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Tribunal judiciaire de La Rochelle, 30 juin 2026, 26/00137

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de La Rochelle
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle
17 décembre 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
27 février 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
13 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
  • Numéro de pourvoi :
    26/00137
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ La rochelle, 30 juin 2026, n° 26/00137
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de La Rochelle, 13 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :6a45841ecdc6046d478169e9
  • Président : Pierre MESNARD
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Résumé

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Texte intégral

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 1]) - Me Alexey BILYACHENKO 120 - Me David BODIN 7 - Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12 - Me Olivier DUNYACH 67 - Me Lola BERNARDEAU ([Localité 2]) - Me Jérôme GARDACH 25 - Me Marie-Anne BUSSIERES 111 - Me Séverine MINAUD 20 - Me François-Xavier MORISSET (Deux-[Localité 1]) Grosse délivrée à : - Me Séverine MINAUD 20 - Me Jérôme GARDACH 25 - Me Olivier DUNYACH 67 - Me Lola BERNARDEAU ([Localité 2]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00305 ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00137 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUHX AFFAIRE : S.A. [P] C/ S.A. SMA SA, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. ERC HARRANGER, S.A. BPCE IARD, S.A.S. SOC COUE MICHAUD, S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 17, S.A.R.L. AKTAS, S.A.R.L. PHA COORDINATION, S.A.R.L. PRO ALU, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, RAVALEMENT DE FRANCE 17, PRO ALU, COUE MICHAUD et EG PEINTURE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. EG PEINTURE, S.A.R.L. [C] [X], S.A. MMA IARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SOLTECHNIC GROUP, S.A. SCHINDLER, S.A.S. ETABLISSEMENTS [K] l'an deux mil vingt six et le trente Juin, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 12 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDERESSE : S.A. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexey BILYACHENKO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avoca plaidant DÉFENDERESSES : ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d?assureur de la société SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, ni représentée S.A.S. ERC HARRANGER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A. BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société [C] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] ? [Adresse 5] représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. SOC COUE MICHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 17, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. AKTAS, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante, ni représentée S.A.R.L. PHA COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 9] Non comparante, ni représentée S.A.R.L. PRO ALU, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître François-Xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés SOCOTEC et AKTAS, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés SOLTECHNIC, RAVALEMENT DE FRANCE 17, PRO ALU, COUE MICHAUD et EG PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur des sociétés PHA COORDINATION, ERC HARRANGER et ETABLISSEMENT [K], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S.U. EG PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14] Non comparante, ni représentée S.A.R.L. [C] [X], dont le siège social est sis [Adresse 15] Non comparante, ni représentée S.A. MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés PHA COORDINATION, ERC HARRANGER et ETABLISSEMENT [K], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16] Non comparante, ni représentée S.A.S. SOLTECHNIC GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 18] Non comparante, ni représentée S.A.S. ETABLISSEMENTS [K], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT EXPOSE DU LITIGE Par décision du 13 juin 2023 (RG N°23/00137) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" aux sociétés [Adresse 20], AKTAS, LITTORAL ETANCHEITE, [C] [X], PHA COORDINATION, PRO ALU, RAVALEMENT DE FRANCE 17, SHINDLER, COUE MICHAUD, EG PEINTURE, ERC HARRANGER et ETS [K], ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [M] [W]. Par ordonnance du 27 février 2024 (RG N°24/00004), la mesure d'expertise a été déclarée commune à la SA [P], la société [Adresse 20], la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de LITTORAL ETANCHEITE et la société JEHD-ELEC et étendue à d'autres désordres. Par ordonnance du 05 novembre 2024 (RG N°24/00483) le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a, dans une instance opposant la SA [P] à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de SOCOTEC et AKTAS, la SAS SOLTECHNIC GROUP, la SMABTP, assureur de SOLTECHNIC, RAVALEMENT DE FRANCE 17, PRO ALU, COUE MICHAUD et EG PEINTURE, la SARL PHA CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de PHA COORDINATION, ERC HARRANGER et ETABLISSEMENTS [K], la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de PHA COORDINATION, ERC HARRANGER et ETABLISSEMENTS [K], la SARL AKTAS, la SARL [C] [X], la SA BPCE IARD, assureur de [C] [X], la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17, la