Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-11.696
Mots clés
société • preuve • emploi • immobilier • pourvoi • référé • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 2011
Cour d'appel de Bordeaux
17 mars 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :10-11.696
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-11.696
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2009
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2011:C200330
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000023608564
- Identifiant Judilibre :613727b3cd5801467742d4f4
- Président : M. Loriferne (président)
- Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 2011
Cour d'appel de Bordeaux
17 mars 2009
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Avis location
AIG Europe
Mutuelle Ociane
Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2009) que Mme X... a été victime le 17 août 2004 d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., loué à la société Avis location ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X... a assigné en indemnisation la société Avis location et son assureur la société AIG Europe, aux droits de laquelle est venue la société Chartis Europe, en présence de la Mutuelle Ociane et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 289 986 euros en réparation du retentissement professionnel de l'accident ;Mais attendu
que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et de l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, retenant des conclusions de l'expertise et sans inverser la charge de la preuve, qu'atteinte antérieurement à l'accident d'un important état psychiatrique marqué par deux périodes dépressives avec absorption de psychotropes et engagement d'un travail thérapeutique, Mme X..., qui a été déclarée consolidée au 15 février 2006 y compris d'un état de stress post-traumatique, sans aucune séquelle psychologique ou psychiatrique imputable à l'accident et de nature à l'empêcher de reprendre son emploi antérieur de voyageur-représentant-placier immobilier, ne conservait après consolidation que des séquelles physiques au niveau de la nuque et des épaules provoquant une simple gêne à la conduite automobile et constitutive d'un déficit fonctionnel permanent de 4 %, a pu en déduire qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et la perte de gains professionnels futurs découlant de son licenciement prononcé le 2 juin 2006 pour inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le droit à indemnisation de Madame X... et l'évaluation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement de la somme de 289 986 € en réparation du retentissement professionnel de l'accident ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « - la perte de gains professionnels futurs : Madame X... ne rapporte pas la preuve que son licenciement résulte de l'accident de la circulation du 17 août 2004 alors que la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 2 juin 2006 se fonde sur son inaptitude définitive, telle que retenue par la médecine du travail, à tous les postes de l'entreprise et non seulement à celui de VRP, et alors qu'il ne résulte pas des pièces médicales produites aux débats que l'accident du 17 août 2004 ait un lien de causalité avec cette inaptitude professionnelle. Madame X... sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs alors même que l'expertise judiciaire a écarté toute séquelle psychique imputable à l'accident de nature à l'empêcher de reprendre son emploi après sa consolidation et alors que la baisse de ses revenus subie depuis 2006 est due à ce qu'elle n'a pas, à l'âge de 61 ans, retrouvé d'emploi à la suite de son licenciement. - l'incidence professionnelle : Si Madame X... en sa qualité de conductrice VRP au sein d'une agence immobilière, était amenée à conduire un véhicule automobile pour faire visiter à la clientèle les immeubles proposés à la vente, il ne résulte cependant pas des constatations médico-légales susvisées que, nonobstant une gêne, Madame X... s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de conduire un véhicule automobile à la suite de l'accident dont elle a été victime. A cet égard, la fiche d'aptitude établie le 30 novembre 2006 par le docteur Z... pour la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, ne mentionne au titre des contre-indications absolues que le port de charges, le travail à contorsion et à attitudes variées et le travail accroupi sans aucunement mentionner la conduite automobile. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame X... une indemnité de 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle alors que la gêne subie dans la conduite de son véhicule l'a handicapée pour la recherche d'un emploi à la suite de son licenciement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - Incidence professionnelle I.P. préjudice subi par la victime en raison - de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, de l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Madame X... a subi une visite médicale le 20 avril 2006 au cours de laquelle le Docteur A... a confirmé l'inaptitude de Madame X... en indiquant une inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise. Elle a été licenciée par le Cabinet BEDIN par lettre du 2 juin 2006. Elle précise qu'elle percevait un revenu net de 1 700 € x 12 = 20 400 € par an et qu'elle entendait conserver sa place jusqu'à la retraite c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 65 ans. Elle ajoute qu'elle exerçait la fonction de négociatrice VRP. Elle sollicite la somme 289 986 € au titre du retentissement professionnel. La SA AIG EUROPE et la société AVIS LOCATION s'interrogent sur le licenciement de Madame X... qui leur semble parfaitement discutable. Elle soulignent que le poste occupé par Madame X... était un poste sédentaire et non de négociateur, que celle-la chambre de l'instruction n'a subi aucun préjudice en ce qui concerne son portefeuille de clientèle. Le retentissement professionnel décrit par l'expert consiste en une gêne à la conduite automobile. Il n'est pas indiqué que cette gêne empêchait une utilisation d'un véhicule automobile la paralysant dans son activité de VRP immobilier. Ce poste de préjudice sera indemnisée seulement au titre de la gêne provoquée par l'allocation d'une somme de 10 000 €, cette gêne pouvant être un handicap dans la recherche d'un travail » ; ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, le responsable ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande en réparation en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'accident de la circulation dont elle avait été victime ait un lien de causalité avec sa perte de gains professionnels futurs, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce si l'accident de circulation n'était pas survenu, Madame X... aurait pu continuer à exercer sa profession de VRP immobilier et n'aurait donc pas été licenciée ; que l'accident de la circulation était donc la cause directe et certaine de son préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande en réparation en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'accident de la circulation dont elle avait été victime ait un lien de causalité avec sa perte de gains professionnels futurs, la Cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que les prédispositions latentes de la victime qui n'engendraient aucune incapacité ne sont pas de nature à réduire son droit à indemnisation ; que la Cour d'appel, retenant que Madame X... souffrait d'un important état psychique antérieur, l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle estimant que les séquelles psychiques qui l'empêchaient de reprendre son emploi n'étaient pas imputables à l'accident ; qu'en statuant ainsi cependant que les prédispositions psychologiques de Madame X... n'étaient que latentes avant l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil.Commentaires sur cette affaire
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