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Tribunal judiciaire de Metz, 15 septembre 2026, 26/00187

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée • publication • service • nullité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUISO Vincent
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FITTANTE Antoine du Cabinet CBF

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00187 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MAPQ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Vincent GUISO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209 DÉFENDEURS : S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101 Monsieur [I] [N], en qualité de Directeur de Publication du service de communication en ligne : Le Républicain Lorrain, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101 AVEC DÉNONCIATION À : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant professionnellement [Adresse 6] non comparant ---------- Débats à l'audience publique du 04 AOÛT 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2026 ---------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 mars 2026, le REPUBLICAIN LORRAIN a publié sur son site www.republicain-lorrain.fr un article intitulé [Localité 1] « Le management de la directrice générale des services mise en cause : un préavis de grève déposé ». Le 06 mars 2026, le conseil de Monsieur [A] [C], maire de la commune de [Localité 1], a adressé un courrier au directeur de publication du REPUBLICAIN LORRAIN afin d'exercer un droit de réponse. ---------- Par actes de commissaire de Justice signifié en date du 22 mai 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [A] [C] a fait assigner Monsieur [I] [N], directeur de publication du service de communication en ligne Le Républicain Lorrain (www.republicain-lorrain.fr) édité par la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, et la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de l'entendre : - Déclarer la SA RL LE REPUBLICAIN LORRAIN responsable civilement des faits suivants commis par son directeur de publication, Monsieur [I] [N] : D'avoir, le 15 mars 2026 en tout cas depuis temps non prescrit, étant directeur de publication du service de communication en ligne : Le Républicain Lorrain (www.republicain-lorrain.fr) édité par la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, refusé d'insérer la réponse d'un particulier nommé ou désigné dans un article en l'espèce en refusant d'insérer sa réponse à l'article publié le 05 mars 2026, intitulé « Le management de la directrice générale des services mis en cause : un préavis de grève déposé » le désignant, suite à la demande d'exercice de ce droit en date du 11 mars 2026 ; Faits prévus par l'article 1-1 III. de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004, les articles 1er à 4 du décret no 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne et l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Et en principe réprimés par l'article 1-1 III. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; - Ordonner à Monsieur [I] [N] en qualité de directeur de publication du service de communication en ligne : Le Républicain Lorrain (www.republicain-lorrain.fr), sinon à la SA RL LE REPUBLICAIN LOCCAIN, d'insérer sa réponse datée du 11 mars 2026 de (pièce no 2) à l'article publié le 05 mars 2026, intitulé « Le management de la directrice générale des services mis en cause : un préavis de grève déposé » le désignant ; - Ordonner à Monsieur [I] [N] en qualité de directeur de publication du service de communication en ligne : Le Républicain Lorrain (www.republicain-lorrain.fr), sinon à la SA RL LE REPUBLICAIN LORRAIN, de faire précéder l'insertion d'un avis indiquant que celle-ci s'est faite sur injonction judiciaire ; - Assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; - Condamner la SA RL LE REPUBLICAIN LORRAIN à lui verser une provision sur dommages-intérêts à hauteur de 1 euros ; - Condamner la SA RL LE REPUBLICAIN LORRAIN et Monsieur [I] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'assignation a été dénoncée le 19 mai 2026 à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de METZ. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2026, Monsieur [A] [C] a repris les termes de l'assignation. Monsieur [I] [N], directeur de publication du service de communication en ligne Le Républicain Lorrain (www.republicain-lorrain.fr) édité par la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, et la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN ont constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 août 2026, Monsieur [I] [N], directeur de publication du service de communication en ligne Le Républicain Lorrain (www.republicain-lorrain.fr) édité par la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, et la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN sollicitent du Juge des référés qu'il : - Déclare l'assignation signifiée à Monsieur [I] [N] et la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN nulle et de nul effet ; Subsidiairement : - Dise et juge que le refus d'insertion n'est pas illégitime ; - Déboute Monsieur [A] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - La condamne au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'assignation L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. Cette disposition trouve à s'appliquer à toutes les infractions relevant de cette loi, y compris le refus d'insertion d'un droit de réponse et ce, devant les juridictions civiles telles que la juridiction des référés. A ce titre l'acte introductif d'instance en refus d'insertion doit contenir, à peine de nullité, le texte dont l'insertion a été refusée. Celui-ci peut le cas échéant être annexée à l'assignation sans figurer dans le corps de celle-ci. Or en l'espèce, le corps de l'assignation ne comporte pas le texte du droit de réponse et si un bordereau de pièces a été communiqué aux personnes citées, les pièces elles-mêmes qui comportent un courrier énonçant le texte de la réponse n'ont pas été remises à ces dernières avec l'assignation. En conséquence, l'assignation délivrée encourt la nullité, sans que la partie demanderesse n'ait à justifier d'un grief qui n'est pas exigé en l'espèce. Il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [A] [C], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer à Monsieur [I] [N], directeur de la publication du Républicain Lorrain, et à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, ensemble, la somme de 2 000 euros que Monsieur [A] [C] devra verser. Monsieur [A] [C], partie succombante, sera débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 22 mai 2026 à Monsieur [I] [N], directeur de publication du service de communication en ligne Le Républicain Lorrain, et à la SA RL LE REPUBLICAIN LORRAIN ; CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à Monsieur [I] [N], directeur de publication du service de communication en ligne Le Républicain Lorrain, et à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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