Tribunal judiciaire de Nancy, 20 février 2026, 23/01416
Mots clés
divorce • vestiaire • ressort • signification • contrat • publicité • règlement • révocation • torts
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
- Numéro de pourvoi :23/01416
- Dispositif : Prononce le divorce pour faute
- Référence abrégée : TJ Nancy, 20 févr. 2026, n° 23/01416
- Identifiant Judilibre :69a6469ecdc6046d474faacc
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nancy
20 février 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STROHMANN Hélène
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OLSZOWIAK Christian du Cabinet ORIENS AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/01416 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITV4 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [B] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002370 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l'audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Christian OLSZOWIAK
Me Hélène STROHMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian OLSZOWIAK
Me Hélène STROHMANN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour torts partagés de : [B] [I] [E] Née [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] ([Localité 6]) Et de [T] [F] [H] [W] Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'assignation soit au 12 mai 2023 ; DIT qu'aucune des parties ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Monsieur [T] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...