. C... E..., maire-adjoint, à l'effet de signer les actes et documents relatifs à l'attribution urbanisme qui lui a été déléguée. Par suite, ce dernier était compétent pour signer l'arrêté du 14 octobre 2021 et le moyen ne peut qu'être écarté. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne, au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le projet se situe dans une zone d'aléa fort torrentiel de la carte des aléas et qu'en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme tout nouvelle construction est interdite, pour en déduire que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des usagers et méconnaissait donc l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté contenait l'indication des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Il était donc suffisamment motivé et le moyen ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, pour refuser le permis d'aménager sollicité, le maire de la commune de Morillon s'est fondé sur le motif unique tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme après avoir relevé que le projet est situé en partie dans la zone d'aléa fort torrentiel de la carte des aléas établie dans le cadre de l'étude d'inondabilité du Giffre, qui identifie un aléa inondation plus fort que celui identifié au plan de prévention des risques naturels. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. D'autre part, à ceux de l'article L. 132-2 du même code : « L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. / L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. » Le porté à connaissance des services de l'Etat, s'il est dépourvu de caractère réglementaire, doit être pris en compte par le maire dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire pour l'appréciation d'un risque sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. D'une part, la parcelle cadastrée section B n°4259 sur laquelle est envisagé le projet d'aménagement est une parcelle non-construite, qui bien que classée en zone U constructible, est néanmoins identifiée par le plan local d'urbanisme comme étant un « secteur d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme » en raison des risques naturels liés aux aléas torrentiels. D'autre part, la commune a été informée par les services de l'État depuis le 3 février 2020 de l'existence d'aléas torrentiels sur certaines parcelles de la commune aux termes de l'étude réalisée par la société Hydratec dans le cadre de l'élaboration par l'État du Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et des Plans de Gestion des Risques Inondation (PGRI). Aux nombres de ces parcelles figure la parcelle cadastrée section B n° 4259 appartenant à la requérante. Cette même parcelle a d'ailleurs été ultérieurement reclassée en zone N par la modification du plan local d'urbanisme n°1 en date du 21 juillet 2022. Enfin, si la requérante soutient que l'échelle du zonage réalisé par le bureau d'étude Hydratech est imprécis et ne permet pas de démontrer de manière fiable que la parcelle concernée est soumise à un aléa fort d'inondation au sens de la législation d'urbanisme, il résulte néanmoins de l'instruction et notamment de l'avis du préfet rendu le 12 décembre 2019 sur le projet arrêté du nouveau plan local d'urbanisme de la commune, que la parcelle litigieuse B n° 4259 se situe dans une zone d'aléa torrentiel où les hauteurs d'eau seraient comprises entre 0,5 m et 1 m pour une crue centennale, voire supérieure à 1 m sans prise en compte des digues, ce qui correspond à un aléa fort. Il ne peut être reproché à la commune d'avoir tenu compte d'une hypothèse de rupture des digues (correspondant à une hauteur d'eau supérieure à 1 m) pour estimer que la parcelle devait être classée en zone d'aléa fort dès lors que cette hypothèse a été prise en compte par l'étude Hydratech et qu'elle n'apparait pas improbable. Par suite, en refusant de délivrer le permis d'aménager sollicité pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Morillon, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. En quatrième lieu, l'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire, le permis d'aménager ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus ou d'opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'inopposabilité des dispositions des Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et les Plans de Gestion des Risques Inondation (PGRI) aux demandes d'occupation ou d'utilisation des sols doit être écarté comme inopérant dès qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le maire n'a pas opposé ces documents pour refuser le permis d'aménager mais n'a pris en compte, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que les résultats de la seule étude Hydratech dans le cadre de l'appréciation des risques portés à sa connaissance, en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. En dernier lieu, si la requérante soulève l'illégalité, par la voie d'exception, du classement de la parcelle en « secteur d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme », il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la parcelle litigieuse B n° 4259 se situe dans une zone d'aléa torrentiel où les hauteurs d'eau seraient comprises entre 0,5 m et 1 m pour une crue centennale, voire supérieure à 1 m sans prise en compte des digues, ce qui correspond à un aléa fort. A supposer même qu'on ne retienne pas une hypothèse de rupture des digues, la parcelle reste soumise à un aléa torrentiel où les hauteurs d'eau seraient comprises entre 0,5 m et 1 m pour une crue centennale, ce qui est suffisamment significatif pour justifier le classement de la parcelle en « secteur d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme » en raison des risques naturels liés aux aléas torrentiels, lequel n'est, dès lors, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du classement de la parcelle doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° PA 07419021C0002 du 14 octobre 2021 du maire de la commune de Morillon. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais du procès : Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu de mettre à la charge de Mme F..., partie perdante, le versement à la commune de Morillon de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme F... versera à la commune de Morillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... F... et à la commune de Morillon. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. D..., premier-conseiller, Mme A..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseur le plus ancien, S. D... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...