INPI, 1 décembre 2010, 10-2203
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-2203
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-2203, 1 déc. 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ;
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 1266773 \ 1031459
- Parties : LEVI STRAUSS & CO. c. FLAT HEAD CO., LTD. 3-1
Chronologie de l'affaire
INPI
1 décembre 2010
Résumé
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Partie demanderesse
FLAT HEAD CO., LTD
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-2203 / OLH 01/12/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
La société FLAT HEAD CO., LTD., (société de droit japonais) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 031 459, portant sur une marque figurative et désignant la France.
Le 1er juin 2010, la société LEVI STRAUSS & Co. (société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base d'une marque figurative, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 décembre 2003 sous le n° 1 266 773.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté sont similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. le 17 juin 2010, sous le numéro 10-2203, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FLAT HEAD CO., LTD., (société de droit japonais) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 031 459, portant sur une marque figurative et désignant la France.
Le 1er juin 2010, la société LEVI STRAUSS & Co. (société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base d'une marque figurative, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 décembre 2003 sous le n° 1 266 773.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté sont similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. le 17 juin 2010, sous le numéro 10-2203, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; jarretières ; fixe- chaussettes ; bretelles ; ceintures montées ; ceintures (habillement) ; chaussures ; déguisements (habillement) ; vêtements de sport ; chaussures de sport » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pantalons, pantalons courts, culottes, pour hommes, femmes et enfants ». CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe figuratif reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances prépondérantes entre les signes en présence (deux surpiqûres traversant horizontalement une poche et reprenant la forme incurvée des ailes d'un oiseau) ; Qu'il résulte de ces ressemblances un risque de confusion entre ces signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, la marque figurative n° 1 031 459 ne peut p as bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale n° 1 266 773.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 10-2203 est reconnue justifiée. Article 2 : la protection en France de l'enregistrement international n° 1 031 459 est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier H JuristeCommentaires sur cette affaire
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