SA SHINDLER, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de SHINDLER, la SARL PRO ALU, la SAS SOC COUE MICHAUD, la SASU EG PEINTURE, la SAS ERC HARRANGER, et la SAS ETABLISSEMENTS [K], notamment étendu les opérations d'expertise ordonnées le 13 juin 2023 et déjà étendues le 27 février 2024 aux différents défendeurs et déclaré recevables les interventions volontaires de la SA SMA en qualité d'assureur de la SASU EG PEINTURE et de la SCI CJC LE NID. Par ordonnance en omission de statuer du 17 décembre 2024 (RG N°24/00620), la vice-présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a également étendu la mission de Monsieur [M] [W], expert désigné le 13 juin 2023, aux désordres affectant l'électricité, la plomberie et les enduits extérieurs dans les parties privatives appartenant à la SCI CJC LE NID". Par exploits des 20, 23, 24, 25, 26 février et 2 mars 2026, la SA [P] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés afin de leur rendre communes l'ordonnance de référé du 5 novembre 2024 et l'ordonnance en omission de statuer du 17 décembre 2024 et afin de réserver les dépens : - la société SOCOTEC CONSTRUCTION ; - la société SOLTECHNIC GROUP ; - la société PHA COORDINATION ; - la société AKTAS ; - la société [C] [X] ; - la société RAVALEMENT DE FRANCE 17 ; - la société SCHINDLER ; - la société PRO ALU ; - la société COUE MICHAUD ; - la société EG PEINTURE ; - la société ERC HARRANGER ; - la société ETABLISSEMENT [K] ; - la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SARL AKTAS - la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés SOLTECHNIC GROUP, RAVALEMENT DE FRANCE 17, PRO ALU, COUE MICHAUD et EG PEINTURE ; - la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD es qualité d'assureurs des sociétés PHA COORDINATION, ERC HARRANGER, et ETABLISSEMENT [K]. - la SA BPCE IARD es qualité d'assureur de la société [C] [X] ; - la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d'assureur de la société SCHINDLER ; La SAS ETABLISSEMENT [K], la SAS ERC HARRANGER, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP et la SA SMA, intervenue volontairement à la procédure, formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens. La SAS SOLTECHNIC GROUP s'oppose aux demandes de la requérante faute de motif légitime. En toute hypothèse, elle sollicite de la condamner à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, rejette toute autre demande complémentaire ou différente et sollicite de condamner la requérante aux dépens. La SARL PRO ALU s'oppose aux demandes de la SA [P] formulées à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. La SA BPCE IARD s'oppose aux demandes de la requérante et sollicite de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL AKTAS s'oppose aux demandes de la SA [P] et sollicite de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et demande la condamnation de la requérante aux dépens. La SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 s'oppose aux demandes de la SA [P] formulées à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL AKTAS, la SARL PHA COORDINATION, la SASU EG PEINTURE, la SARL [C] [X], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA SCHINDLER, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. La SAS COUE MICHAUD, par mail du 7 avril 2026, formule des protestations et réserves. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026, puis prorogée au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SA SMA La SA SMA est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la SASU EG PEINTURE. Cette intervention sera déclarée recevable. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile. La SA [P] sollicite au visa principalement des articles 68 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé du 5 novembre 2024 et l'ordonnance d'omission de statuer du 17 novembre 2024 soient rendues communes aux parties citées dans la présente procédure. Par ordonnance du 5 novembre 2024 les opérations d'expertise ont déjà été rendues communes aux parties citées, de même que l'extension de la mission de l'expert par ordonnance du 17 décembre 2024, et le rapport d'expertise du 23 mai 2025 indique que les opérations se sont déroulées au contradictoire de chacune d'entre elles, en tout ou partie. Dès lors que les opérations d'expertise ordonnées les 13 juin 2023 ont déjà été étendues au contradictoire de l'ensemble des parties assignées à la présente instance, la SA [P] ne justifie pas d'un motif légitime et sera déboutée de ses demandes qui sont sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui. La SA [P], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. La SAS SOLTECHNIC GROUP, la SARL PRO ALU, la SA BPCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 ont respectivement sollicité la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 1500 euros, 1 000 euros, 1 500 euros, 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, la SA [P] sera condamnée à verser 1000 euros à chacune de ces parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, RECEVONS l'intervention volontaire de la SA SMA ; DEBOUTONS la SA [P] de ses demandes ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS la SA [P] à verser MILLE EUROS (1000 euros) à la SAS SOLTECHNIC GROUP, à la SARL PRO ALU, à la SA BPCE IARD, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 ; DISONS que la SA [P] supportera provisoirement les dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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