Tribunal judiciaire de Chambéry, 29 septembre 2026, 26/00218
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours entre constructeurs • société • qualités • siège • référé • provision • réserver • contrat • immobilier • procès-verbal • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chambéry
29 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Chambéry
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Chambéry
9 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Chambéry
24 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Chambéry
17 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Chambéry
23 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
- Numéro de pourvoi :26/00218
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Chambéry, 29 sept. 2026, n° 26/00218
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chambéry, 23 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6abc3c49c27382d099feba86
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29 septembre 2026
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10 septembre 2024
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23 novembre 2021
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Partie demanderesse
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00218
N° Portalis DB2P-W-B7K-FAZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
-=-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797,
dont le siège social est sis 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La MAF
immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 647 349,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A.R.L. IDE DE PROJET
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°477 827 356,
dont le siège social est sis Grenoble Air Parc Rue Maryse Bastie 38590 SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Justine PIN-BARRAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. EUROMAF
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 429 599 509,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malheserbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Août 2026, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Septembre 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Le Bel Air a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 38 maisons individuelles et 2 bâtiments collectifs lieudit Champ Court dans la commune de Pugny-Chatenod (73100).
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la société Raoult Architecture (anciennement dénommée SARL M+R GROUPE), au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- la société Ide de Projet, en qualité d'économiste, et assurée auprès de la SA Euromaf ;
- la société Cena Ingénierie en qualité de BET Fluides ;
- la société Eiffage, titulaire des lots terrassements,VRD et revêtements de surface, bordures,
- la société RAI SN, titulaire du lot revêtement de façades et façade vêture ;
- la société Platrerie du Sud Est (PSE), titulaire des lots cloisons, doublages, faux plafonds et peinture intérieure ;
- la SARL Rushiti Façades, titulaire du lot revêtement de façade ;
- la société Entreprise [Z] titulaire du lot menuiseries intérieures bois ;
- la société Poralu Menuiseries, titulaire du lot menuiseries extérieures aluminium-occultations ;
- la société Excel Frères titulaire du lot carrelage-faiences ;
- la SARL Espace Métal, titulaire du lot serrurerie-métallerie ;
- la société Alpkos, titulaire des lots cloisons-doublages-faux plafonds, et peintures intérieures ;
- la société Parquetsol, titulaire du lot sols souples-parquets;
- la société 3 BTP, titulaire du lot soutènement-terre armée ;
- la société Porcheron Frères et compagnie, titulaire du lot relatif à l'éclairage extérieur, et aux réseaux secs ;
- la société Millet Paysages-environnement, titulaire du lot paysage;
- la société Annovazzi titulaire du lot électricité-courants forts-courants faibles ;
- la société Oxalli, titulaire du lot plomberie-ventilation-chauffage ;
- la société AEI Etanchéité, titulaire du lot étanchéité ;
- la société JT Constructions, assurée auprès de la SA GAN Assurances, titulaire du lot gros oeuvre.
Monsieur [Q] [C] [W] et madame [U] [Y] ont conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement le 17 décembre 2019 avec la SCCV Le Bel Air moyennant un prix de 600 000 euros. Ils ont consigné 5% du prix restant à payer lors de la livraison auprès d'un notaire.
Le 23 avril 2021, un constat de commissaire de justice contradictoire a listé plusieurs réserves. Le 6 mai 2021, lors de la livraison, un procès-verbal de remise des clés a été établi avec des réserves.
Par LRAR du 21 mai 2021, monsieur [Q] [C] [W] et madame [U] [Y] ont notifié à la SCCV Le Bel Air de nombreuses réserves.
Par LRAR du 4 juin 2021, monsieur [Q] [C] [W] et madame [U] [Y] ont notifié à la SCCV Le Bel Air de nouvelles réserves.
