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Tribunal judiciaire de Versailles, 12 mai 2026, 25/00823

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • contrat • condamnation • remboursement • assurance • forclusion • préjudice • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
8 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/00823
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 12 mai 2026, n° 25/00823
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 8 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a0b096acdc6046d4712e486
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Résumé

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Partie demanderesse
FLOA
défendu(e) par PANIJEL Simon
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/00823 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIDN 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT du 12 Mai 2026 S.A. FLOA C/ [V] [G] Expédition exécutoire délivrée le à Me Olivier LE GAILLARD Expédition certifiée conforme délivrée le à M. [V] [G] Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 12 Mai 2026; Sous la Présidence de François REMIGY, magistrat à titre temporaire faisant fonction de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ; DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR À L'OPPOSITION : S.A. FLOA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L'OPPOSITION : M. [V] [G] Logé chez Mme [G] [E] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne À l'audience du 09 Mars 2026 , le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 10 mai 2022 la société FLOA a consenti à Monsieur [V] [G] un prêt personnel n°00020339949 d'un montant de 10196,44 euros remboursable en 144 mensualités de 93,35 euros hors assurance, au taux d'intérêt contractuel annuel fixe de 4,81%. Par ordonnance du 8 avril 2025, il a été fait injonction à Monsieur [V] [G] de payer à la société FLOA la somme de 8744,73 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 31 mai 2025 et Monsieur [V] [G] y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2025 reportée au 9 mars 2025. Par conclusions la société FLOA demande, à titre principal le débouté des actions de Monsieur [V] [G], sa condamnation au paiement : -de la somme de 10.188,71 euros arrêtée au 17 juillet 2025 avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure. - de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, il est demandé la résiliation du crédit souscrit le 10 mai 2022 par Monsieur [V] [G] et sa condamnation au paiement de la somme de 10.188,71 euros au 17 juillet 2025 avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure. Par courrier du 6 mars 2026 reprenant un courrier du 1er Décembre 2025, Monsieur [V] [G] dit en substance ne pas contester la dette mais dit vouloir la régler sur une période de 24 mois et s'oppose à l'article 700 du code de procédure civile réclamé par la société FLORA. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement par la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. A l'audience du 9 mars 2026 la société FLORA représentée par son conseil s'en est rapportée à ses conclusions tandis que Monsieur [V] [G] présent n'a émis aucun commentaire. L'affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2026 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 31 mai 2025 à Monsieur [V] [G]. L'opposition a été formée le 30 juin 2025, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FLOA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société FLOA, introduite le 9 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'octobre 23, est recevable. Sur les sommes dues L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est constant que par acte sous seing privé du 10 mai 2022, Monsieur [V] [G] a contracté auprès de la société FLOA, un prêt personnel n° n°00020339949 d'un montant de10.196,54 euros au taux débiteur fixe de 4,81 % d'une durée de 144 mois et remboursable par mensualités de 93,35 euros hors assurance. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [G] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois d'octobre 2023. En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société FLOA est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [G] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l'articles L. 312-39 du code de la consommation : - échéances échues impayées : 744,40 euros - capital restant dû : 8744,73 euros Soit un total de 9489,13 euros, somme arrêtée au 17 juillet 2025. S'agissant des intérêts moratoires, si la société FLOA est fondée à obtenir sur les sommes dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil ou à défaut de l'assignation. En conséquence, les intérêts contractuels de seront calculés à compter de la mise en demeure, distribuée au débiteur le 3 avril 2024. L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9489,13 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 et à la somme d'1 euro au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délais Monsieur [V] [G] faisant part de ces difficultés financières demande à ce que lui soient accordés des délais de paiement. Il y sera fait droit en application des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil sur une période de 24 mois à hauteur de 400 euros pendant 23 mois et une 24 -ème échéance soldant la dette. Sur les autres demandes Monsieur [V] [G] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 nouveau du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECOIT Monsieur [V] [G] en son opposition, MET à néant les dispositions de l'ordonnance du 8 avril 2025, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la société FLOA à la somme de 9489,13 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 et à la somme d'1 euro au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Lui ACCORDE des délais de paiement sur une période de 24 mois à hauteur de 400 euros pendant 23 mois et une 24eme échéance soldant la dette. Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette deviendra exigible sans autre formalité CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête du présent jugement. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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