Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2011, 2009/18682
Mots clés
condamnation • astreinte • contrefaçon • forclusion • société • infraction • propriété • recevabilité • ressort • produits • référé • visa • nullité • vestiaire • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
23 juin 2011
Tribunal de commerce d'Evry
4 novembre 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/18682
- Référence abrégée : TGI Paris, 23 juin 2011, n° 2009/18682
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 000265822-0001
- Parties : MAT FLOR SAS / ALINEA ; FRANCIS VILLA SELARL (en sa qualité de liquidateur de la SARL OTREMA)
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Evry, 4 novembre 2009
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
23 juin 2011
Tribunal de commerce d'Evry
4 novembre 2009
Résumé
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Partie demanderesse
RENAUD SA
défendu(e) par CABINET YORAM LEKER
Parties défenderesses
ALINE IMMO
défendu(e) par Cabinet COUVRAT CHRISTIAN
SELARL FRANCIS V
défendu(e) par Cabinet MURIAUX JEROME
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 23 juin 2011
3ème chambre 4ème section
N° RG : 09/18682
DEMANDERESSE
S.A.S MAT FLOR
[...]
94150 RUNGIS
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0031
DÉFENDERESSES
Société ALINEA
Rue du maréchal de lattre de Tassigny
59170 CROIX
représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
SELARL FRANCIS V, prise en la personne de Maître Francis V es qualités de liquidateur de la SARL OTREMA
représentée par Me Jérôme MURIAUX, avocat au barreau de PARIS.vestiaireD1584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente
Laure COMTE, Juge
Rémy M. Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
À l'audience du 04 mai 2011
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS PROCÉDURE
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
; La SA MAT'FLOR est titulaire de la marque "COMING B" et est propriétaire de différents modèles d'articles décoratifs et notamment une guirlande lumineuse "bulles lumineuses" qui a fait l'objet d'un dépôt communautaire du 09 décembre 2004 sous le n°265822. Considérant que la commercialisation par la SAS ALINEA d'un modèle "X'trême" portait atteinte à ses droits au motif qu'il présenterait des caractéristiques similaires, la SA MAT'FLOR a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 23 juillet 2008 dans les locaux de la SAS ALINEA. Ces opérations permettait d'identifier le fournisseur de la SAS ALINEA, la SARL OTREMA. Par assignations des 30 et 31 juillet 2008, la SA MAT'FLOR assignait donc devant le Tribunal de commerce d'EVRY la SAS ALINEA et la Société OTREMA. Par jugement du 04 novembre 2009, le Tribunal de commerce d'EVRY se déclarait incompétent et renvoyait l'affaire devant le Tribunal de grande instance de PARIS. Le 23 février 2010, la SAS ALINEA appelait en garantie la SELARL FRANCIS V en qualité de liquidateur de la SARL OTREMA. La jonction des instances était ordonnée le 1er avril 2010. Suivant dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2010, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MAT'FLOR a sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * la destruction des guirlandes contrefaisantes encore en stock sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de 100 euros par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir, * l'interdiction aux défenderesses de diffuser tout modèle contrefaisant sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, * la communication des éléments comptables de la SAS ALINEA sous astreinte de 200 euros par jour de retard, * la condamnation de la SAS ALINEA à lui verser la provision de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, * la déclaration au passif de la SARL OTREMA de la créance de 68.000 euros, * la publication du dispositif de la décision dans 3 journaux ou revues de son choix aux frais avancés des défenderesses in solidum, * la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SA MAT'FLOR a fondé ses demandes sur les dispositions du Livre V et notamment les articles L511-1 et suivants, L331-1 et-2, L521-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle a fait valoir que : - son modèle de guirlande lumineuse revêtait les qualités requises par l'article L 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, - son modèle était doté d'une forme originale caractérisée par un disque bombé en plastique translucide faisant apparaître une ampoule de petit format, - les caractéristiques de son modèle étaient reprises à l'identique par celui vendu par la SAS ALINEA acheté par elle auprès de la SARL OTREMA. En défense, par dernières conclusions signifiées le 01 décembre 2010, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS ALINEA a conclu à la nullité du dépôt du modèle communautaire n°265822. Subsidiairement, elle a demandé la condamnation de la SARL OTREMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle a sollicité la condamnation de la SA MAT'FLOR à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS ALINEA a fondé ses demandes sur les articles L522-2 et R522-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle a contesté l'originalité du modèle communautaire et souligné sa bonne foi, relevant la responsabilité exclusive de son fournisseur la SARL OTREMA. Enfin, par conclusions signifiées le 15 avril 2010 uniquement à la SAS ALINEA, auxquelles le Tribunal de réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur de la SARL OTREMA, a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la SAS ALINEA à son égard pour forclusion et a sollicité la condamnation de la SAS ALINEA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Elle a fondé sa défense sur les articles L631-8, L621-12 et L621-43 du Code de commerce. Elle a relevé que la saisine du Tribunal était postérieure à l'expiration du délai préfix et qu'aucune demande de relevé de forclusion n'avait été formée. La clôture était ordonnée le 04 mai 2011 puis l'affaire était plaidée pour être mise en délibéré au 09 juin 2011. Les conclusions signifiées par la SELARL FRANCIS V sont inopposables à la demanderesse pour ne pas lui avoir été signifiées. Le Tribunal dans ces conditions, autorisait la Société MAT FLOR à répondre par une note en délibéré aux moyens relatifs à la recevabilité de sa demande à l'égard de la SARL OTREMA, s'agissant d'une condition d'ordre publique. Par courrier en date du 09 mai 2011, la SAS MAT FLOR relevait que les conclusions ne visaient pas sa créance mais celle de la SAS ALINEA.MOTIFS DE LA DECISION