Selon décision enregistrée sous le numéro RG 21/247 en date du 23 novembre 2021 le juge des référés de ce siège a, à la diligence de monsieur [Q] [C] [W] et madame [U] [Y] et au contradictoire de la SCCV Le Bel Air, de la SARL Tekhne Conseil Atelier Alterego, de la SA Aviva Assurances, de la SARL Rushiti Façades, de la SARL AEI Etanchéité, de la SAS Poralu Menuiseries, de la Société Alpkos, de la SAS [Z], de la SARL Excel Frères, de la SA Parquet Sol, de la SARL Annovazzi, de la SARL Oxalli, de la SAS 3BTP, de la SAS Socotec Construction et de la SAS Raoult Architecture ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné monsieur [B] [S] pour y procéder, la mission de l'expert ayant été élargie selon ordonnances en date du 17 octobre 2023, du 24 octobre 2023, du 9 juillet 2024 et du 10 septembre 2024, à la SA AXA France IARD et la Société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, chacune ès qualités d'assureur de la SARL OXALLI, à la SAS Cena Ingenierie, à la SELEARL AJ Meynet & Associés et la SCP BTSG² respectivement administrateurs et mandataires judiciaires de la SARL Annovazzi, la SAS JT Constructions et la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de la SAS JT Constructions.
Les opérations d'expertise sont toujours en cours.
C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 02 et 07 juillet 2026, la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de RC et RCD de la SAS JT Constructions a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d'assureur de la SAS Raoult Architecture, la SARL Ide de Projet et la SA Euromaf ès qualités d'assureur de la SARL Ide de Projet devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Chambéry selon ordonnance numéro RG 21/247 en date du 23 novembre 2021 et que soient réservés les dépens.
A l'audience du 18 août 2026, la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de RC et RCD de la SAS JT Constructions a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
Par conclusions régulièrement notifiées, la SARL Ide de Projet et la MAF ès qualités d'assureur de la SAS Raoult Architecture, demandent au juge des référés de :
- donner acte à la SARL Ide de Projet et à la MAF, qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'ordonnance commune formée par la SA GAN Assurances, à condition toutefois que la provision complémentaire éventuelle à valoir sur les honoraires de l'Expert soit mise à sa charge,
- réserver les dépens.
A l'audience du 18 août 2026, les parties ont, par l'intermédiaire de leur conseil repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la SA Euromaf n'a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables à la MAF, à la SARL Ide de Projet et à la SA Euromaf l'ordonnance de référé n°21/247 du 23 novembre 2021 et les opérations d'expertise confiées à monsieur [B] [S] : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et susceptible d'influencer la solution du litige, et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Il convient donc pour le requérant d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible comme non manifestement voué à l'échec, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement soient cernés et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Ide de Projet est intervenue à l'opération de construction en qualité d'économiste et qu'elle est assurée auprès de la SA Euromaf. Or, parmi les désordres dénoncés par monsieur [Q] [C] [W] et madame [U] [Y] figurent notamment des moisissures dont l'expert envisage qu'elle puisse être liée à l'absence de planelles, lesquelles n'apparaissent pas mentionnées dans le DPGF établie par la SARL Ide de Projet. Il n'est pas davantage contesté que la société Raoult Architecture, déjà partie aux opérations d'expertise, est intervenue en qualité de maître d'œuvre d'exécution et qu'elle est assurée auprès de la MAF. Ainsi, au regard de la nature des désordres allégués et de leur possible lien avec les missions des intervenants concernés, la SA GAN Assurances justifie d'un intérêt légitime à attraire à la procédure la MAF, la SARL Ide de Projet et la SA Euromaf. Il y a dès lors lieu de déclarer communes et opposables à la MAF, à la SARL Ide de Projet et à la SA Euromaf l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge des référés de ce siège sous le numéro RG 21/247 et les opérations d'expertise menées par monsieur [B] [S], celles-ci devant se poursuivre au contradictoire des défenderesses. Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l'expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de RC et RCD de la SAS JT Constructions. Il sera donné acte à la SARL Ide de Projet et à la MAF de leurs protestations et réserves. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant sa saisine. A la lumière de ce qui précède, la décision étant rendue à la demande et dans l'intérêt de la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de RC et RCD de la SAS JT Constructions pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de faire valoir ses droits à l'occasion d'une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la MAF, à la SARL Ide de Projet et à la SA Euromaf l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry sous le numéro RG 21/00247 ; DIT que les opérations d'expertise de monsieur [B] [S], se poursuivront au contradictoire de la MAF, la SARL Ide de Projet et la SA Euromaf qui devront y être régulièrement appelées afin de faire valoir leurs droits ; DONNE acte à la SARL Ide de Projet et à la MAF de leurs protestations et réserves ; DIT que l'éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties sera à la charge de la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de RC et RCD de la SAS JT Constructions ; CONDAMNE la SA GAN Assurances ès qualités d'assureur de RC et RCD de la SAS JT Constructions aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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