; Sur la recevabilité des demandes de la SAS MAT FLOR à l'égard de la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur de la SARL OTREMA : Le Tribunal est tenu de vérifier la recevabilité des demandes contre la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur de la SARL OTREMA au regard des dispositions d'ordre public relatives aux procédures collectives. Il ressort des éléments du dossier que la SAS MAT FLOR déclarait sa créance à l'égard de la SARL OTREMA par courrier du 12 janvier 2009 parvenu à la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur de la SARL OTREMA, le 14 janvier 2009. Or, le délai de deux mois à compter de la parution au BODACC du jugement d'ouverture pour déclarer sa créance expirait le 12 janvier 2009. Cependant, la Société MAT FLOR n'a pas été valablement avisée par le liquidateur que sa créance était contestée conformément aux dispositions de l'article L622-27 du Code de commerce ; la créance est donc toujours dans le débat, le délai de forclusion n'ayant pas commencé à courir. A ce jour, la demande de fixation de créance de la SAS MAT FLOR à l'égard de la SARL OTREMA, représentée par la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur, est donc irrecevable, la demanderesse étant forclose faute d'avoir jusque là formé une demande en relevé de forclusion. Sur la recevabilité des demandes de la SAS ALINEA à l'égard de la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur de la SARL OTREMA ; La SAS ALINEA ne justifie pas avoir déclaré sa créance à l'égard de la SARL OTREMA dans les délais ci-dessus rappelés ni avoir formé de demande en relevé de forclusion, sa demande en garantie à l'égard de la SARL OTREMA, représentée par la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur, est donc irrecevable. Sur la validité du modèle « bulles lumineuses » : Par application conjuguée des articles L511 -2 et L511 -3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 4 du règlement communautaire du 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En effet, la question de l'originalité, telle que soulevée par la SAS ALINEA, ne relève pas des dispositions relatives aux dessins et modèles communautaires. Par ailleurs, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Pour l'appréciation du caractère individuel, sont pris en compte non pas les éléments banals et communs des produits concernés mais les éléments arbitraires et différents de la norme. En l'espèce, la SAS MAT FLOR a déposé un modèle communautaire « bulles lumineuses » le 09 décembre 2004, sous le n°265822. Le modèle est caractérisé selon la demanderesse, par un disque bombé en plastique coloré translucide faisant apparaître une ampoule petit format. Or, la SAS ALINEA ne produit aucun élément de nature à détruire les caractères nouveau, en l'absence d'antériorité invoquée, et individuel, à défaut de tout autre élément contraire. Par ailleurs, les éléments décrits ci-dessus sont des éléments qui relèvent d'un choix artistique arbitraire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du modèle. Sur les actes de contrefaçon : Les défenderesses ne contestent pas le principe de la contrefaçon de la guirlande vendue par la SAS ALINEA dans ses magasins et fournis par la SARL OTREMA. En effet, il apparaît que le modèle de guirlande argué de contrefaçon « Xtrême » reprend les caractéristiques essentielles du modèle, à savoir la forme de disque bombé de même taille, de couleur translucide et qui laisse apparaître le même type d'ampoule ; seul le dessin sur le disque diffère des deux modèles sans pour autant modifier l'impression d'ensemble identique. En conséquence, il apparaît que la SAS ALINEA a commis à l'égard de la SAS MAT FLOR des actes de contrefaçon de son modèle communautaire « bulles lumineuses » déposé le 09 décembre 2004, sous le n°265822 par la commercialisation du modèle « Xtrême ». Sur le préjudice : II ressort des éléments du dossier que la SAS MAT FLOR a subi un préjudice qu'il y a lieu de fixer à la somme de 6.000 euros, au regard des 36 articles contrefaisants vendus 5,70 euros au lieu de 19,90 euros, prix de ses produits, et du fait que ces produits étaient référencés par la centrale d'achat de la SAS ALINEA. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS ALINEA à verser à la SAS MAT FLOR la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu d'interdire à la SAS ALINEA de diffuser tout modèle contrefaisant sous astreinte de 50 euros par infraction constatée. De même, il y a lieu de prononcer la même interdiction à rencontre de SARL OTREMA ; la condamnation sous astreinte n'étant pas nécessaire, l'activité de la Société ayant cessée en raison du jugement prononçant sa liquidation judiciaire. En revanche, la demande de destruction du stock est sans objet, les 36 guirlandes contrefaisantes ayant été vendues, et la SARL OTREMA étant placée en liquidation judiciaire. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la SAS ALINEA aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la SAS ALINEA à verser à la SAS MAT FLOR la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Déclare irrecevable la demande en fixation de créance de la SAS MAT FLOR contre la SARL OTREMA, représentée par la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur, Déclare irrecevables les demandes de la SAS ALINEA contre la SARL OTREMA, représentée par la SELARL FRANCIS V, en qualité de liquidateur, Dit que la SAS ALINEA a commis à l'égard de la SAS MAT FLOR des actes de contrefaçon de son modèle communautaire « bulles lumineuses » déposé le 09 décembre 2004, sous le n°265822 par la commercialisation du modèle « Xtrême », Condamne la SAS ALINEA à verser à la SAS MAT FLOR la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, Fait interdiction à la SAS ALINEA de diffuser tout modèle contrefaisant sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Fait interdiction à la SARL OTREMA de diffuser tout modèle contrefaisant, Déboute la SAS MAT FLOR du surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la SAS ALINEA aux entiers dépens, Condamne la SAS ALINEA à verser à la SAS MAT FLOR la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.Commentaires sur cette affaire
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